Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner solidairement la commune de Saint-Leu et le département de La Réunion à lui verser une indemnité de 33 020 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 31 août 2013.
Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de
Maine-et-Loire a demandé au tribunal de condamner la commune de Saint-Leu à lui verser la somme de 7 604,40 euros.
Par un jugement n° 1700479 du 12 novembre 2019, le tribunal a condamné la commune de Saint-Leu à verser une indemnité de 4 159 euros à Mme C..., avec intérêts à compter
du 31 octobre 2013 et capitalisation, ainsi qu'une somme de 2 534,80 euros à la CPAM de Maine-et-Loire, et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2020 et un mémoire enregistré
le 23 septembre 2021, la commune de Saint-Leu, représentée par la SELARL Dugoujon
et Associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal de rejeter les demandes présentées par Mme C... et par
la CPAM de Maine-et-Loire devant le tribunal, et à titre subsidiaire de fixer les préjudices conformément à ses écritures de première instance ;
3°) de rejeter l'appel incident de Mme C... et les conclusions du département dirigées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'utilisation de l'interface Télérecours n'est pas généralisée dès lors que les particuliers conservent la possibilité de transmettre leurs écritures par voie postale, et dans les territoires ultra-marins, les inégalités sociales accentuées et la moindre qualité des réseaux affecte l'accès des justiciables à internet, ce qui justifie le délai de distance d'un mois supplémentaire, d'ailleurs également prévu à l'article 911-2 du code de procédure civile ; ainsi, la fin de non-recevoir opposée par Mme C... doit être écartée ;
- par un jugement du 20 avril 2017, le tribunal a rejeté le premier recours de Mme C... fondé sur le défaut d'entretien normal de la route départementale n° 22 au motif que la commune n'avait pas d'obligation d'entretien de cet ouvrage public ; la faute invoquée dans le second recours relève de la même cause juridique ; c'est ainsi à tort que le tribunal n'a pas retenu l'exception d'autorité de la chose jugée qu'elle avait invoquée ;
- alors que le jugement du 20 avril 2017 n'a pas statué sur la responsabilité du département, c'est aussi à tort que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la demande de condamnation de ce dernier solidairement avec la commune au motif que l'autorité de la chose jugée y aurait fait obstacle ;
- le chemin Dubuisson, portion de la route départementale empruntée par Mme C..., est destiné à l'usage des véhicules et n'est pas aménagé pour les piétons ; à La Réunion, toutes les routes départementales sont bordées de caniveaux pour l'évacuation des eaux lors des fortes pluies tropicales, et aucune n'est éclairée ; aucune carence fautive du maire au regard des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales n'est caractérisée ;
- le caniveau, similaire à ceux qui bordent les voies de ce type, ne présentait pas de danger particulier ; son entretien, comme celui de la voirie dont il constitue l'accessoire, relève du département, et aucune signalisation n'était nécessaire ;
- aucun lien de causalité entre le dommage et les fautes invoquées n'est établi dès lors que Mme C... a chuté pour éviter un véhicule qui arrivait en sens inverse ;
- Mme C... a entrepris de marcher de nuit sur une route départementale non aménagée pour les piétons sans assurer sa propre visibilité, notamment en utilisant une lampe de poche ; elle s'est en outre mise excessivement en retrait de la chaussée qui était suffisamment large pour croiser sans danger un véhicule ; son imprudence est ainsi de nature à exonérer la commune de toute responsabilité éventuelle ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite la fixation des préjudices conformément à ses écritures de première instance, et l'appel incident de Mme C... doit être rejeté en l'absence de pièce justifiant le chiffrage de la somme de 33 020 euros qu'elle demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2020, Mme C..., représentée par la SELARL Publi-Juris, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le département de La Réunion, de condamner solidairement la commune de Saint-Leu et le département à lui verser une indemnité de 33 020 euros, et de mettre à la charge de la commune une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- les premiers juges n'ont pas statué sur son préjudice moral et ses troubles de jouissance, ce qui entache le jugement d'un défaut de motivation ;
En ce qui concerne l'appel de la commune :
