Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. J... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté n° 2020-8950 du 25 août 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance n° 2001680 du 15 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Saïd Mohamed, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Mayotte du 15 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour portant la
mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt
à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ;
-s'agissant du refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ; les motivations sont erronées ;
- le préfet de Mayotte n'a pas examiné avec sérieux sa situation personnelle et familiale ; il n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il ne vit pas en état de polygamie ; la nationalité française de sa belle-fille I... E... n'est pas contestée ; il vit avec Mme K... D..., la mère de Riana, ressortissante comorienne titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de mère d'enfant français et participe à son entretien et à son éducation ; deux enfants sont nés de cette union en 2018 et 2019 ; il justifie, par les pièces qu'il verse, d'une présence continue à Mayotte depuis plusieurs années ; le renouvellement de son passeport en 2015 a été effectué depuis Mayotte ; la décision de refus de séjour porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des motifs du refus ; il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
-la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
-s'agissant de la décision fixant le pays de destination ;
-la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. A... n'a numéroté aucune pièce de sa requête ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 7 septembre 2022 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur des moyens soulevés d'office tirés :
- de ce que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination sont nouvelles en appel et, par suite irrecevables ;
- de ce que compte tenu de l'absence de moyen de légalité externe soulevé en première instance à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, ressortissant d'une cause juridique nouvelle en appel, est irrecevable à l'encontre de celles-ci ;
- de l'irrégularité de l'ordonnance dès lors que les moyens de légalité interne n'étaient pas " manifestement dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme G... C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant comorien, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2020, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel de l'ordonnance n° 2001680 du 15 octobre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 août 2020.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".
3. Par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Mayotte a, sur le fondement des dispositions précitées, et après l'expiration du délai de recours, rejeté la demande de M. A... au motif que les moyens de la requête n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Toutefois, le requérant, pour demander au tribunal administratif de Mayotte, l'annulation de l'arrêté du 25 août 2020, a soutenu contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants, en justifiant de factures d'achat, s'est prévalu de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fait valoir qu'il résidait de manière ancienne et ininterrompue à Mayotte, où il avait des attaches familiales et stables. Quel que soit leur bien-fondé, ces moyens de légalité interne n'étaient pas " manifestement dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, ladite requête contenait des conclusions, assorties des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Par suite, l'ordonnance attaquée en date du 15 octobre 2021 est irrégulière et doit être annulée.
5. Il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer sur les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur la recevabilité des conclusions en appel :
6. Il ressort de la requête introductive d'instance de M. A..., enregistrée le 24 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Mayotte, que ses conclusions à fin d'annulation étaient exclusivement dirigées contre les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi à destination duquel il pourra être reconduit, à les supposer soulevées, constituent des conclusions nouvelles en appel. Par suite ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 août 2020 :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté pris dans son ensemble :
7. L'arrêté contesté a été signé par Mme B..., chef du bureau de l'éloignement, du contentieux, de la circulation et de l'asile de la préfecture de Mayotte, qui disposait à cette fin d'une délégation de signature en matière de police des étrangers consentie par un arrêté du préfet de de Mayotte du 1er juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Mayotte n° 242 du même jour et consultable sur internet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation et du caractère erroné de la décision de refus de titre de séjour, soulevé pour la première fois devant la Cour, relève d'une cause juridique distincte des moyens de légalité interne soulevés devant le tribunal par M. A... et ne peut, par suite, qu'être écarté comme irrecevable.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Cette décision précise que M. A..., père de deux filles nées à Mayotte en 2018 et 2019, ne démontre pas sa contribution à leur entretien et à leur éducation et n'apporte aucun élément permettant de connaître la situation administrative de la mère des enfants et qu'il ne peut pas conséquent se prévaloir d'une vie privée familiale intense à Mayotte, telle qu'un refus de séjour y porterait une atteinte disproportionnée. Il résulte de cette motivation que le moyen tiré du défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressé doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. A... tendait à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, et alors que la décision contestée n'a pas été prise sur ce fondement, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 6°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
12. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. M. A... soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2015, qu'il forme une cellule familiale stable et ancienne avec sa compagne, titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de mère d'un enfant français, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2018 et 2019. Toutefois, le requérant se borne à produire une attestation de communauté de vie, en date du 24 mars 2021, ainsi qu'une attestation de Mme D... en date du 8 novembre 2021, témoignant que M. A... assume entièrement et à titre exclusif toutes les charges de sa famille et n'a pas de problèmes d'intégration au sein de la société française, ces deux documents ayant été établis postérieurement à la date de la décision contestée. Les quelques factures d'achat diverses, une en 2015, 2016, 2017, deux en 2018, trois en 2019, une le 23 juillet 2020, les éléments à caractère médical, dont certains non nominatifs entre 2016 et 2020, les documents relatifs à la scolarité des enfants, soit ne mentionnant aucune adresse, soit des adresses à Mamoudzou, Labattoir ou Pamandzi et des avis d'imposition sur les revenus au titre des années 2014 à 2021, établis à son seul nom à des adresses indiquant différents numéros de la rue Cavani, reposant tous principalement sur des éléments déclaratifs, ne permettent de justifier ni la réalité de la communauté de vie, ni l'ancienneté, la continuité et la stabilité du séjour allégué depuis 2015. Si l'intéressé produit les actes de naissance de ses deux filles de nationalité comorienne, nées à Mayotte en 2018 et 2019, il ne démontre pas, en se bornant à produire la copie des carnets de santé de Kamilla et de H..., des factures ponctuelles de frais pharmaceutiques, de fournitures alimentaires, scolaires ou de jeux, qu'à la date de la décision attaquée, il contribuait effectivement à l'éducation et à l'entretien des enfants. Dans ces conditions, alors même qu'il ne vivrait pas en situation de polygamie et n'aurait pas porté atteinte à l'ordre public, M. A..., qui ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, ne justifie pas d'une insertion sociale, économique et culturelle dans la société française. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Ainsi qu'il a été dit au point 13, M. A... ne justifie pas qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de ses enfants F... et H... ou de la fille de Mme D..., Riana. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du fait de la séparation d'avec leur père doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (...) ". M. A... ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, dès lors qu'elles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux personnes physiques. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour opposée au requérant n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 août 2020 du préfet de Mayotte.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... et n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l'instance :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2001680 du 15 octobre 2021 du président du tribunal administratif de Mayotte est annulée.
Article 2 : La demande de M. A... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
.Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
La rapporteure,
Bénédicte C...La présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX04368