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06/10/2022 | FRANCE | N°22BX01276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 06 octobre 2022, 22BX01276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu comme situé en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux.

Par un jugement n° 2100146 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté, comme irrecevable, cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. C..., représenté par Me Mestre, demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu comme situé en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux.

Par un jugement n° 2100146 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté, comme irrecevable, cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. C..., représenté par Me Mestre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale du 8 janvier 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que sa demande était irrecevable dès lors que la décision du ministre constitue bien une décision faisant grief ;

- ses intérêts matériels et moraux se situent bien en Polynésie française.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... B...,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., professeur agrégé de mathématiques, alors en position de disponibilité, avait demandé à deux reprises, par des courriers des 28 septembre 2018 et 19 octobre 2019, que soit reconnu le transfert en Polynésie française de ses intérêts matériels et moraux. Ces demandes ont été rejetées par des décisions des 15 janvier 2019 et 22 janvier 2020. Affecté en Martinique à compter du 1er septembre 2020, il a renouvelé cette demande. Il relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal de la Martinique a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation du courrier du 8 janvier 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté cette nouvelle demande.

2. La localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée à la date à laquelle l'administration, sollicitée le cas échéant par l'agent, se prononce sur l'application d'une disposition législative ou réglementaire. Il en résulte que seule la décision prise sur une demande de l'agent tendant à bénéficier des avantages prévus par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat installés ou souhaitant s'installer dans les territoires d'outre-mer est susceptible d'être contestée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir.

3. Par suite, l'acte contesté, qui répond à une demande de M. C... qui avait pour seul objet la reconnaissance du transfert en Polynésie française du centre de ses intérêts matériels et moraux sans tendre à l'application d'une disposition législative ou réglementaire particulière, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, comme l'a jugé à bon droit le tribunal.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du courrier du 8 janvier 2021 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. C....

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.

La présidente-rapporteure,

Marianne B...La présidente-assesseure,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX01276 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01276
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : MESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-06;22bx01276 ?
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