- le délai d'appel " de distance " prolongé à trois mois par les dispositions des articles R. 421-7 et R. 811-5 du code de justice administrative bénéficie seulement à l'appelant principal et non à l'intimé, ce qui méconnaît le principe de l'égalité des armes protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce délai prolongé ne se justifie plus compte tenu de l'évolution des moyens de communication et de le développement de l'interface Télérecours permettant une saisine dématérialisée du juge administratif ; ainsi, la requête doit être rejetée comme tardive au regard du délai de droit commun de deux mois ;
- c'est à bon droit que le tribunal a écarté l'exception d'autorité de la chose jugée
et retenu une carence fautive du maire au regard des dispositions des articles L. 2212-2
et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, et cette faute a bien été à l'origine de sa chute ;
- la carence fautive de l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative permet d'écarter toute imprudence fautive de la victime ;
- la critique de l'évaluation de ses préjudices n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne l'appel incident :
- c'est à tort que le tribunal a mis hors de cause le département de La Réunion, car aucune autorité de chose jugée ne lui était opposable puisqu'elle n'avait présenté aucune demande envers le département dans la précédente instance ;
- la voie départementale ne comportait pas d'espace pour la circulation piétonne alors que la zone litigieuse se situait en secteur urbain ; ce défaut de conception caractérise un défaut d'entretien normal imputable au département, en plus de l'absence de toute signalisation de la limite de la voie telle qu'un marquage au sol ;
- alors qu'elle ne connaissait pas les lieux, elle a chuté dans le fossé en se déportant d'une route qu'elle croyait rectiligne du fait du défaut d'éclairage public, et sa présence sur la chaussée s'explique par l'absence de voie dédiée aux piétons ; ainsi, elle n'a commis aucune imprudence de nature à atténuer la responsabilité des administrations mises en cause ; à titre subsidiaire, sa responsabilité ne saurait excéder 25 % ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation de ses frais de déplacement
pour 20 séances de balnéothérapie à Baugé, 2 consultations à La Flèche, et 47 déplacements à Angers pour 40 séances de rééducation et 7 consultations à Angers, représentant 8 894 euros du fait de l'utilisation de son véhicule de 5 chevaux ; son préjudice moral et ses troubles de jouissance doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2020, le département de La Réunion, représenté par l'AARPI Beauvillard Bouteiller Avocats Associés, conclut au rejet de la requête de la commune de Saint-Leu et de l'appel incident de Mme C... et demande à la cour de mettre à la charge de la commune et de Mme C... une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que le tribunal a opposé l'autorité de la chose jugée par le jugement du 20 avril 2017 pour rejeter les conclusions présentées à son encontre par Mme C..., alors que la commune avait demandé à titre subsidiaire dans la première instance qu'il soit condamné à la garantir en sa qualité de maître de l'ouvrage constitué par la route départementale, et qu'il est attrait dans la deuxième instance en la même qualité ;
- les cheminements piétons et l'éclairage public relèvent de la compétence communale sur les routes départementales en traversée d'agglomération ; le défaut d'éclairage, l'absence de trottoir et l'absence de protection du fossé particulièrement profond résultent d'une carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police de la circulation prévus par les articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ; la convention conclue postérieurement à l'accident prévoit d'ailleurs que les travaux sur les trottoirs et le réseau d'éclairage sont de la compétence de la commune, qui les a pris en charge ;
- aucun défaut d'entretien qui serait à l'origine de l'accident ne lui est imputable dès lors que le fossé est un aménagement habituel qui ne nécessite pas de protection particulière, que la chaussée d'une largeur de 5,50 mètres permet aisément le croisement d'un véhicule et d'un piéton, et que la ligne de rive séparant la chaussée de l'accotement n'est pas obligatoire ;
- Mme C... n'ignorait pas la configuration des lieux et était accompagnée de personnes qui la connaissaient ; le fait de circuler de nuit, sans éclairage, sur une route sans trottoir bordée d'un fossé, caractérise une imprudence de nature à exonérer le département de toute responsabilité éventuelle.
