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25/10/2022 | FRANCE | N°20BX03085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 25 octobre 2022, 20BX03085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine l'a, le 11 janvier 2018, déchu des droits à subvention qu'il détenait en application de la convention du 9 novembre 2011, signée en vue de la sortie de flotte du navire Basurdéa, et la décision du même préfet du 11 avril 2018 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision, d'autre part, de le décharger de la somme globale de 57 000 eur

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine l'a, le 11 janvier 2018, déchu des droits à subvention qu'il détenait en application de la convention du 9 novembre 2011, signée en vue de la sortie de flotte du navire Basurdéa, et la décision du même préfet du 11 avril 2018 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision, d'autre part, de le décharger de la somme globale de 57 000 euros mise à sa charge le 20 mars 2018 par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement en exécution de la décision de déchéance de droits du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 11 janvier 2018.

Par un jugement n° 1801084, 1801085 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2020, des mémoires enregistrés les 20 avril 2022, 20 mai 2022 et des mémoires non communiqués enregistrés les 27 juin 2022 et 25 juillet 2022, M. D..., représenté par Me Marbot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 10 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine l'a, le 11 janvier 2018, déchu des droits à subvention qu'il détenait en application de la convention du 9 novembre 2011 signée en vue de la sortie de flotte du navire Basurdéa, et la décision du même préfet du 11 avril 2018 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision ;

3)° de le décharger de la somme globale de 57 000 euros mise à sa charge le 20 mars 2018 par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement en exécution de la décision de déchéance de droits du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 11 janvier 2018.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à la branche du moyen relatif au respect des objectifs de l'article 10 de la convention du 9 novembre 2011 ;

- l'article 5 de l'arrêté du 3 août 2011 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant l'anguille qui dispose que " seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte " est contraire à l'article 23 relatif à " l'aide publique à l'arrêt définitif des activités de pêches " du règlement n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, visé dans la convention conclue avec M. D... ; cette réglementation européenne prévoit trois cas d'arrêt définitif d'activité de pêche et non un seul ; l'article 5 de l'arrêté ne respecte pas davantage les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, de proportionnalité, de non-discrimination ainsi que du droit de propriété ; l'arrêté du 3 août 2011 n'a pas été, en tant que tel, approuvé par la Commission européenne ;

- en conservant la coque de son bateau Basurdéa, il a procédé à une réaffectation de son navire à une autre activité de plaisance, réaffectation considérée par la règlementation européenne comme une cessation définitive de l'activité de pêche au même titre que la destruction du bateau ;

le préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine a commis une erreur manifeste - d'appréciation en considérant que le Basurdéa n'avait pas été détruit et ne serait, par suite, pas sorti de flotte ; en tout état de cause et à titre subsidiaire, le bateau ayant été partiellement détruit, seul un remboursement partiel pouvait être envisagé conformément à l'article 10 de la convention n° 36588/2011 du 9 novembre 2011.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2020, le 13 mai 2022 et le 10 juin 2022, l'Agence de services et de paiement, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 juin 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006, relatif au fonds européen pour la pêche ;

- l'arrêté du 3 août 2011, relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant l'anguille ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... B...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- les observations de Me Marbot, représentant M. D...,

- et les observations de Me Gault-Ozimek, représentant l'Agence de services et de paiement.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., armateur, propriétaire du navire de pêche professionnelle " le Basurdéa ", a demandé le 12 août 2011, une aide publique à l'arrêt définitif des activités de pêche de ce navire avec la participation financière du Fonds européen pour la pêche (FEP), dans le cadre du plan de sortie de flotte mis en place par un arrêté du 3 août 2011. Par une convention n° 36588/2011 signée le 9 novembre 2011, le préfet de la région Aquitaine a attribué à M. D... une aide publique d'un montant total éligible de 57 000 euros pour la destruction de ce navire. Par avenant du 13 avril 2012, l'aide a été attribuée à la copropriété Basurdéa, dont M. D... est le propriétaire majoritaire et le mandataire. Par une décision de déchéance de droits du 11 janvier 2018, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a demandé le remboursement total des sommes perçues en raison de l'absence de destruction du navire. Par une lettre du 11 avril 2018 rejetant son recours gracieux du 7 mars 2018, le préfet a confirmé à M. D... que l'aide publique dont il avait bénéficié devait faire l'objet d'un remboursement. En exécution de cette décision de remboursement, un état exécutoire d'un montant de 57 000 euros a été émis par le directeur de l'Agence de services et de paiement (ASP) le 20 mars 2018. M. D... relève appel du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 janvier 2018 et du 11 avril 2018 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 57 000 euros mise à sa charge.

Sur la régularité du jugement :

2. Le requérant soutient que le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble des branches du moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet, notamment à son argument selon lequel le bateau devait être regardé comme détruit dès lors que le permis de mise en exploitation et le permis de pêche avaient été rendus. Toutefois, d'une part, les premiers juges ne sont pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par parties. D'autre part, il ressort expressément du point 9 du jugement qu'ils ont considéré que la convention signée avec le préfet était conditionnée à la destruction complète du bateau. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est entaché d'une omission à statuer doit être écarté.

