La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2022 | FRANCE | N°20BX03373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 25 octobre 2022, 20BX03373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a saisi le tribunal administratif de Limoges de deux requêtes tendant à la condamnation de la société La Poste à lui verser une somme de 700 euros correspondant à l'indemnité de mobilité fonctionnelle dont il estimait avoir été illégalement privé et à l'annulation de la décision du 18 mai 2017 par laquelle cette société a refusé de prendre en charge les frais relatifs à sa validation des acquis de l'expérience.

Par un jugement n° 1800724, 1800725 du 7 juillet 2020, le tribun

al administratif de Limoges a rejeté les requêtes et mis à la charge de M. B... une somm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a saisi le tribunal administratif de Limoges de deux requêtes tendant à la condamnation de la société La Poste à lui verser une somme de 700 euros correspondant à l'indemnité de mobilité fonctionnelle dont il estimait avoir été illégalement privé et à l'annulation de la décision du 18 mai 2017 par laquelle cette société a refusé de prendre en charge les frais relatifs à sa validation des acquis de l'expérience.

Par un jugement n° 1800724, 1800725 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les requêtes et mis à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2020 et 23 août 2022, M. B..., représenté par la société d'avocats Benaim-Erhad, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler la décision du 18 mai 2017 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre financier de Limoges La Poste a refusé de prendre en charge ses frais relatifs à la validation des acquis de l'expérience ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'indemnité de mobilité fonctionnelle ;

4) de mettre à charge de La Poste une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La Poste, dépositaire de ses textes et accords collectifs, doit les appliquer avec loyauté et impartialité ; la réglementation de la Poste relative à la prise en charge financière de frais d'inscription dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience lui est opposable ; l'article 23 du décret 15 octobre 2007 n'est pas applicable ;

- La Poste s'était engagée, à plusieurs reprises, à ce qu'il bénéficie d'une telle prise en charge ;

- ainsi que l'a jugé la cour de cassation, le guide Mémento de La Poste a une valeur réglementaire ; les encadrants de la Poste s'appuient d'ailleurs sur ses dispositions ;

- l'accord collectif du 21 février 2005 sur la formation professionnelle, le développement et la valorisation des compétences et des qualifications des postiers, repris par l'instruction du 21 février 2005, garantit un accès égal à la formation professionnelle pour l'ensemble des postiers et prévoit la prise en charge financière des frais de formation pour les salariés ; l'accord du 6 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle, le développement et la valorisation des compétences et des qualifications des postiers des services financiers complète l'accord national sur l'égalité de traitement entre les salariés et les fonctionnaires et sur la prise en charge par La Poste des frais inhérents à la validation des acquis de l'expérience ; le BRH 2008-0008 du 8 mars 2008, relatif à la formation tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public, prévoit notamment la VAE homologuée lors d'un entretien professionnel ; l'accord social du 5 février 2015 " Un avenir pour chaque postier " garantit aux postiers un accompagnement dans leurs démarches de VAE ; le guide Mémento et son recueil PU reprennent ces dispositions et rappellent que les postiers âgés de 40 ans et plus et justifiant de 20 ans d'activité professionnelle sont prioritaires pour l'accès à une VAE ;

- son affectation à compter du 11 octobre 2016 sur un poste de " responsable des services généraux " du centre financier de Limoges ne constitue pas un changement d'affectation d'office, la commission administrative paritaire n'ayant pas été saisie, mais une réorientation correspondant à ses compétences et à son expérience professionnelle, ainsi que le révèle le courrier de la Poste du 4 octobre 2016 ; le droit de retour de l'agent exerçant une mobilité fonctionnelle est une faculté et non une obligation ; le montant de l'indemnité de mobilité fonctionnelle est compris entre 250 et 1000 euros ; il sollicite une indemnité de 700 euros compte tenu de la nature du nouveau poste et de l'effort d'adaptation requis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes de première instance étaient irrecevables ; la décision attaquée de refus de versement de l'indemnité de mobilité fonctionnelle revêtait un caractère purement confirmatif des refus implicites déjà opposés ; la demande tendant à l'annulation du refus du 18 mai 2017 de prise en charge financière des frais afférents à une démarche de validation des acquis de l'expérience n'a pas été présentée dans un délai raisonnable et était ainsi tardive ;