Par ordonnance du 12 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2022.
Par lettre du 12 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de
l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de l'appel de Mme C... relatif au rejet de sa demande dirigée contre le département, qui relève d'un litige distinct de celui soumis à la cour par la commune, et a donc le caractère d'un appel principal, présenté après l'expiration du délai d'appel.
Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées pour Mme C... le 13 septembre 2022.
Par lettre du 14 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de
l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance dirigée contre la commune de Saint-Leu, en l'absence de réclamation indemnitaire préalable de Mme C....
Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées pour Mme C... le 20 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jouanneaux substituant le cabinet Publi-Juris, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 août 2013 vers 22 heures, Mme C..., en vacances à La Réunion et de retour à pied d'une soirée chez des amis avec sa famille, a fait une chute dans le fossé bordant le chemin Dubuisson, portion de la route départementale n° 22 située dans l'agglomération de la commune de Saint-Leu, en serrant sur la droite pour éviter un véhicule arrivant en sens inverse. Elle a présenté une fracture déplacée du poignet droit qui a nécessité une ostéosynthèse réalisée le 25 septembre 2013. Le 5 janvier 2015, elle a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une première demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Leu à lui verser une indemnité de 33 020 euros, en invoquant le défaut d'entretien normal de la route. Par
un jugement du 20 avril 2017 dont il n'a pas été relevé appel, le tribunal a rejeté cette demande au motif que la commune n'avait aucune obligation d'entretien de la route départementale.
Le 1er juin 2017, Mme C... a saisi à nouveau le tribunal en sollicitant la condamnation solidaire de la commune de Saint-Leu et du département de La Réunion à lui verser la même indemnité, sur les fondements respectifs de la carence fautive du maire dans l'exercice
de ses pouvoirs de police et du défaut d'entretien normal de la route. Par un jugement
du 12 novembre 2019, le tribunal a retenu d'une part un manquement du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police en l'absence d'éclairage public adapté et de signalisation du danger constitué pour les piétons par le fossé situé dans un quartier urbanisé et d'autre part une faute de la victime de nature à exonérer la commune de Saint-Leu des deux tiers de sa responsabilité, et a condamné la commune à verser à Mme C... une indemnité de 4 159 euros avec intérêts à compter du 3 octobre 2013 et capitalisation à compter du 12 juillet 2017, et à la CPAM de Maine-et-Loire une somme de 2 534,80 euros. La commune de Saint-Leu relève appel de ce jugement. Par son appel incident, Mme C... réitère sa demande de condamnation solidaire de la commune et du département à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel de la commune de Saint-Leu :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter
du jour où la notification a été faite à cette partie (...). " Aux termes de l'article R. 421-7 du même code, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-5, dispose : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou
devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte,
à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. / Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège. / (...). " Le délai supplémentaire d'un mois est ainsi prévu dans les situations d'éloignement entre le requérant et la juridiction, tandis que
le délai de droit commun de deux mois s'applique dans les autres cas qui relèvent d'une
situation différente, et contrairement à ce qu'affirme Mme C..., les dispositions de
l'article R. 811-2 ne s'appliquent pas à l'éventuel appel incident de l'intimé, lequel est recevable sans condition de délai sous réserve de ne pas se rapporter à un litige distinct. Les dispositions relatives au délai supplémentaire ne méconnaissent donc pas le principe de l'égalité des armes protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour contester la légalité de ces dispositions, Mme C... ne peut utilement faire valoir que le délai d'éloignement ne se justifierait plus compte tenu de l'évolution des moyens de communication. Dès lors que l'appel de la commune de Saint-Leu a été enregistré
le 17 février 2020, dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement
du 12 novembre 2019, la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté ne peut qu'être écartée.
