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25/10/2022 | FRANCE | N°20BX02188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 25 octobre 2022, 20BX02188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été réclamées au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total, en droits et majorations, de 37 580 euros.

Par un jugement n° 1800460 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire c

omplémentaire, enregistrés les 13 juillet 2020 et 10 décembre 2020, M. C... et Mme C..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été réclamées au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total, en droits et majorations, de 37 580 euros.

Par un jugement n° 1800460 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2020 et 10 décembre 2020, M. C... et Mme C..., représentés par Me Meziane, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1800460 du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 à hauteur des dépenses de travaux et des pensions alimentaires déduites ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- leur requête a été déposée dans les délais, en application de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- sur la déductibilité des dépenses de travaux, ils ont produit des factures de magasins de bricolage, émises à leur nom et à l'adresse du bien situé à Sainte-Foy-La-Grande, pour un montant total de 4 334,78 euros, en 2013, et de 3 277,69 euros, en 2015 ; l'ensemble des marchandises ainsi achetées par eux durant les années 2013 et 2015 a permis de réaliser des travaux de rénovation déductibles de leurs revenus fonciers en application de l'article 31-1 du code général des impôts ; le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que les pièces produites ne permettaient pas d'établir la nature des travaux en litige ;

- s'agissant des dépenses de travaux déduites en 2014, la facture émise par la société Infaiz Bat, en date du 30 mai 2014, pour un montant total de 49 016 euros, toutes taxes comprises, est bien libellée à l'attention de M. C..., à l'adresse du bien situé à Sainte-Foy-La-Grande ; elle comporte des indications précises sur la nature des travaux entrepris, liés à la rénovation en matière d'électricité, de plomberie, de revêtement des sols, des murs et plafond ; la facture n° 658 du 9 avril 2014, d'un montant total de 12 100 euros, toutes taxes comprises, mentionne qu'il s'agit d'un acompte pour ces mêmes travaux ;

- sur les pensions alimentaires versées : leur état de fortune ainsi que l'état de besoin de leurs ascendants sont reconnus et admis par l'administration fiscale et par les premiers juges ; ils satisfont donc aux conditions de ressources prévues à l'article 208 du code civil ; l'état de guerre en Syrie, ainsi que leur âge avancé justifient le fait que certains versements n'aient pas été effectués directement entre les mains de leurs parents ; ils ont bien effectué des versements, qui ont bénéficié à leurs ascendants ; les circonstances exceptionnelles dans lesquelles leurs ascendants se trouvaient, justifient le fait qu'ils n'aient pas été en mesure de procéder directement eux-mêmes à certains retraits ; les personnes mentionnées sur les bordereaux Western Union et qui ont réceptionné les fonds n'ont joué que le rôle d'intermédiaire et ne sont pas les bénéficiaires des sommes versées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2020 et 3 décembre 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'administration fait droit au moyen développé de la recevabilité de l'action devant la cour administrative d'appel ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... A...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont acquis le 15 octobre 2013 pour un montant de 78 000 euros un ensemble immobilier à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde) à usage mixte, commercial et d'habitation. Afin de proposer cet immeuble à la location, les intéressés ont fait réaliser des travaux dont ils ont imputé le montant dans leurs déclarations de revenus fonciers des années 2013 à 2015, comme des dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration, à hauteur de la somme globale de 65 165 euros. A l'issue d'un contrôle sur pièces, le service a remis en cause la déductibilité de ces dépenses ainsi que, sur la même période, la déductibilité d'une partie des pensions alimentaires qu'ils ont déclarées comme versées à leurs parents résidant alors en Syrie. Par une proposition de rectification émise le 22 décembre 2016, les requérants se sont vus notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, pour les années 2013 à 2015 et de prélèvements sociaux, pour les années 2014 et 2015, d'un montant total, en droits et majorations, de 37 580 euros. M. et Mme C... ont contesté ces rehaussements, mis en recouvrement le 30 septembre 2017, par une réclamation en date du 26 octobre 2017, rejetée le 6 décembre suivant. Par un jugement n° 1800460 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. et Mme C..., lesquels relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les travaux déductibles des revenus fonciers :

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) / b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux espaces habitables, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ceux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre de locaux d'habitation existants ainsi que les travaux d'aménagement intérieur qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction.

3. Les travaux auxquels les requérants ont procédé portent sur un immeuble situé à Ste-Foy-la-Grande. Il résulte de l'instruction que ces travaux ont consisté à aménager dans l'immeuble quatre appartements aux 1er et 2ème étages du bâtiment, destinés à la location, le rez-de-chaussée comportant un local commercial. D'une part, les pièces produites sont insuffisantes pour établir que les requérants se seraient bornés à effectuer seulement des travaux de réparation et d'entretien. D'autre part, les éléments produits ne permettent pas de distinguer le montant précis des travaux de réparation, entretien ou amélioration qui seraient dissociables de ceux afférents à la reconstruction ou à l'agrandissement au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts. Enfin, si les requérants ont produit au titre des années 2013 et 2014, des tickets de caisse ainsi que des factures, libellées pour certaines à l'adresse des travaux, ces pièces ne peuvent être regardées comme suffisamment précises et détaillées, pour permettre de déterminer si les dépenses en cause ont été engagées pour des logements donnés en location. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a exclu ces travaux des charges déductibles pour la détermination des revenus fonciers de M. et Mme C... en application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts.

En ce qui concerne la déductibilité des pensions alimentaires :

4. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories: (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une pension alimentaire n'est déductible que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en particulier s'agissant du lien d'ascendance du ou des bénéficiaires, alors même que cette pension est versée à l'étranger. Les contribuables qui déduisent ou demandent à déduire du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils ont faits à leurs parents privés de ressources doivent justifier devant le juge de l'impôt de la réalité des versements allégués et de l'état de besoin du bénéficiaire des sommes ainsi versées.

5. Il résulte de l'instruction que l'administration a limité les déductions au titre de la pension alimentaire versée par M. et Mme C... à leurs parents respectifs, restés en Syrie, aux sommes de 2 320 euros en 2014 et 670 euros en 2015. Les intéressés n'établissent pas plus en appel qu'en première instance que les sommes envoyées au moyen de transactions " Western Union " ont effectivement été remises à leurs ascendants en se bornant à produire des attestations certifiant du versement desdites sommes par les bénéficiaires déclarés aux destinataires visés. Par suite, le service pouvait, pour ce motif, refuser la déduction d'une partie des sommes versées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C... une somme au titre des frais de procès.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C..., à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

La rapporteure,

Bénédicte A...La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02188
Date de la décision : 25/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : MEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-25;20bx02188 ?
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