- M. B..., dont le changement d'affectation est intervenu dans le cadre de sa réintégration à la suite de son éviction temporaire du service, ne peut être regardé comme ayant réalisé une mobilité fonctionnelle ; il ne disposait d'ailleurs pas d'un droit au retour dans son ancien service ; le requérant n'apporte pas d'élément de nature à justifier l'ampleur du préjudice allégué ; l'indemnité ne saurait excéder une somme de 250 euros ;

- s'agissant du refus de prise en charge financière des frais afférents à une démarche de validation des acquis de l'expérience, le moyen tiré de la méconnaissance du guide mémento des règles de gestion RH, lequel est dépourvu de valeur réglementaire, est inopérant ; le requérant, fonctionnaire de l'Etat, ne saurait solliciter le bénéfice de dispositifs mis en place au profit des seuls salariés ; M. B... ne peut davantage se prévaloir d'accords collectifs et de notes de service antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ; la note de service de mars 2008 et l'accord social du 5 février 2015 ne prévoient pas de droit à la prise en charge sollicitée ; le financement d'une démarche de validation des acquis de l'expérience est une simple possibilité et est subordonnée à un accord tripartite ; contrairement à ce qui est soutenu, elle n'a pas accepté le principe du financement de la démarche entreprise par M. B....

Par une ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... A...,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bellanger, représentant de La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a intégré le service public des Postes et des télécommunications le 1er janvier 1977 et été titularisé au grade d'agent d'exploitation de service général le 1er juillet 1978. Il a été promu le 19 mars 1991 au grade de contrôleur des Postes et Télécommunications puis intégré à compter du 1er juillet 1993 dans le corps de reclassification des agents de maitrise, techniques et de gestion de La Poste, au grade d'agent technique et de gestion de niveau 2, puis promu le 16 août 2004 au grade d'agent de maitrise. Il a accédé le 30 décembre 2009 au corps des cadres professionnels et été promu au grade de cadre de premier niveau le 6 juillet 2011. De 1997 à octobre 2014, il a bénéficié d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat de représentant syndical. A la suite du retrait de ses mandats par son organisation syndicale, La Poste l'a réintégré sur un emploi d'assistant comptable au centre financier de Limoges. Il a fait l'objet le 11 décembre 2015 d'une mesure de suspension conservatoire de ses fonctions puis, le 8 avril 2016, d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois fondée, notamment, sur des propos déplacés et sexistes envers ses collègues affectés au centre financier de Limoges et des propos déplacés et agressifs envers sa hiérarchie. A la suite de l'exécution de cette sanction, il a été affecté à compter du 10 octobre 2016 sur un poste de responsable des services généraux.

2. M. B... a sollicité le 8 juin 2017 le bénéfice de l'indemnité de mobilité fonctionnelle prévue par une note de service publiée au Bulletin des ressources humaines de La Poste du 23 novembre 2015, puis réitéré cette demande les 22 novembre 2017 et 12 février 2018. Un refus implicite lui ayant été opposé, il a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une requête tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de mobilité fonctionnelle de 700 euros.

3. M. B... a par ailleurs sollicité le 11 mai 2017 la prise en charge financière des frais d'inscription pour une formation en capacité en droit au titre de l'année universitaire 2017/2018 dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience. Par une décision du 18 mai 2017, la directrice des ressources humaines du centre financier de Limoges a rejeté cette demande. M. B... a saisi le tribunal administratif de Limoges d'un second recours tendant à l'annulation de cette décision.

