Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2100479 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, M. A... E..., représenté par Me Zoro, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 de la préfète de la Vienne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la compétence de l'auteur de cette décision n'est pas établie ;
- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la compétence de l'auteur de cette décision n'est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E..., ressortissant camerounais né en 2001, est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2017. Il a, dans un premier temps, été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant que sa minorité ne soit remise en cause et qu'une fin de prise en charge à l'aide sociale à l'enfance lui soit notifiée. Il a présenté en juin 2018 une demande de titre de séjour " travail temporaire ", qui a été rejetée par un arrêté de la préfète de la Vienne du 11 septembre 2019. Par un arrêt du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de réexaminer sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, l'intéressé a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail le 9 décembre 2020. Par un arrêté du 20 janvier 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 7 juillet 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa requête.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un arrêté du 27 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne n° 86-2020-155 du 27 novembre 2020, la préfète de la Vienne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009, n'est pas invocable dès lors qu'à défaut de ratification, il n'était pas en vigueur à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, l'absence de mention de cet accord ne caractérise pas une insuffisance de motivation ni un défaut d'examen. Par suite, ces moyens tels que soulevés doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en octobre 2017, ne résidait sur le territoire français que depuis un peu plus de 3 ans à la date de l'arrêté contesté. Il est célibataire et ne justifie pas de liens stables et anciens en France. Alors même qu'il était inscrit en formation de bac professionnel en alternance et se prévalait d'un contrat d'apprentissage, il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle particulière en France. Au vu de ces éléments, sa situation ne relevait pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels mentionnés par les dispositions citées ci-dessus de l'article L.313-14. Par suite, la préfète de la Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A... une carte portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions.
6. D'autre part, M. A..., qui se prévalait uniquement de son projet de formation en alternance et d'un contrat d'apprentissage, ne faisait état d'aucune expérience ni qualification professionnelle. Par suite, la préfète de la Vienne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de cette dernière.
8. En application des dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour lorsque l'autorité préfectorale refuse la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Pas suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.
La rapporteure,
Christelle D...La présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Stéphanie LarrueLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21BX04148 2