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18/10/2022 | FRANCE | N°21BX03100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 18 octobre 2022, 21BX03100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 26 janvier 2021 par lesquels la préfète de la Corrèze, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Brive-la-Gaillarde p

our une durée de six mois.

Par un jugement n°2100171 du 29 avril 2021, le tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 26 janvier 2021 par lesquels la préfète de la Corrèze, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Brive-la-Gaillarde pour une durée de six mois.

Par un jugement n°2100171 du 29 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Coulaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°2100171 du tribunal administratif de Limoges du 29 avril 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de la Corrèze du 26 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- en se fondant sur les dispositions générales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour considérer qu'il n'entrait dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, et non pas sur les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la préfète de la Corrèze a commis une erreur de droit ;

- les stipulations de ce 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont méconnues et il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il entretient, depuis près de deux ans et demi, une relation amoureuse avec sa compagne de nationalité française et résidant en France et que l'état de santé de son fils nécessite la poursuite de l'accompagnement médico-social dont il bénéficie actuellement en France et une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut être assurée en Algérie, en raison des défaillances du système de santé de ce pays ;

- le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;

- en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde ;

- en ce qui concerne l'assignation à résidence, cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde.

Par ordonnance du 1er juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2022 à 12 heures.

Par courrier du 30 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale en substituant aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'attribution de plein droit de la carte de séjour temporaire les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives à l'attribution de plein droit du certificat de résidence d'un an.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant algérien né le 7 mai 1979, est entré en France le 16 mai 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 21 avril au 17 octobre 2016. Le titre de séjour qu'il a sollicité le 16 décembre 2016 en qualité d'accompagnant de son fils E..., né le 11 juillet 2008, victime le 7 septembre 2015, lors d'une appendicectomie, d'un arrêt cardiaque ayant entraîné une hypoxie cérébrale et des séquelles neurologiques irréversibles, a été refusé par un arrêté du préfet de la Corrèze du 16 mars 2017, qui a fait l'objet d'un recours rejeté par le tribunal administratif de Limoges et par cette cour. Le 17 avril 2019, M. C... a sollicité du même préfet un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Cette demande a été rejetée par un arrêté du 11 février 2020, annulé par un jugement du 16 juillet 2020. En exécution de ce jugement, la préfète a procédé à un nouvel examen de la situation de M. C..., puis, par des arrêtés du 26 janvier 2021, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. M. C... relève appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

3. La préfète de la Corrèze a considéré que M. C... n'entrait dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement. Dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et que M. C... est de nationalité algérienne, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne pouvait pas légalement être pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

5. En l'espèce, le refus de titre de séjour dont a fait l'objet M. C..., motivé par l'absence d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, trouve son fondement légal dans les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Ces stipulations peuvent être substituées à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont a fait application la préfète de la Corrèze puisque cette substitution n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie, tandis que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces stipulations et dispositions.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. C... fait valoir qu'il entretient, depuis près de deux ans et demi, une relation amoureuse avec sa compagne de nationalité française et résidant en France et que l'état de santé de son fils nécessite la poursuite de l'accompagnement médico-social dont il bénéficie actuellement en France et une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut être assurée en Algérie, au regard de l'offre de soins dans ce pays. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... séjourne de façon irrégulière sur le territoire français depuis la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 16 mars 2017 et que la relation qu'il entretient avec une ressortissante française résidant en région parisienne, alors que lui-même est établi à Brive-la-Gaillarde, était récente à la date de l'arrêté contesté, alors même qu'elle aurait débuté au mois de mai 2019 comme l'indique l'attestation établie par cette personne. Il ressort encore des pièces du dossier, et plus particulièrement d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine établi le 19 janvier 2017, que si l'état de santé de l'enfant E... nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe en Algérie une offre de soins appropriée. M. C... ne peut être regardé comme contestant sérieusement ces éléments par la production d'un compte-rendu d'hospitalisation de l'enfant établi le 10 novembre 2015, d'un certificat médical établi le 16 août 2017 par un médecin exerçant en Algérie qui retrace le parcours de l'enfant et faisant état de conditions de prise en charge médicale qu'il qualifie de " décevante " dans ce pays et de deux attestations de médecins établies les 24 décembre 2016 et 27 mars 2017 se bornant à rappeler la pathologie dont souffre l'enfant et la nécessité d'une rééducation fonctionnelle et orthophonique. Par ailleurs, M. C... ne démontre pas une intégration sociale d'une particulière intensité sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident a minima, ses deux autres enfants. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il poursuit. Par suite, la préfète de la Corrèze n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Si l'intérêt supérieur d'un enfant est notamment de pouvoir grandir en bénéficiant d'une relation régulière avec chacun de ses deux parents, le refus opposé à M. C... n'a pas pour effet en lui-même d'entraîner la séparation de l'intéressé de son fils, qui, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit au point précédent, peut, à la date de l'arrêté contesté, bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait privée de base légale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :

11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité entachant la mesure d'éloignement doit être écarté.

Sur l'assignation à résidence pour une durée de six mois :

12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la mesure portant assignation à résidence serait privée de base légale en raison de l'illégalité entachant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions en injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

Claire D...La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03100 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03100
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : RENAUDIE LESCURE (BRIVE)

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-18;21bx03100 ?
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