4. Par un jugement du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Limoges, après avoir joint ces deux requêtes, les a rejetées. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité de mobilité fonctionnelle :

5. Une note de service du 23 novembre 2015 relative à l'indemnité de mobilité fonctionnelle pour les postiers des classes I à III, publiée au bulletin des ressources humaines de La Poste du 23 novembre 2015, a instauré, à titre de mode d'évolution professionnelle, une indemnité d'un montant compris entre 250 et 1000 euros au profit des postiers, notamment ceux ayant le statut de fonctionnaire, qui réalisent au sein de la société une mobilité conduisant à un changement de filière professionnelle. Cette instruction précise que le versement de cette indemnité est subordonné à l'absence d'exercice par l'agent de son droit au retour durant les trois premiers mois suivant cette mobilité, et que son montant est déterminé en fonction de la nature du nouveau poste et de l'effort d'adaptation requis.

6. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, l'affectation de M. B... à compter du 10 octobre 2006 sur un poste de " responsable des services généraux " du centre financier de Limoges procédait non pas d'une mobilité fonctionnelle exercée par l'intéressé mais d'un changement d'affectation prononcé dans l'intérêt du service à raison des difficultés inhérentes à une reprise de l'intéressé au sein du service comptabilité. La circonstance que cette décision de changement d'affectation n'ait pas été précédée d'une consultation de la commission administrative paritaire, qui n'était d'ailleurs pas requise s'agissant d'une mesure prise dans l'intérêt du service, est sans incidence sur sa qualification. Dans ces conditions, alors même que ce changement d'affectation aurait entrainé un changement de filière professionnelle pour M. B..., il ne lui ouvrait pas droit au bénéfice de l'indemnité de mobilité fonctionnelle prévue par l'instruction précitée.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2017 de la directrice des ressources humaines du centre financier de Limoges de La Poste :

7. Aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. (...) ". Aux termes de l'article 23 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, applicable aux fonctionnaires de La Poste : " Les fonctionnaires peuvent bénéficier d'actions de formation en vue d'une validation des acquis de leur expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles./ Pour suivre ces actions, les fonctionnaires peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé pour validation des acquis de l'expérience, éventuellement fractionnable, qui ne peut excéder annuellement et par validation vingt-quatre heures de temps de service./ Pour compléter la préparation ou la réalisation de cette validation, ils peuvent utiliser leur compte personnel de formation./Ces actions peuvent être financées par l'administration dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article 6. Dans ce cas, elles donnent lieu à la conclusion d'une convention entre l'administration, l'agent et le ou les organismes concourant à la validation ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Chaque administration inscrit dans son plan annuel de formation, élaboré dans les conditions prévues à l'article 31, les actions de formation statutaire et continue, régies par les 1° et 2° de l'article 1er du présent décret, dont elle prend l'initiative à destination de ses agents. Ce plan peut en outre comporter des actions en vue de la validation des acquis de l'expérience en relation avec les objectifs d'élévation de qualification retenus par le service ".

