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06/10/2022 | FRANCE | N°20BX01357

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 06 octobre 2022, 20BX01357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de La Réunion, groupe hospitalier Sud Réunion (CHU de La Réunion) et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser les sommes de 25 120 euros en remboursement de l'indemnisation réglée à Mme B..., de 1 884 euros au titre de la pénalité de 15 % pr

vue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et de 700 euros au ti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de La Réunion, groupe hospitalier Sud Réunion (CHU de La Réunion) et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser les sommes de 25 120 euros en remboursement de l'indemnisation réglée à Mme B..., de 1 884 euros au titre de la pénalité de 15 % prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et de 700 euros au titre des frais d'expertise, avec intérêts à compter

du 23 février 2017.

Dans la même instance, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a demandé au tribunal de condamner le CHU de La Réunion à lui verser la somme de 11 683,95 euros avec intérêts à compter du jugement.

Par un jugement n° 1700365 du 20 février 2020, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2020, l'ONIAM, représenté par

la SCP UGGC Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de condamner solidairement le CHU de La Réunion et la SHAM à lui verser les sommes de 25 120 euros en remboursement de l'indemnisation réglée à Mme B..., de 1 884 euros au titre de la pénalité de 15 % prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et de 700 euros au titre des frais d'expertise, ou à titre subsidiaire de retenir l'engagement de la responsabilité de l'hôpital à hauteur de 80 %, ou à titre infiniment subsidiaire de 50 % ;

3°) de mettre à la charge solidaire du CHU de La Réunion et de la SHAM une somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4°) d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable.

Il soutient que :

- dans son avis du 6 janvier 2016, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de La Réunion a estimé que la réparation des préjudices liés au décès de M. B... incombait à hauteur de 50 % chacun à l'ONIAM et au groupe hospitalier Sud Réunion ; il est fondé à exercer son recours subrogatoire pour la somme de 12 560 euros qu'il a versée à Mme B... en se substituant à l'hôpital dont l'assureur a refusé de présenter une offre d'indemnisation ;

- le jugement est affecté d'une contradiction de motifs et d'erreurs de fait et de droit ;

- comme l'a retenu l'expert, le fait de ne pas renseigner la checklist de la Haute autorité de santé (HAS) pour la pose du cathéter veineux central ne répond pas aux critères de traçabilité recommandés depuis 2011, et la traçabilité de la surveillance de ce cathéter n'a pas été assurée, ce qui caractérise un dysfonctionnement dans l'organisation du service ; le prélèvement après décès a montré la colonisation du cathéter, dont les conditions de pose et de surveillance, non tracées, sont présumées fautives ; l'expert n'a pas retenu de participation de l'état antérieur du patient dans la survenue de l'infection et a estimé que celle-ci était potentiellement évitable dès lors que le risque infectieux associé aux cathéters veineux est devenu exceptionnel grâce aux modalités de pose et de surveillance du site d'insertion ; ainsi, les manquements retenus sont à l'origine de l'entier préjudice, et non d'une perte de chance d'y échapper ;

- à titre subsidiaire, si la cour estimait qu'il existe une incertitude sur l'évolution du patient en l'absence de manquement, une perte de chance de 80 % doit être retenue, ou subsidiairement d'au moins 50 % ;

- la somme de 25 120 euros versée à Mme B... comprend le déficit

fonctionnel temporaire du 19 au 26 février 2014 (120 euros), les souffrances endurées

de 5 sur 7 (1 000 euros eu égard à la durée), et le préjudice d'affection (24 000 euros) ;

- il a supporté les frais d'expertise amiable à hauteur de 700 euros ;

- il est fondé à demander une somme de 1 884 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 au code de la santé publique, correspondant à 15 % de l'indemnité payée en substitution.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, le CHU de La Réunion et la SHAM, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que :

- l'existence d'un dysfonctionnement dans la pose du cathéter n'est pas établie, et la traçabilité de la surveillance du cathéter quatre fois par jour a été justifiée ; la circonstance que les informations relatives à cette surveillance n'ont pas été transmises à l'expert ne suffit pas à établir l'existence d'une faute ;

- aucun lien de causalité direct et certain entre la pose du cathéter et l'infection nosocomiale n'est caractérisé, et au demeurant, l'état antérieur de M. B... l'exposait à un risque infectieux ;

A titre subsidiaire :

- si la cour retenait la responsabilité du CHU, le taux de perte de chance ne saurait excéder 50 % ;

- les indemnités allouées doivent être réduites à de plus justes proportions ;

