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20/10/2022 | FRANCE | N°20BX01815

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 20 octobre 2022, 20BX01815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 29 mars 2018 par laquelle la Commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision de la commission régionale de La Réunion lui refusant l'autorisation de solliciter son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables, et d'enjoindre à la commission nationale de lui délivrer cette autorisation.


Par un jugement n° 1800498 du 8 avril 2020, le tribunal a rejeté sa demande....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 29 mars 2018 par laquelle la Commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision de la commission régionale de La Réunion lui refusant l'autorisation de solliciter son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables, et d'enjoindre à la commission nationale de lui délivrer cette autorisation.

Par un jugement n° 1800498 du 8 avril 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2020, M. A... C..., représenté par Me Zair, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 29 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre à la commission nationale de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la partie succombante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la commission nationale doit être regardée comme un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant les qualifications du droit interne sur le caractère administratif ou juridictionnel du recours, comme l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme pour une inscription à l'ordre des médecins (" jurisprudence Chevrol ") ; la commission nationale n'est pas impartiale puisqu'elle comprend des représentants des ordres des experts comptables qui sont partie au litige ; elle n'est pas indépendante dès lors qu'il existe un lien institutionnel entre les ordres professionnels et la commission nationale ; elle n'a pas exercé la plénitude de juridiction puisqu'elle ne s'est pas reconnue compétente pour apprécier la régularité de la procédure suivie devant la commission régionale ; ainsi, elle n'a pas respecté les règles du procès équitable, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; par suite, la cour doit annuler le jugement et enjoindre à cette commission de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;

A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l'irrégularité de la procédure devant la commission nationale :

- la procédure devant la commission régionale était irrégulière en ce qui concerne le nombre de membres et la désignation du commissaire du gouvernement ; en s'abstenant de sanctionner ces irrégularités, la Commission nationale a méconnu sa propre compétence ;

- en ne sanctionnant pas l'insuffisance de motivation de la décision de la commission régionale et en ne la corrigeant pas dans sa propre décision, la commission nationale a méconnu sa propre compétence et n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

- l'article 84 du décret du 30 mars 2012 ne précise pas la notion de " responsabilités importantes " et n'indique pas si ces fonctions doivent concerner les trois domaines administratif, financier et comptable ou un seul ; en exigeant une expérience dans des " structures importantes en taille " et " une expérience variée présentant des problématiques complexes à résoudre en matière comptable ", la commission régionale et la commission nationale ont ajouté à l'article 84 du décret des conditions qu'il ne prévoit pas ;

- il justifie d'une expérience variée dans la comptabilité de structures diverses, avec des domaines à forte technicité notamment fiscale ; il a constitué des sociétés pour ses clients et en a assuré le suivi juridique, il a été chargé de la politique de recrutement des collaborateurs, il représente le cabinet pour l'ensemble des contrats le liant avec les tiers et bénéficie des pouvoirs les plus étendus pour en gérer et administrer le compte bancaire, ce qui démontre son expérience en matière administrative et financière ; il est titulaire d'une maîtrise en finances, audit et contrôle de gestion délivrée le 18 mars 1996 par l'école supérieure d'informatique et de contrôle de Casablanca, et d'un DESS administration des entreprises obtenu le 16 février 2000 à La Réunion ; il a obtenu une attestation de fin de stage de la compagnie nationale des commissaires aux comptes en avril 2015 ; eu égard aux compétences dont il justifie, la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

- le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Zair, représentant M. A... C..., en présence de M.El C....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 29 mars 2018, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable a rejeté le recours formé par M. A... C... à l'encontre de la décision de la commission régionale de La Réunion du 18 décembre 2017 lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables. M. A... C... relève appel du jugement du 8 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation de cette décision et d'injonction à la commission nationale de l'autoriser à solliciter son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables.

Sur la régularité de la procédure devant la commission nationale :

2. M. A... C... reprend en appel le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la commission nationale dès lors que cette commission, qui serait un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne serait ni impartiale, ni indépendante, et ainsi, n'aurait pas respecté les règles du procès équitable. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par les premiers juges.

