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20/10/2022 | FRANCE | N°22BX00231

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 20 octobre 2022, 22BX00231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2104192 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, et un mémoire enregis

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le 17 mars 2022, M. E..., représenté par Me Diompy, demande à la cour :

1°) de l'admettre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2104192 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, et un mémoire enregistré

le 17 mars 2022, M. E..., représenté par Me Diompy, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2021 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles R. 313-22

et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'existence du rapport médical, sa transmission au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et la date de cette transmission ne sont pas établies ; il n'est pas davantage établi que le médecin rapporteur n'ait pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ayant émis l'avis ; enfin, il n'est pas établi que l'avis du 12 mars 2021 émis par ce collège l'ait été de manière collégiale ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que la préfète s'est estimée à tort liée par l'avis de l'OFII ;

- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien

du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il souffre d'un diabète de type 2 et d'un cancer de la prostate, que son état s'est dégradé entre janvier et mai 2021, qu'il suit une kinésithérapie depuis juillet 2021 et devait être opéré en novembre 2021 ; la préfète n'établit pas qu'il pourrait accéder aux soins nécessaires en Algérie ; il souffre d'une perte de son acuité visuelle et de troubles urologiques ;il justifie de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels;

- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien

du 27 décembre 1968 modifié : il réside sur le territoire français depuis 2013 ; il vit avec son épouse chez leur fils qui réside légalement en France avec son épouse et ses enfants ; son frère, de nationalité française, demeure à Paris avec sa conjointe et ses enfants ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence d'accessibilité des soins appropriés à son état de santé dans son pays.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la préfète de la Gironde, conclut au rejet de la requête.

Elle s'en remet à ses écritures de première instance.

Par une décision du 16 décembre 2021, M. E... a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu es autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... C... a été entendu au cours de l'audience publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant algérien, est entré en France le 13 janvier 2013 sous couvert de son passeport muni d'un visa C de quatre-vingt-dix jours valable jusqu'au 11 mai 2013. Après le rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet le 7 octobre 2015 d'une obligation de quitter le territoire français, contestée par des recours rejetés par le tribunal administratif de Bordeaux le 3 mai 2016, puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 décembre 2016. Le 14 août 2018, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 16 mars 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. E.... Le 21 janvier 2021, M. E... a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° et du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 30 avril 2021, la préfète de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2104192 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. E... relève appel de ce jugement.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 16 décembre 2021, M. E... a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté en son ensemble :

3. M. E... reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente. Contrairement à ce qu'il soutient, le caractère général de la délégation accordée à M. B... ne permet nullement de douter qu'elle couvre le type de décision en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. La décision vise l'accord franco-algérien, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé ainsi que la teneur de l'avis du collège des médecins de l'OFII en date

du 12 mars 2021. Si elle cite l'avis du collège des médecins de l'OFII, elle indique qu'après un examen approfondi de la situation de l'intéressé et compte tenu de l'ensemble des éléments

du dossier celui-ci ne remplit aucune des conditions prévues par les stipulations des 5° et 7°

de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté.

5. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision en litige : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...). Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue d'une délibération collégiale est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII, que cet avis a été pris par un collège de trois médecins sur la base d'un rapport médical établi par un quatrième médecin de l'Office qui n'a pas siégé au sein du collège, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées doit être écarté.

7. Il ressort de la motivation de la décision du 30 avril 2021 que la préfète a procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé et ne s'est pas estimée liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII.

8. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. Par un avis du 12 mars 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des certificats médicaux produits par M. E..., qu'il a bénéficié en 2020 d'une prostatectomie totale pour carcinome, qu'il souffre d'incontinence à la suite de cette opération et suit une kinésithérapie de rééducation. Le certificat de mai 2021, postérieur à la décision attaquée, indiquant que l'état de santé de l'intéressé contre-indique tout voyage n'explique pas pour quelles raisons. Le diabète dont souffre par ailleurs le requérant n'apparaît pas comporter en l'état d'autre conséquence qu'une rétinopathie minime d'un œil, pour laquelle lui est seulement prescrit le port de lunettes. Dans ces conditions, M. E..., qui ne démontre pas qu'à la date de la décision en litige son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas accès à un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations du 7° de

l'article 6 de l'accord précité doit être écarté.

11. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " .

12. M. E... soutient qu'il réside avec son épouse chez leur fils F..., qui est autorisé à résider en France avec son épouse et leurs enfants, et qu'il est également soutenu par son frère de nationalité française, qui réside en région parisienne et contribue financièrement à ses besoins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré que ses six autres enfants et son autre frère résident en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans. Comme l'ont relevé les premiers juges, si M. E... se prévaut de son arrivée en France en 2013, il s'est maintenu sur le territoire français en méconnaissance d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 7 octobre 2015, confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement en date du 3 mai 2016, puis par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 29 décembre 2016. Son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par décision du 30 avril 2021, dont la légalité est confirmée par la cour par arrêt du même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord précité doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. La décision de refus de certificat de résidence n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise sur son fondement serait dépourvue de base légale doit être écarté.

14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

16. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 et 12 que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. La décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention dans son pays d'origine. Par suite, elle est suffisamment motivée.

18. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision en litige prise sur son fondement serait dépourvue de base légale doit être écarté.

19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur l'état de santé de l'intéressé que le moyen tiré de ce que, faute d'accès aux soins, il serait exposé dans son pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021. Ses conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022

La présidente-assesseure,

Anne Meyer

La présidente, rapporteure,

Catherine C...

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°22BX00231 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00231
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : DIOMPY ABRAHAM HERVÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-20;22bx00231 ?
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