Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2019 par lequel la ministre de la justice a mis fin à ses fonctions et l'a radiée des cadres à compter du 25 août 2019.
Par une ordonnance n° 1904852 du 28 novembre 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020 et des mémoires enregistrés les 18 février 2021, 8 février 2022 et 30 mars 2022, Mme B..., représentée par Me Chambaret, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 28 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2019 par lequel la ministre de la justice a mis fin à ses fonctions et l'a radiée des cadres à compter du 25 août 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est intervenu à l'issue d'une procédure qui a méconnu les dispositions de l'article 7 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance des éléments d'évaluation de son aptitude professionnelle en temps utile ;
- la ministre n'a pas porté d'appréciation propre sur sa situation et a omis d'examiner l'éventualité d'une prolongation de sa scolarité ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses états de service.
Par des mémoires enregistrés les 6 décembre 2021 et 31 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chambaret, représentant Mme B....
Une note en délibéré présentée par Me Chambaret représentant Mme B... a été enregistrée le 6 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté de la ministre de la justice du 4 mars 2019, Mme B... a été nommée élève surveillante de l'administration pénitentiaire à compter du 25 février 2019. Par un arrêté du 6 septembre 2019, la ministre de la justice a fin à ses fonctions et l'a radiée des cadres à compter du 25 août 2019. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 28 novembre 2019 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. ".
3. En premier lieu, Mme B... se prévaut des dispositions de l'article 7 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, lequel concerne la titularisation des élèves surveillants pénitentiaires dont la scolarité a donné satisfaction ainsi que l'éventuelle prolongation ou le licenciement à l'issue de leur stage des élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction. Toutefois, elle ne peut pas utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que la ministre de la justice n'a pas mis fin aux fonctions de l'appelante à l'issue de son stage et au motif qu'elle n'aurait pas donné satisfaction mais a prononcé sa radiation des cadres pour insuffisance professionnelle en cours de stage en application des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.
4. Il résulte de ce qui précède qu'elle ne peut pas davantage utilement faire valoir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article 7 de l'article du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au motif que la ministre n'a pas examiné la possibilité de prolonger son stage.
5. Si l'appelante soutient, en se fondant sur les mêmes dispositions pourtant inapplicables à sa situation, que la commission administrative paritaire appelée à émettre un avis sur son licenciement ne disposait pas d'un dossier comportant l'ensemble des documents relatifs à sa situation, en particulier, les éléments d'évaluation de son aptitude professionnelle, elle ne l'établit pas en se bornant à faire valoir que ces éléments d'évaluation ne figurent pas au visa de la décision de radiation des cadres litigieuse. Elle ne conteste au demeurant plus, dans le dernier état de ses écritures, que cette commission s'est prononcée au vu des évaluations chiffrées et littérales de ses supérieurs hiérarchiques successifs ainsi que de la demande d'explication adressée à Mme B... le 9 mai 2019.
6. En deuxième lieu, si elle soutient également qu'elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance de ces éléments d'évaluation avant sa radiation des cadres, il ressort de la convocation à la commission d'aptitude professionnelle qui lui a été adressée le 31 juillet 2019 qu'elle a, au contraire, été invitée à demander, par écrit, à prendre connaissance de son dossier administratif et pédagogique le 6 ou le 7 août 2019, antérieurement tant à la réunion de la commission paritaire du 19 août 2019 qu'à l'arrêté litigieux du 6 septembre 2019, mais qu'elle n'a pas entendu exercer ce droit.
7. En troisième lieu, si la décision litigieuse ne comporte aucune motivation en fait, il ressort des pièces du dossier que la ministre doit être regardée comme s'étant appropriée l'avis de la commission administrative paritaire concernant le licenciement de Mme B.... Par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la ministre se serait crue à tort en situation de compétence liée pour prononcer ce licenciement ou qu'elle n'aurait pas porté d'appréciation propre sur sa situation.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le 2 juillet 2019 Mme B... s'est vue infliger un blâme qu'elle n'a pas entendu contester pour avoir tenté de remettre à une autre élève-surveillante un mot écrit par un détenu et comportant en particulier le pseudo snapchat de celui-ci en méconnaissance du code de déontologie du service public pénitentiaire, d'autre part, que ses évaluations chiffrées et littérales relatives à la première partie de son stage étaient seulement correctes quoiqu'entachées par " un manquement déontologique grave " et " inacceptable " qui l'a, pour la seconde partie de son stage, " profondément déstabilisée ", entraînant une " instabilité émotionnelle " qui " a des répercussions sur son travail ", en particulier " un manque latent de confiance en elle " en dépit de son implication et de ses progrès. Dans ces conditions, eu égard notamment aux responsabilités et aux exigences morales nécessaires à l'exercice des fonctions de surveillant pénitentiaire, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la ministre aurait fait une appréciation inexacte de ses aptitudes en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux prononçant son licenciement. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2022.
Le rapporteur,
Manuel C...
Le président,
Didier ArtusLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°20BX00260 2