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20/10/2022 | FRANCE | N°20BX02378

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 20 octobre 2022, 20BX02378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 14 juin 2018 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de médecin spécialiste en oncologie, option oncologie médicale.

Par un jugement n° 1804300 du 27 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2020, 1er mars 202

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et 15 avril 2022, M. D..., représenté par Me Noël, demande à la cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 14 juin 2018 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de médecin spécialiste en oncologie, option oncologie médicale.

Par un jugement n° 1804300 du 27 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2020, 1er mars 2022

et 15 avril 2022, M. D..., représenté par Me Noël, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 2020 ;

2°) d'annuler la décision du conseil national de l'ordre des médecins

du 14 juin 2018 ;

3°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des médecins de l'autoriser à faire état de la qualité de médecin spécialiste en oncologie, option oncologie médicale ;

4°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme

de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure en raison du délai d'instruction de sa demande, le privant ainsi d'une garantie ; la décision de sursis à statuer n'est prévue par aucun texte ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur le critère, non prévu par les textes, d'autonomie dans l'exercice de la spécialité ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2020, 4 avril 2022

et 20 avril 2022, le conseil national de l'ordre des médecins, représenté par le cabinet Cayol Cahen Tremblay et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge

de M. D... une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation, notamment son article L. 632-12 ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 ;

- l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... A...,

- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Noël, représentant M. D..., et celles de Me Lor, représentant le conseil national de l'ordre des médecins.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., médecin généraliste, a saisi le conseil départemental de la Drôme de l'ordre des médecins afin d'être autorisé à faire état d'une qualification de médecin spécialiste en oncologie, option oncologie médicale. Sa demande a été rejetée le 24 septembre 2014. Saisi par l'intéressé d'un recours administratif préalable, le conseil national de l'ordre

des médecins a, au vu d'un avis défavorable de la commission nationale d'appel

en qualification en oncologie, refusé de faire droit à sa demande par une décision

du 14 juin 2018. Par jugement du 27 mars 2020 dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision

du 14 juin 2018.

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste, et pris sur le fondement de l'article L. 632-12 du code de l'éducation : " L'obtention de la qualification de spécialiste (...) relève de la compétence de l'ordre national des médecins. Les décisions sont prises par le conseil départemental de l'ordre après avis d'une commission de qualification constituée par spécialité. Ces décisions sont susceptibles d'appel devant le conseil national, qui statue après avis d'une commission de qualification constituée par spécialité auprès de lui. ". Aux termes de l'article 3 suivant : " Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d'une formation et d'une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins : " Le médecin dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de l'ordre, prise après avis de la commission compétente, peut faire appel de la décision rendue auprès du Conseil national de l'ordre dans le délai de deux mois qui suit la date de notification du refus de qualification. ". Aux termes de l'article 7 suivant : " Le Conseil national de l'ordre transmet sans délai la demande de qualification à la Commission nationale d'appel (...). / Après avis de la Commission nationale d'appel compétente, le Conseil national de l'ordre confirme ou infirme les décisions susvisées des conseils départementaux (...) ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le conseil national de l'ordre se prononce en appel sur les décisions de refus de qualification prises par les conseils départementaux, au vu d'un avis de la commission de qualification constituée par spécialité auprès de lui.

4. Il ressort des pièces du dossier que, saisi d'un appel de M. D...

le 4 décembre 2014 contre la décision du conseil départemental de la Drôme

du 24 septembre 2014, le conseil national de l'ordre a transmis la demande de qualification à la commission nationale d'appel en oncologie. Après avoir entendu l'intéressé le 27 mai 2015, la commission a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la transmission d'une attestation de stage que M. D... devait réaliser à l'institut Bergonié pour compléter sa formation. La circonstance que l'examen de sa demande de qualification n'a pu être repris, avec

une nouvelle audition de l'intéressé, que le 16 avril 2018, en raison d'une part de

la non-transmission de l'attestation de stage et d'autre part d'un défaut d'inscription au tableau de l'ordre pour la période du 25 avril 2017 au 25 janvier 2018, est demeurée sans incidence sur la légalité de la décision du conseil national de l'ordre, prise au vu de l'avis rendu par la commission de spécialité. En outre, la circonstance que les dispositions réglementaires précitées ne prévoient pas la possibilité pour la commission de qualification de surseoir à statuer le temps que la demande soit complétée n'a privé l'intéressé d'aucune garantie. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

5. En deuxième lieu, pour estimer que M. D... ne justifiait pas de la formation suffisante et de l'expérience requise pour la qualification en oncologie, option oncologie médicale, le conseil national de l'ordre a relevé que si les éléments présentés à l'appui de la demande révélaient un intérêt certain pour la recherche, ils ne permettaient pas d'attester d'une pratique effective de la spécialité et que les remplacements de courte durée effectués dans différents services ne pouvaient être regardés comme une activité effective ni un exercice suffisant dans un service universitaire de référence d'une durée correspondante à la maquette de formation de la spécialité. En relevant qu'il n'était pas établi un degré d'autonomie suffisant dans l'exercice de la spécialité, tant sur le plan des décisions que des traitements proposés, le conseil national n'a pas ajouté une condition non prévue par les textes, mais seulement énoncé un élément d'appréciation de la condition de formation et d'expérience suffisantes exigée par l'article 3 du décret du 19 mars 2004. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D..., diplômé en médecine générale, est titulaire d'un certificat de cancérologie expérimentale de la maîtrise en biologie humaine et de trois diplômes universitaires de sénologie et maladies du sein, de médecine d'urgence et de carcinologie clinique. Il a effectué de nombreuses activités de recherche, réalisé des publications, suivi de nombreux enseignements en formation continue et effectué depuis 2011 de nombreux remplacements de courte durée dans différents services hospitaliers. En estimant que ces expériences professionnelles ne permettaient pas d'établir que M. D... avait acquis les connaissances et l'expérience requises en oncologie, option oncologie médicale, pour lui accorder la qualification demandée, et en se fondant, notamment, au regard de la maquette du diplôme d'études spécialisées en oncologie, sur l'absence d'un exercice effectif d'une durée suffisante de la spécialité, le conseil national de l'ordre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des médecins

du 14 juin 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par le conseil national de l'ordre des médecins au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national de l'ordre des médecins

sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

Olivier A...

La présidente,

Catherine Girault

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX02378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02378
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-20;20bx02378 ?
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