Sur la légalité de la décision contestée :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. En premier lieu, l'article 87 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'activité d'expertise comptable prévoit que les décisions de la commission régionale peuvent, dans le mois qui suit la réception de leur notification, faire l'objet d'un " appel " devant la commission nationale. Selon l'article 93 du même décret, les décisions de la commission nationale sont notifiées au candidat par une lettre recommandée avec avis de réception mentionnant les voies et délais de recours. Enfin, aux termes de l'article 94 : " Les décisions de la commission nationale peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative par toute personne ayant intérêt à agir (...). " Comme l'ont retenu les premiers juges, ces dispositions n'organisent pas une procédure juridictionnelle mais un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale, dont la décision se substitue à celle de la commission régionale. Par suite, la circonstance que la commission nationale ne s'est prononcée ni sur l'irrégularité de la composition de la commission régionale, ni sur l'insuffisance de motivation de la décision

du 18 décembre 2017 invoquées par M. A... C..., est sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 29 mars 2018.

4. En second lieu, la décision du 29 mars 2018, qui analyse l'expérience professionnelle de M. A... C... au regard de ses responsabilités dans les domaines comptable, administratif et financier, et expose en quoi ces responsabilités n'apparaissent pas " importantes " au sens des dispositions applicables, est suffisamment motivée.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : " Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 84 bis ci-après, leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable. / (...). " Aux termes de l'article 84 du décret du 30 mars 2012 : " Les personnes mentionnées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles justifient de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable. "

6. Dès lors que la décision de la commission nationale s'est substituée à celle de la commission régionale, M. A... C... ne peut utilement reprocher à cette dernière d'avoir commis une erreur de droit dans les critères retenus pour apprécier l'importance des responsabilités dont il se prévalait.

7. Il résulte des dispositions de l'article 84 du décret du 30 mars 2012 que la commission nationale doit apprécier le caractère important des responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable exercées par un candidat pendant au moins cinq ans. A ce titre, il appartient à la commission de se référer notamment à la nature des fonctions et des missions exercées par le candidat, à la position hiérarchique qu'il occupe ou a occupée dans les sociétés qui l'ont employé, à son degré d'autonomie, compte tenu éventuellement des délégations et procurations dont il a bénéficié, à l'importance des entreprises clientes et à la responsabilité assumée à leur égard par l'intéressé. Ces éléments, examinés à partir des documents, attestations et justificatifs produits par le candidat à l'appui de sa demande, sont à combiner avec la dimension des sociétés dans lesquelles il a exercé ses fonctions, appréciée notamment à travers leur chiffre d'affaires, les effectifs de leurs collaborateurs ainsi que le nombre et la taille des entreprises qu'elles ont comme clientes. Ainsi, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit en tenant compte dans son appréciation de la taille du cabinet dans lequel M. A... C... était employé et de la complexité des problèmes comptables auxquels il avait été confronté.

8. En second lieu, si M. A... C... justifie d'une expérience professionnelle variée de comptable dans une association, d'assistant contrôleur confirmé dans un cabinet d'audit, d'assistant expérimenté dans un cabinet de commissariat aux comptes, et de conseil aux entreprises dans une société qu'il avait créée, il est constant que le cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes dans lequel il a exercé durant plus de cinq ans en qualité de directeur de mission associé ne comporte à ses côtés que l'associé signataire et deux collaborateurs, ce qui ne permet pas de faire regarder comme importantes, au sens de l'article 84 du décret du 30 mars 2012, les responsabilités administratives et financières dont il se prévaut dans cet emploi. Les attestations produites en appel ne sont pas de nature à contredire l'appréciation de la commission nationale selon laquelle M. A... C..., dont elle a admis le professionnalisme et l'expertise fiscale, n'a pas été en mesure de faire face à des problèmes comptables complexes. Les diplômes obtenus ne peuvent être utilement invoqués pour contester l'appréciation de l'expérience professionnelle permettant d'obtenir l'autorisation sollicitée. Eu égard à l'exigence d'une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la décision de la commission nationale du 29 mars 2018 serait entachée d'erreur d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Des copies en seront adressées pour information à la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et au Conseil national de l'ordre des experts-comptables.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

Anne B...

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 20BX01815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01815
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : ZAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-20;20bx01815 ?
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