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20/10/2022 | FRANCE | N°22BX00230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 20 octobre 2022, 22BX00230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2104193 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, et un m

moire, enregistré

le 17 mars 2022, Mme E..., représentée par Me Diompy, demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2104193 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, et un mémoire, enregistré

le 17 mars 2022, Mme E..., représentée par Me Diompy, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2021 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien

du 27 décembre 1968 modifié : elle réside sur le territoire français depuis 2013 ; elle vit

depuis son arrivée avec son mari chez leur fils qui réside légalement en France ; son beau-frère, de nationalité française, demeure à Paris avec sa conjointe et ses enfants ;

- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien

du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'elle souffre d'un cancer du malt gastrique évolutif qui est la conséquence d'une infection à helicobacter pylori, ainsi que d'une dépression, et qu'un défaut de prise en charge entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'elle ne pourrait pas accéder aux soins nécessaires en Algérie; le jugement

du 30 décembre 2020 enjoignait à la préfète de réexaminer sa situation, ce qui n'a pas été fait ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée

et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

-elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence d'accessibilité des soins appropriés à son état de santé dans son pays.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle s'en remet à ses écritures de première instance.

Par une décision du 16 décembre 2021, Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... B... a été entendu au cours de l'audience publique,

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse E..., ressortissante algérienne, est entrée en France

le 13 janvier 2013 sous couvert de son passeport muni d'un visa C de quatre-vingt-dix jours valable jusqu'au 11 mai 2013. Après le rejet de sa demande d'asile, elle a fait l'objet le 7 octobre 2015 d'une obligation de quitter le territoire français, contestée par des recours rejetés par le tribunal administratif de Bordeaux le 3 mai 2016, puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 décembre 2016. Le 14 août 2018, Mme E... a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de circonstances humanitaires. Par un arrêté du 16 mars 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français imposée à son époux. Le 21 janvier 2021, Mme E... a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 30 avril 2021, la préfète de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2104193 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme E... tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme E... relève appel de ce jugement.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 16 décembre 2021, Mme E... a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté en son ensemble :

3. Mme E... reprend en appel le moyen, qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Bordeaux.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. La décision en litige vise l'accord franco-algérien, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, ce qui démontre que la préfète a procédé à un examen sérieux de sa situation. Par suite, les moyens à nouveau invoqués sur ces points ne peuvent qu'être écartés.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans sa décision du 30 avril 2021, la préfète de la Gironde n'a pas examiné la demande de titre de séjour de l'intéressée sur le fondement de ces dispositions. Comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort de la motivation du jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux, le 30 décembre 2020, que l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2020 concernant l'intéressée est fondée sur la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en ce que l'annulation de l'arrêté concernant son époux auquel a été diagnostiqué un cancer de la prostate séparerait les époux. Par suite, l'appelante ne peut utilement soutenir que la préfète n'aurait pas réexaminé sa situation médicale, alors que le tribunal n'avait retenu aucune méconnaissance du 7° de l'article 6 en ce qui la concernait.

6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

7. Mme E... soutient qu'elle réside depuis 2013 en France, où elle est hébergée avec son mari par leur fils F..., qui dispose d'un certificat de résidence de 10 ans, et qu'elle a des liens avec son beau-frère de nationalité française résidant en région parisienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a déclaré que ses six autres enfants et son frère résident en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans. Comme l'ont relevé les premiers juges, Mme E... s'est maintenue sur le territoire français en méconnaissance d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 7 octobre 2015, confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement en date du 3 mai 2016, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 29 décembre 2016. Son époux fait également l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, confirmé par arrêt du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord précité doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. La décision de refus de certificat de résidence n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise sur son fondement serait dépourvue de base légale doit être écarté.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il résulte de ce qui a été au point 8 que la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

12. Mme A... soutient qu'elle souffre d'un lymphome gastrique du MALT évolutif qui est la conséquence d'une infection à helicobacter pylori, ainsi que d'une dépression. Elle produit des certificats médicaux en date respectivement des 3 juin 2013, 27 novembre 2014, 26 septembre 2016 et 30 juin 2020, ce dernier indiquant que l'absence de suivi pour un lymphome du malt gastrique représenterait un risque majeur pour sa santé. Toutefois, elle ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement ou d'un suivi approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. La décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressée n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention dans son pays d'origine. Par suite, elle est suffisamment motivée.

14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision en litige prise sur son fondement serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur l'état de santé de l'intéressée que le moyen tiré de ce que, faute d'accès aux soins, elle serait exposée dans son pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... A... épouse E.... Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022

La présidente-assesseure,

Anne Meyer

La présidente, rapporteure,

Catherine B...

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°22BX00230 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00230
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : DIOMPY ABRAHAM HERVÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-20;22bx00230 ?
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