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25/10/2022 | FRANCE | N°20BX02928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 25 octobre 2022, 20BX02928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle, agissant au titre de leur subrogation dans les droits du Grand port maritime de La Rochelle, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement la société Bolloré Ports France et la société Forest Agency Service Terminal (FAST) à leur verser une somme de 2 522 979 euros en réparation des conséquences dommageables du sinistre survenu le 25 janvier 2013.

Les sociétés Bolloré Ports France et FAST ont demandé au tribu

nal de condamner la société GIP Atlantique à les garantir de toute condamnation pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle, agissant au titre de leur subrogation dans les droits du Grand port maritime de La Rochelle, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement la société Bolloré Ports France et la société Forest Agency Service Terminal (FAST) à leur verser une somme de 2 522 979 euros en réparation des conséquences dommageables du sinistre survenu le 25 janvier 2013.

Les sociétés Bolloré Ports France et FAST ont demandé au tribunal de condamner la société GIP Atlantique à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.

Par un jugement n° 1801899 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a condamné les sociétés Bolloré Ports France et FAST à verser une somme de 914 309,20 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle, a mis à leur charge une somme totale de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020, la société FAST, représentée par Me Ricouard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 30 juin 2020 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté son appel en garantie dirigé contre la société GIP Atlantique ;

2°) de condamner la société GIP Atlantique à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre ;

3) de mettre à charge de la société GIP Atlantique une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal ne s'est ni déclaré incompétent pour connaître de son appel en garantie ni n'a déclaré son moyen principal inopérant ; il n'a pas expressément répondu à ses conclusions ; le jugement est dès lors irrégulier ;

- l'auteur direct du dommage est un employé de la société GIP Atlantique, reconnu responsable de l'incendie par un jugement du tribunal correctionnel de la Rochelle du 7 juillet 2015 ; la société GIP est, en sa qualité de commettant, responsable de plein droit de la faute de son préposé ; cette responsabilité ne cède pas devant la seule constatation de la commission d'une infraction intentionnelle ;

- la circonstance que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle aient orienté leur action uniquement vers les occupants du domaine public et non vers la société GIP Atlantique aboutit à ce que le commettant et son assureur sont indemnes de toute condamnation ;

- la circonstance que la société GIP Atlantique est en liquidation judiciaire est sans incidence sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître de son appel en garantie.

Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2022, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurance Mutuelle, représentées par Me Boudet, concluent à la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à leur profit et à la mise à la charge de la société FAST d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'appel de la société FAST est limité à son appel en garantie dirigé contre la société GIP Atlantique et la société Bolloré France n'a pas relevé appel du jugement ; les condamnations prononcées à son profit par le jugement ne sont donc pas susceptibles d'être remises en cause ;

- l'appel formé par la société FAST ne les concerne pas.

Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2022, le Grand port maritime de La Rochelle, représenté par Me Deglane, conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées au profit des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle et à la mise à la charge de la société FAST d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'appel de la société FAST est limité à son appel en garantie dirigé contre la société GIP Atlantique.

Par une ordonnance du 20 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2022.

Par une lettre du 27 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public.

Des observations ont été présentées pour la société FAST le 3 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A...,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement public Grand port maritime de La Rochelle (GPMLR) a conclu avec les sociétés SDV Logistique internationale et Forest Agency Service Terminal (FAST) des conventions les autorisant à occuper, respectivement, les parties nord et sud du hangar n° 15 du port de La Rochelle, bâtiment dont il est propriétaire. Il a par ailleurs conclu le 30 novembre 2010 avec la société GIP Atlantique un marché portant sur le gardiennage et la surveillance de la zone portuaire. Dans la nuit du 24 au 25 janvier 2013, le hangar en cause a été entièrement détruit par un incendie. Par un jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle du 7 juillet 2015, un employé de la société GIP Atlantique pour laquelle il exerçait les fonctions d'agent de sécurité a été déclaré coupable de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle, agissant en qualité de subrogés dans les droits du GPMLR, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la société Bolloré Ports France, venant aux droits de la société SDV Logistique internationale, et la société FAST à leur verser une somme de 2 522 979 euros sur le fondement de leur responsabilité contractuelle. Par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal a estimé que la faute contractuelle de ces sociétés tenant à l'absence de fermeture de la porte latérale du hangar, laquelle avait provoqué et rendu possible le passage à l'acte de l'employé de la société GIP Atlantique, avait fait perdre une chance d'absence de survenance du sinistre, qu'il a évaluée à 80 %. Le tribunal a ensuite estimé que la faute du GPMLR, qui n'avait pris aucune mesure bien qu'ayant été informé avant le sinistre de ce que cette porte était ouverte en permanence, était de nature à exonérer les sociétés Bolloré Ports France et FAST à hauteur de 50 % de leur responsabilité. Après application de la part de responsabilité et du taux perte de chance, le tribunal a condamné les sociétés Bolloré Ports France et FAST à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle une somme de 914 309, 20 euros. Les premiers juges ont enfin rejeté les conclusions de la société FAST tendant à la ce que la société GIP Atlantique la garantisse des condamnations prononcées à son encontre. La société FAST relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté son appel en garantie dirigé contre la société GIP Atlantique.

2. La société FAST, qui n'a pas de lien contractuel avec la société GIP Atlantique, fonde uniquement l'appel en garantie qu'elle dirige contre cette dernière sur le terrain de la responsabilité civile légale de plein droit du commettant à raison des dommages causés par son préposé, prévue à l'article 1242 du code civil. Le litige ainsi soulevé entre deux sociétés de droit privé, en dehors de toute intervention à une opération de travaux publics, et dont aucune ne peut être considérée comme agissant pour le compte d'une personne publique, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il s'est reconnu compétent pour connaître de l'appel en garantie de la société FAST dirigé contre la société GIP Atlantique et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cet appel en garantie comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801899 du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a statué sur l'appel en garantie de la société FAST dirigé contre la société GIP Atlantique.

Article 2 : La demande de la société FAST tendant à ce que la société GIP Atlantique la garantie de toute condamnation prononcée à son encontre est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Forest Agency Service Terminal (FAST), à la société GIP Atlantique, pris en la personne de son liquidateur, Me Raymond, aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle, à la SAS Bolloré Ports France et au Grand port maritime de La Rochelle.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2022.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve A...

Le président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02928
Date de la décision : 25/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : RICOUARD SOLEDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-25;20bx02928 ?
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