Sur les conclusions à fins d'annulation et de décharge :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 janvier 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche : " Aide publique à l'arrêt définitif des activités de pêche 1. Le FEP contribue au financement de l'arrêt définitif des activités de pêche de navires de pêche pour autant qu'il s'inscrive dans un plan d'ajustement de l'effort de pêche visé à l'article 21, point a). L'arrêt définitif des activités de pêche d'un navire de pêche ne peut se faire que par : a) la démolition du navire de pêche, b) sa réaffectation, sous pavillon d'un État membre et avec immatriculation dans la Communauté, à des activités autres que la pêche, c) sa réaffectation à la création de récifs artificiels. Les États membres veillent à ce qu'une évaluation de l'impact sur l'environnement soit réalisée avant ces opérations et à ce que ces dernières contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'article 38, paragraphe 2, point a). L'aide publique à l'arrêt définitif des activités de pêche versée aux propriétaires de navires de pêche s'applique à la capacité de pêche du navire et, le cas échéant, à la licence de pêche qui lui est associée. 2. L'arrêt définitif des activités de pêche des navires de pêche est programmé dans le cadre de plans nationaux de sortie de flotte dont la durée ne dépasse pas deux ans à compter de leur entrée en vigueur. (...) ". Aux termes de l'article 17 de ce même règlement " 1. Chaque État membre établit un programme opérationnel destiné à mettre en œuvre les politiques et les priorités appelées à être cofinancées par le FEP. Le programme opérationnel est compatible avec le plan stratégique national. (...) 4. L'État membre présente à la Commission une proposition de programme opérationnel contenant tous les éléments visés à l'article 20 dans un délai permettant son adoption le plus rapidement possible. 5. La Commission examine la proposition de programme opérationnel afin de déterminer si elle contribue à la réalisation des objectifs fixés à l'article 4, respecte les principes directeurs énoncés à l'article 19 et est compatible avec le volet pertinent du plan stratégique national, en tenant compte de l'évaluation ex ante prévue à l'article 48.(...) L'État membre présente ensuite son programme opérationnel à la Commission qui arrête une décision approuvant ledit programme dans les meilleurs délais et au plus tard quatre mois après la réception du programme ". Aux termes de l'article 20 de ce même règlement : "1. Le programme opérationnel comporte : (...) d) une description succincte des principales mesures envisagées pour la mise en œuvre des axes prioritaires ; (...) 2. Pour chacun des axes prioritaires prévus au titre IV, l'État membre détermine dans son programme opérationnel les conditions et les modalités d'application. Ce programme indique, entre autres, clairement la finalité de chaque axe prioritaire envisagé. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 3 août 2011 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant l'anguille et mettant en œuvre, au niveau national, le programme opérationnel en vue d'un soutien communautaire au titre du fonds européen pour la pêche en France pour la période de programmation 2007-2013, approuvé par décision n°2007/6791 de la Commission des Communautés Européennes du 19 décembre 2007 : " Les dossiers de demande d'aide à la cessation définitive d'activité sont déposés auprès des directions de la mer. La date limite de réception du dossier est fixée au 26 août 2011. (...) Un projet de convention de sortie de flotte est proposé à l'armateur. (...) Le demandeur (...) s'engage à détruire son navire dans un délai de trois mois à compter de la date de décision administrative d'octroi de l'aide par le préfet de région. (...) Seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte. (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées du règlement CE n° 1198/2006, notamment de ses articles 17 et 20, que les Etats membres sont chargés de prévoir les modalités de mise en œuvre des moyens de sortie de flotte par la mise en place d'un programme opérationnel déterminant les conditions et modalités d'application, destiné à être approuvé par la Commission. Par suite, si l'article 23 de ce règlement prévoit trois modalités d'arrêt définitif des activités de pêche, il ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat membre décide de subordonner le versement d'une aide à une seule de ces causes dès lors qu'elle satisfait à la finalité de chaque axe prioritaire. Le programme opérationnel en vue d'un soutien communautaire au titre du fonds européen pour la pêche en France, pour la période de programmation 2007-2013, qui prévoit que la sortie de flotte doit être " essentiellement " la destruction des navires a d'ailleurs été approuvé par décision n° 2007/6791 de la Commission des Communautés Européennes du 19 décembre 2007. Si ce programme ne prévoit pas la destruction du navire comme mode exclusif de sortie de flotte, d'une part, l'article 20 1 d du règlement précité n'impose qu'une description succincte des principales mesures envisagées pour la mise en œuvre de l'axe prioritaire dans la présentation du programme opérationnel, d'autre part, il ne fait pas obstacle à ce que les modalités de sorties de flotte puissent être différentes selon le type de pêche alors qu'il résulte dudit plan que le stock d'anguilles avait atteint un niveau inférieur à ses limites biologiques. Il résulte de ce qui précède que l'article 5 de l'arrêté du 03 août 2011 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant l'anguille, tel celui du requérant, selon lequel la destruction totale du navire de pêche constitue la seule voie possible de sortie d'un navire de la flotte de pêche ne méconnaît pas les dispositions de l'article 23 du règlement n° 1198/2006.