Sur l'appel de la commune de Saint-Leu :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance de Mme C... :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2017 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
4. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la lettre du 6 septembre 2013 restée sans réponse, par laquelle Mme C... a demandé au maire de Saint-Leu de présenter une déclaration de sinistre à l'assureur de la commune et de lui en transmettre une copie, ne constituait pas une réclamation préalable dès lors qu'elle ne tendait pas au paiement d'une somme d'argent. En l'absence d'une telle réclamation, les conclusions indemnitaires de Mme C... dirigées contre la commune étaient irrecevables. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la régularité du jugement, ni sur les moyens de la requête, les articles 1er
et 2 du jugement qui ont condamné la commune de Saint-Leu à indemniser Mme C... et à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être annulés, et les demandes présentées devant le tribunal à l'encontre de la commune par Mme C... doivent être rejetées.
En ce qui concerne le bien-fondé de la condamnation prononcée au profit de la CPAM de Maine-et-Loire :
5. Les organismes de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime d'un accident peuvent exercer un recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable alors même que la victime s'est pour sa part abstenue d'introduire un recours indemnitaire. La circonstance que la demande d'indemnité présentée par la victime est rejetée comme irrecevable est sans incidence sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie tendant au remboursement par la commune des dépenses qu'elle avait exposées.
6. En premier lieu, le défaut d'entretien normal de la route par la commune, invoqué par Mme C... dans son premier recours devant le tribunal, relevait de la responsabilité sans faute, cause juridique distincte de la responsabilité pour faute tirée de la carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police administrative, invoquée dans le second recours. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont écarté l'exception de l'autorité de chose jugée du jugement du 20 avril 2017 dont se prévalait la commune de Saint-Leu.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend (...) l'éclairage (...). " L'article L. 2213-1 du même code prévoit que le maire exerce la police de la circulation sur les routes départementales à l'intérieur des agglomérations.
8. La commune de Saint-Leu, qui a produit en première instance une photographie aérienne faisant apparaître la situation du chemin Dubuisson dans un quartier urbanisé, ne conteste ni l'absence d'éclairage public, ni l'absence de signalisation du danger que constituait la présence du fossé au bord de la route, sur laquelle les piétons devaient cheminer en l'absence de trottoir. Pour s'exonérer de sa responsabilité retenue par les premiers juges à raison de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, elle ne peut utilement faire valoir qu'à la date de l'accident, toutes les routes départementales de La Réunion auraient été non éclairées et bordées de fossés similaires, indispensables à l'évacuation des eaux de ruissellement lors des fortes pluies tropicales.
9. Si Mme C... a fait valoir qu'elle ne connaissait pas les lieux et n'était pas passée par le chemin Dubuisson à l'aller, elle ne pouvait ignorer l'existence de fossés au bord des routes à La Réunion où elle se trouvait en vacances chez son fils. En outre, alors qu'elle marchait à droite de la chaussée, dont il n'est pas contesté que la largeur de 5,50 mètres permettait à un piéton de croiser un véhicule arrivant en sens inverse, elle s'est excessivement déportée sur la droite sans nécessité. Dans ces circonstances, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de la faute de la victime en limitant la responsabilité de la commune à un tiers.
10. La CPAM de Maine-et-Loire a justifié avoir exposé, en lien avec l'accident
du 31 août 2013, des débours d'un montant total non contesté de 7 604,40 euros. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont condamné la commune de Saint-Leu, eu égard à sa part de responsabilité, à verser à la caisse la somme de 2 534,80 euros, et ont mis à sa charge une somme de 845 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Leu est seulement fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du 12 novembre 2019.
Sur les conclusions reconventionnelles de Mme C... :
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de Mme C... tendant au rehaussement de l'indemnité que la commune de Saint-Leu a été condamnée à lui verser ne peuvent qu'être rejetées.
13. La contestation de Mme C... relative au rejet de sa demande dirigée contre le département de la Réunion, qui a le caractère d'un appel principal, a été enregistrée
le 24 mars 2020, après l'expiration du délai d'appel. Par suite, cet appel est irrecevable pour tardiveté.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 1700479 du 12 novembre 2019 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal à l'encontre de la commune par Mme C... est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Leu, à Mme B... C..., au département de La Réunion, à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
Anne A...
La présidente,
Catherine GiraultLe greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 20BX00523