Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La préfète de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 17 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Vendays-Montalivet a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision du 20 juillet 2017 par laquelle la maire de Vendays-Montalivet a refusé de retirer cette délibération.
Par un premier jugement n°1704126 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur le déféré et accordé un délai de 8 mois à la commune de Vendays-Montalivet pour régulariser le plan local d'urbanisme.
Par un second jugement n°1704126 du 27 décembre 2019, le tribunal a jugé que la délibération du 29 août 2019 valant modification n°2 du plan local d'urbanisme avait régularisé le plan local d'urbanisme et rejeté le déféré préfectoral.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2020, la préfète de la Gironde demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2019 ;
2°) d'annuler la délibération du 17 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Vendays-Montalivet a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision du 20 juillet 2017 par laquelle la maire de Vendays-Montalivet a refusé de retirer cette délibération.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal a écarté à tort comme nouveau et inopérant le moyen tiré de l'incompatibilité de la localisation de la zone 2AU située l'est du bourg de Montalivet avec le principe d'urbanisation limitée prévue par le SCOT dans les zones proches du rivage ;
- le tribunal a omis du répondre au moyen tiré de la méconnaissance par le règlement du secteur Nh de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'illégalité de l'article 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme autorisant la transformation de bâtiments existants en gites ruraux et hébergements de plein air ;
- le tribunal s'est prononcé sur la consommation d'espace au regard du seul article 2.7 du document d'orientation générales du SCOT sans tenir compte de point 2.5 de ce document ;
- il s'est mépris sur la portée du règlement départemental de protection de la forêt contre l'incendie du 11 juillet 2005 pour écarter le moyen relatif au risque d'incendie de forêt et il a commis une erreur de fait sur le contenu des articles UC 4.5, UT3 et 1AU4.5 du règlement d'urbanisme.
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 17 mars 2017 :
- elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis du comité régional de la conchyliculture Arcachon Aquitaine prévu par l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ;
- la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers n'est pas justifiée au regard de l'objectif démographique de la commune ;
- il existe une incohérence interne en raison de l'absence de prise en compte de la consommation d'espace des zones 2AU ;
- le chiffre de 1137 logements n'est pas compatible avec le point 1,1 du document d'orientations générales du SCOT de la Pointe du Médoc ;
- le plan local d'urbanisme n'est pas compatible avec les objectifs du SCOT relatifs à la proportion de l'espace ouvert à l'urbanisation en extension de l'enveloppe urbaine existante ;
- la densité de l'extension projetée de l'urbanisation ne respecte pas les objectifs du SCOT ;
- le plan local d'urbanisme ne prend pas suffisamment en considération le risque de feu de forêt en méconnaissance du règlement interdépartemental de protection de la forêt contre l'incendie approuvé par arrêté préfectoral du 20 avril 2016 ;
- le règlement graphique de la zone A ne désigne pas les bâtiments susceptibles de faire l'objet du changement de destination prévu par l'article 2.1 du règlement écrit de cette zone en méconnaissance de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ;
- en autorisant les annexes aux bâtiments d'habitation dans les zones A et N aux articles 2.1 de la zone A et 2.4 et 2.9 de la zone A et N, le plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions du point 2-6 du DOG du SCOT et de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- la zone 2AU, située dans un espace proche du rivage, n'est pas en continuité de l'urbanisation en méconnaissance du point 2-6 du document d'orientations générales du SCOT et de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme ;
- la zone 2AU se situe pour partie sur une coupure d'urbanisation identifiée par le plan local d'urbanisme et protégée par le SCOT ;
- la justification de l'extension de l'urbanisation dans cette zone proche du rivage est insuffisante au regard de le point 2.7 du document d'orientations générales du SCOT ;
- le règlement des secteurs Nka, Nkb, Nloisir, qui laisse la possibilité d'un durcissement de camping en discontinuité des villages identifiés par le SCOT méconnaît le point 3.6 du document d'orientations générales du SCOT qui ne l'autorise qu'en continuité des villages ;