5. En deuxième lieu, il résulte des énonciations du point 4 du présent arrêt que c'est sans portée utile que le requérant soutient qu'il a respecté l'article 23 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 janvier 2016 relatif au Fonds européen pour la pêche, en réaffectant son navire sous pavillon d'un État membre et avec immatriculation dans la Communauté à une activité de plaisance, dès lors que les conditions de sortie de flotte ont été régulièrement mises en œuvre par l'article 5 de l'arrêté du 03 août 2011.

6. En troisième lieu, dès lors que M. D... a signé la convention précitée du 09 novembre 2011 dont l'article 3 prévoit qu'il s'engage à détruire son navire dans un délai de trois mois à compter de sa signature, il n'est pas fondé à soutenir, au demeurant sans apporter aucun élément au soutien de ce moyen, que l'article 5 de l'arrêté du 03 août 2011 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant l'anguille méconnaît les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. D... qui n'apporte aucun élément au soutien de son argumentation, la modalité de sortie de flotte retenue par l'article 5 de l'arrêté du 03 août 2011 ne méconnaît en son principe ni le principe de proportionnalité, ni le principe de non-discrimination.

8. En cinquième lieu, la modalité de sortie de flotte retenue par l'article 5 de l'arrêté du 03 août 2011 ne méconnaît pas davantage le droit de propriété de M. D... garanti tant par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen que par le premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'atteinte à la propriété a été justifiée par un motif d'intérêt général tenant à la préservation des espèces marines les plus durablement menacées par la surpêche et est subordonnée au versement d'une aide dont le caractère insuffisant n'est pas allégué.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention signée le 9 novembre 2011 par le préfet de la région Aquitaine avec M. D... : " En cas de non-respect des clauses du présent arrêté et en particulier de la non-exécution totale ou partielle de l'opération, de l'utilisation des fonds non conforme à l 'objet du présent arrêté, (...) le préfet décide de mettre fin à l'aide et d'exiger le reversement partiel ou total des sommes déjà versées, majoré d'intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur. ". Selon l'article L. 5111-1 du code des transports " Les éléments d'identification des navires sont : 1° Le nom, indiqué par le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ; 2° Le port d'enregistrement ; 3° La nationalité ; 4° Le tonnage défini en unités de jauge en application de l'article L. 5000-5 du présent code. Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire. ".

10. Il résulte de l'instruction, qu'alors que la destruction du navire "Basurdéa " a été constatée le 08 février 2012 et que ce dernier a été radié de la flotte par le service des douanes le 10 février 2012, M. D... a été condamné le 17 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Dax à trois mois de prison avec sursis ainsi qu'à une amende de 800 euros du chef d'escroquerie pour avoir acheté un bateau dénommé " Moby Dick ", l'avoir maquillé, l'avoir fait détruire en lieu et place du " Basurdéa ", et avoir conservé " le Basurdéa " en le renommant " Moby Dick ". Si M. D... soutient, d'une part, qu'il a toutefois désarmé son navire "Basurdéa " pour l'activité de la pêche à l'anguille et restitué son permis de mise en exploitation et son permis de pêche, il n'en a pas moins, en méconnaissance des obligations mises à sa charge, conservé la coque de celui-ci, élément physique substantiel du navire, afin de l'affecter, selon ses déclarations, à l'usage de navire de plaisance, sous un nouveau nom. Les dispositions précitées de l'article L. 5111-1 du code des transports dont il se prévaut, qui portent sur les seuls éléments d'identification d'un navire n'infirment pas ce constat. Le préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que " le Basurdéa " n'avait pas été détruit par le requérant. Si M. D... soutient, d'autre part, que la destruction seulement partielle du navire n'implique qu'un reversement partiel de l'aide, l'article 10 de la convention du 9 novembre 2011 prévoit que le préfet peut exiger le reversement total de l'aide en cas d'inexécution même partielle de l'opération de sortie de flotte. Compte tenu de la teneur des manquements précités et notamment de ses fausses déclarations, et alors que le requérant ne peut utilement invoquer le fait qu'il a déjà fait l'objet d'une sanction pénale eu égard au caractère administratif de la mesure attaquée, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en considérant que M. D... devait être déchu de la totalité de ses droits à subvention.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement à l'Agence de services et de paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à l'Agence de services et de paiement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à l'Agence de services et de paiement.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Nicolas Normand, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

Le rapporteur,

Nicolas B...

La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 20BX03085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03085
Date de la décision : 25/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : MARBOT CABINET JURIPUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-25;20bx03085 ?
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