8. Par ailleurs, l'accord conclu le 21 février 2005 entre La Poste et les organisations syndicales représentatives rappelle, à son point 2.1, que le plan de formation relève de l'initiative et de la responsabilité de La Poste et concerne l'ensemble des postiers, quels que soient leurs statuts, salariés et fonctionnaires, et instaure, à son article 3.4, un droit d'initiative en matière de formation professionnelle continue au profit des fonctionnaires. Ce dernier article prévoit que lorsque la demande de formation professionnelle exprimée par le fonctionnaire, notamment à l'occasion de l'entretien annuel d'appréciation, correspond à une action inscrite au plan de formation de La Poste mais que l'intéressé ne fait pas partie des personnels identifiés par l'entreprise pour cette action, il pourra, avec l'accord de son encadrement, bénéficier de la formation demandée. Ce même article précise que l'action de formation interviendra pendant le temps de travail, avec un maintien de la rémunération, et que les frais correspondants seront pris en charge par La Poste dans le cadre du plan de formation de l'entreprise. L'accord collectif du 6 juillet 2005, relatif à la formation professionnelle des postiers des services financiers, applicable aux fonctionnaires de La Poste en vertu de son chapitre 1er relatif à son champ d'application, réaffirme l'engagement de La Poste de faciliter l'accès à la validation des acquis de l'expérience aux personnels qui en feraient la demande. L'instruction publiée au Bulletin des ressources humaines de La Poste du 9 mars 2008 relative à la " formation tout au long de la vie des fonctionnaires et agents contractuels de droit public " précise que la démarche de validation des acquis de l'expérience est une démarche individuelle pouvant, sous certaines conditions, être accompagnée par l'entreprise, notamment si elle s'inscrit dans la stratégie de développement des compétences des collaborateurs de La Poste et vise à favoriser l'accès à certaines fonctions sensibles ou émergentes, et précise que les frais engagés par le fonctionnaire en vue du diplôme ou titre visé peuvent éventuellement être pris en charge par La Poste, cette dépense s'imputant alors sur le plan de formation de l'entreprise. Le guide mémento relatif à la validation des acquis de l'expérience référencé PU 6, mis à jour en septembre 2012, indique que la validation des acquis de l'expérience peut être mise en place dans le cadre d'une démarche individuelle ou d'actions proposées par La Poste.

9. Le compte-rendu d'évaluation professionnelle de M. B... du 17 juillet 2015 souligne qu'il serait opportun que l'intéressé, affecté dans un service comptabilité après 17 ans de mise à disposition d'une organisation syndicale, puisse bénéficier d'un bilan de compétences et d'une validation des acquis de l'expérience, et précise que les formations juridiques qu'il sollicite sont " hors catalogue " de La Poste. Par un mail du 4 novembre 2016, une conseillère en évolution professionnelle de la direction des ressources humaines de La Poste a indiqué à M. B... que son projet de suivre une formation en vue d'une validation des acquis de l'expérience pourrait être accompagnée par La Poste, sur présentation d'un devis, via une autorisation d'absence de 24 heures et une prise en charge financière d'un devis validé au titre de la formation externe. M. B... a entrepris auprès de l'université de Limoges une démarche de validation des acquis de l'expérience aux fins d'obtention du diplôme de capacité en droit. Les frais de dossier de recevabilité de cette démarche, d'un montant de 105 euros, ont été pris en charge par La Poste en janvier 2017. L'université de Limoges ayant déclaré le dossier recevable, il a sollicité auprès de La Poste la prise en charge des frais de scolarité correspondants. Par une décision du 18 mai 2017, la directrice des ressources humaines du centre financier de Limoges de La Poste a opposé un refus à cette demande de prise en charge financière.

10. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions réglementaires précitées, applicables aux fonctionnaires d'Etat, ni davantage des instructions et accords collectifs de La Poste, dont M. B... se prévaut, que la prise en charge financière des frais afférents à une démarche de validation des acquis de l'expérience serait de droit.

11. En deuxième lieu, si M. B... soutient qu'il avait obtenu l'accord de son encadrement pour suivre une formation juridique dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience, La Poste fait valoir, sans être contredite sur ce point, que cette formation ne correspondait pas à une action inscrite à son plan de formation. Le requérant ne peut dès lors pas prétendre au bénéfice des accords collectifs cités au point 8.

12. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, dont la teneur a été rappelée au point 9, que l'entreprise se serait engagée à financer les frais de scolarité afférents à la préparation d'une capacité en droit dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience. La circonstance que La Poste a pris en charge les frais universitaires correspondant au dossier de recevabilité ne saurait être regardée comme un engagement à financer la totalité des frais de scolarité.

13 Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des demandes de première instance, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B... au titre des frais de même nature exposés par La Poste.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la société anonyme La Poste.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2022.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve A...

Le président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03373
Date de la décision : 25/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : HMS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-25;20bx03373 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award