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06/10/2022 | FRANCE | N°21BX04194

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 06 octobre 2022, 21BX04194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103870 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 12

novembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 2022, M. A..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103870 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 2022, M. A..., représenté par Me Chrétien, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous huit jours, ou une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'administration ait à nouveau statué sur son droit au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la préfète de la Gironde a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il réside sur le territoire français depuis 2018 et vit avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) en 2019 ;

- il justifie d'une promesse d'embauche ;

- son frère et ses nièces vivent régulièrement en France, et il n'a plus d'attaches au Maroc, son père étant décédé et sa sœur vivant aux Etats-Unis ;

- il remplit ainsi les conditions énoncées dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 30 octobre 2004 pour voir régulariser sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né en 1986, relève appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2021 de la préfète de la Gironde portant refus de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (... )7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

3. M. A... fait valoir qu'entré régulièrement en France en 2018, il était pacsé depuis près de deux ans avec une ressortissante française à la date de la décision attaquée, que son frère, titulaire d'une carte de résident, et ses nièces vivent en France, et qu'il serait en mesure de travailler comme peintre en bâtiment. Si au regard des seules factures concernant l'abonnement téléphonique de sa compagne et de deux avis d'impôt des années 2020 et 2021 mentionnant certes les deux noms mais un seul déclarant, la préfète pouvait douter de la réalité des liens avec Mme D..., l'attestation de celle-ci comme les témoignages de ses sœurs, d'amis et de connaissances produits devant le tribunal permettaient d'admettre la réalité des liens créés par M. A... sur le territoire. La circonstance retenue par le tribunal que le PACS enregistré en mai 2019 ait été relativement récent n'est pas de nature à regarder l'atteinte portée par la décision du 2 avril 2021 à la vie privée et familiale du requérant comme ne méconnaissant pas le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen nouveau en appel, tiré de ce que la décision méconnaîtrait les orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 30 octobre 2004 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour d'étrangers en situation irrégulière signataires d'un PACS, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé d'annuler la décision lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. La décision du 2 avril 2021 doit donc être annulée et il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sous réserve d'une modification de la situation de l'intéressé, de délivrer à M. A... un titre de séjour d'un an, dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 octobre 2021 et la décision de la préfète de la Gironde du 2 avril 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde, sous réserve d'une modification de la situation de l'intéressé, de délivrer à M. A... un titre de séjour d'un an, dans un délai de trois mois.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022

La présidente-assesseure,

Anne Meyer

La présidente, rapporteure,

Catherine B...

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX04194


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : CHRETIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 06/10/2022
Date de l'import : 30/10/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21BX04194
Numéro NOR : CETATEXT000046492632 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-06;21bx04194 ?
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