- dès lors que le CHU pouvait légitimement estimer que la réparation des conséquences de l'infection nosocomiale relevait de la solidarité nationale, la demande relative à la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique doit être rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... était pris en charge au CHU de La Réunion pour une néphropathie à lésions glomérulaires minimes, diagnostiquée en janvier 2014 et traitée par corticothérapie depuis le 13 février 2014. Le 19 février à 18 h 30, il a été admis en urgence dans cet établissement pour une hémorragie digestive. Une gastroscopie a mis en évidence un ulcère gastrique sus-angulaire de stade II b de Forrest sclérosé, et un traitement endoscopique a permis de contrôler l'hémorragie. Le 20 février, le patient a été transféré dans le service de gastro-entérologie dans un état stable. Le 21 février, la pose d'un cathéter veineux central a été suivie

de l'apparition d'une douleur abdominale importante et d'une défense généralisée, et en l'absence de signe en faveur d'une perforation, une antibiothérapie empirique a été mise

en place. Une dégradation progressive est apparue le 24 février avec une dyspnée, une oligurie, une thrombopénie et des troubles de la coagulation, ce qui a nécessité un transfert en réanimation le 25 février à 11 heures. M. B... est décédé le 26 février 2014 à 8 heures 25 dans un contexte de défaillance multiviscérale d'origine septique.

2. La commission de conciliation de d'indemnisation (CCI) de La Réunion, saisie par l'épouse de M. B..., a ordonné une expertise, dont le rapport a conclu que la cause du décès était une infection nosocomiale à klebsiella pneumoniae, très probablement associée à un cathéter veineux central. Par un avis du 2 novembre 2015, la CCI a retenu que les fautes commises par le CHU de La Réunion avaient fait perdre à M. B... une chance, évaluée

à 50 %, de ne pas contracter l'infection, et a invité l'assureur de l'établissement hospitalier et l'ONIAM à présenter des offres d'indemnisation à hauteur de 50 % des préjudices chacun. La SHAM ayant refusé de suivre cet avis, l'ONIAM a adressé à Mme B... deux protocoles d'indemnisation transactionnelle provisionnelle d'un montant de 12 560 euros chacun, acceptés les 19 juillet et 9 septembre 2016, le premier en son nom propre et le second au titre de sa substitution au CHU de La Réunion, puis a saisi ce dernier d'une réclamation préalable en vue du remboursement de la somme de 25 120 euros, ainsi que des frais d'expertise, et du paiement d'une " pénalité de retard " de 1 884 euros. En l'absence de réponse, il a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'établissement hospitalier à lui verser ces sommes. L'ONIAM relève appel du jugement du 20 février 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

3. Le caractère nosocomial de l'infection à klebsiella pneumoniae, survenue au cours de l'hospitalisation, n'est pas contesté.

4. Il résulte des dispositions des articles L. 1142-21 et L. 1142-17 du code de la santé publique que l'ONIAM ne peut exercer une action récursoire à l'encontre de l'établissement hospitalier qu'en cas de " faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ".

5. L'incapacité d'un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l'intégralité d'un dossier médical n'est pas, en tant que telle, de nature à établir l'existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l'appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l'existence des fautes reprochées à l'établissement dans la prise en charge du patient.

6. L'origine du sepsis n'ayant pas pu être précisée, l'expert a retenu une infection liée au cathéter veineux central " en termes de probabilité ", bien que la culture du cathéter, réalisée alors que le patient avait une antibiothérapie adaptée, n'ait pas permis de retrouver la bactérie, en écartant les autres causes pouvant être évoquées, dès lors que les explorations radiologiques et l'évolution immédiate n'étaient pas en faveur d'une péritonite et qu'il n'y avait pas de signe d'infection urinaire. Il a certes retenu un dysfonctionnement dans l'organisation du service du fait d'une absence de traçabilité tant de la pose du cathéter, en l'absence de la checklist de la Haute autorité de santé recommandée depuis 2011, détaillant les vérifications à réaliser avant, pendant et après la mise en place d'un tel dispositif, que de sa surveillance, les transmissions ciblées des infirmières ne comportant pas d'autre information que la mention d'un pansement décollé et refait dans le service de gastroentérologie le lendemain de la pose du cathéter. Mais il a aussi estimé que compte tenu de la mention par le médecin anesthésiste qui a posé le cathéter d'une surveillance électronique, d'un guidage par échographie et d'un apport d'oxygène, l'acte avait très probablement été réalisé dans une salle dédiée, et que les moyens en personnel et matériel mis en œuvre correspondaient aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Ainsi, l'expert n'a mis en évidence aucune faute de l'hôpital à l'origine de l'introduction de la bactérie dans l'organisme du patient, et son commentaire selon lequel le risque infectieux associé aux cathéters veineux est devenu exceptionnel grâce aux modalités de pose et de surveillance du site d'insertion, ce qui rend l'infection potentiellement évitable, ne permet pas de retenir le défaut de traçabilité reproché comme révélant une faute de l'établissement hospitalier.

7. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de La Réunion, groupe hospitalier Sud Réunion, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, et à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX01357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01357
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : CABINET UGGC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-06;20bx01357 ?
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