- le point 2.2 du SCOT qui autorise la construction par densification dans les hameaux et le point 3.4 qui autorise la création d'une aire saisonnière à 1 km du bourg de Montalivet sont incompatibles avec l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en autorisant une urbanisation dehors des villages et agglomérations existants ; par suite il ne peut en être fait application ;
- le classement en zone UC du hameau de Lamouleyre et en zone Nh des hameaux de La Graule-Mayan, La Redonne-Meugas, La Naude, Grassac, Deycart, les Garouilles-Les Aurillons qui constituent des secteurs d'urbanisation diffuse méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en permettant une extension de l'urbanisation ;
- la création d'un secteur Negv destiné à l'accueil d'une aire de gens du voyage au sein d'un espace naturel pour partie classé en espace boisé classé situé en discontinuité du bourg méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2022, la commune de Vendays-Montalivet, représentée par Me Baltassat, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation partielle du plan local d'urbanisme et demande en toute hypothèse qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, dès lors que les conclusions ne sont dirigées que contre le jugement du 27 décembre 2019, la requête, en ce qu'elle tend à critiquer la décision du 20 novembre 2018 par laquelle le tribunal administratif a écarté comme non-fondés l'essentiel de ses moyens dirigés contre le plan local d'urbanisme de la commune est irrecevable pour cause de tardiveté ;
- le moyen de légalité externe soulevé pour la première fois en appel et qui se rattache à une cause juridique nouvelle, est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- si la cour devait retenir une illégalité du règlement ou des choix de zonage, elle sollicite une annulation partielle limitée aux secteurs concernés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... B...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Baltassat, représentant la commune de Vendays-Montalivet.
Une note en délibéré enregistrée le 16 septembre 2022 a été produite pour la commune de Vendays-Montalivet, représentée par Me Baltassat.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Vendays-Montalivet a décidé, par une délibération du 24 avril 2007, de prescrire la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. Par une délibération du 22 juin 2015, elle a arrêté le projet de plan local d'urbanisme qui a été approuvé par une délibération du 17 mars 2017. Par un courrier du 23 mai 2017, le préfet de la Gironde a formé un recours gracieux contre cette délibération, qui a été rejeté par un courrier du maire de Vendays-Montalivet du 20 juillet 2017. Par un déféré enregistré le 25 septembre 2017, le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 17 mars 2017. Par un jugement avant-dire-droit du 20 novembre 2018, le tribunal a décidé, en application de l'article L.600-9 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur le déféré en accordant à la commune de Vendays-Montalivet un délai de huit mois pour régulariser la délibération en litige. Par une délibération du 29 août 2019, le conseil municipal de Vendays-Montalivet a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme. Par un second jugement du 27 décembre 2019, le tribunal a jugé que cette délibération avait régularisé le plan local d'urbanisme et a rejeté le déféré préfectoral. La préfète de la Gironde relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vendays-Montalivet :
2. Si les conclusions du mémoire introductif d'instance tendent seulement à l'annulation du jugement définitif du 27 décembre 2019, la requête de la préfète doit cependant, au regard des écritures et des moyens développés, également être regardée comme tendant à l'annulation du jugement avant-dire-droit du 20 novembre 2018. En application des dispositions de l'article R.811-6 du code de justice administrative, ce jugement avant-dire-droit, rendu en application de l'article L.600-9 du code de l'urbanisme, n'était pas devenu définitif lorsque la préfète a introduit son appel contre le jugement du 27 décembre 2019. Par suite, la commune de Vendays-Montalivet n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la requête seraient tardives en tant qu'elles sont dirigées contre le jugement avant-dire-droit du 20 novembre 2018.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des pièces du dossier que, dans le point 9 de son jugement avant-dire-droit du 20 novembre 2018, le tribunal a écarté le moyen, tel qu'il était soulevé par la préfète, tiré de ce que le règlement de la zone Nh serait contraire à l'article L.121-8 du code de l'urbanisme. Par suite, la préfète n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'illégalité en l'absence de réponse à ce moyen.
4. Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait écarté à tort comme inopérant le moyen tiré de ce que la zone 2AU n'était pas située en continuité d'urbanisation a trait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.
5. Il en est de même des moyens tirés de ce que le tribunal aurait commis une erreur d'appréciation dans le cadre de l'examen des moyens tirés de l'illégalité de l'article 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme autorisant la transformation de bâtiments existants en gites ruraux et hébergements de plein air, de la justification insuffisante de la consommation d'espace et de l'insuffisance des mesures relatives au risque d'incendie de forêt et qu'il aurait commis une erreur de fait s'agissant du contenu des articles UC 4.5, UT3 et 1AU4.5 du règlement d'urbanisme.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. Le principe selon lequel les parties ne peuvent invoquer, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation intervenu dans le cadre de la mise en œuvre de l'article L.600-9 du code de l'urbanisme, les moyens déjà écartés par la décision avant-dire-droit ou des moyens nouveaux, hormis ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation, n'a vocation à s'appliquer que dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué. Par suite la commune de Vendays-Montalivet n'est pas fondée à soutenir que seuls les moyens de la requête dirigés contre la délibération de régularisation seraient recevables.
7. En revanche, comme le fait valoir la commune, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en l'absence de l'avis, prévu par l'article L.153-11 du code de l'urbanisme, du comité régional de la conchyliculture Arcachon Aquitaine, soulevé pour la première fois devant la cour, relève de la légalité externe et se rattache donc à une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens soulevés en première instance dans le délai de recours contentieux, qui relevaient tous de la légalité interne. Par suite, ce moyen est irrecevable.
En ce qui concerne la consommation des espaces agricoles :
8. En se bornant à soutenir qu'il existe une incohérence entre les zones prises en compte pour déterminer la consommation des espaces agricoles et celles comptabilisées au titre de l'objectif de production de logements, sans aucune précision sur les conséquences qu'elle entendait en tirer, la préfète de la Gironde ne met pas la cour à même d'apprécier la portée de ce moyen qui doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la prise en compte du risque incendie :
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le risque incendie est analysé dans le rapport de présentation, qui fixe des objectifs pour y faire face. A cet égard, si la version de l'arrêté interdépartemental de protection de la forêt contre l'incendie auquel ce rapport renvoie n'est pas celle du 20 avril 2016 applicable à la date de son approbation, le contenu de ces deux arrêtés est équivalent s'agissant des mesures à mettre en œuvre. D'autre part, les prescriptions relatives à la mise en place de coupures de protection et à l'obligation de laisser des espaces libres pour permettre le passage des engins de lutte contre les incendies sont présentes dans les règlements des zones U, AU1, A et N, ainsi que, dans une formulation différente, dans celui de la zone UT. Enfin, le rapport de présentation de la délibération approuvant la modification n°2 du plan local d'urbanisme prévoit la nécessité de vérifier que la défense incendie est assurée et répond aux exigences de la réglementation en vigueur, ainsi que la mise en place de " zones non aedificandi " le long des limites boisées. Par suite, le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme ne prend pas suffisamment en considération le risque de feu de forêt et méconnaît le règlement interdépartemental de protection de la forêt contre l'incendie, approuvé par arrêté préfectoral du 20 avril 2016, doit être écarté.
En ce qui concerne le changement de destination des bâtiments dans les zones agricoles :
10. Aux termes du I de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / (...) 2° Désigner (...) les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (...) ". Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées en zone A : / (...) 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". Enfin aux termes de l'article R. 151-35 de ce code : " Dans les zones A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole, ou la qualité paysagère du site. "
11. En l'espèce, le point 2.1 de l'article A2 du règlement de la zone A, qui prévoit que " Sont autorisés (...) b) sous réserve de constituer un complément à l'activité agricole et d'être réalisés dans le cadre de la transformation de bâtiments existants :- les gîtes ruraux,/- les hébergements de plein air soumis à simple déclaration (...) ", a pour objet d'autoriser les changements de destination des bâtiments agricoles et ce quand bien même cette transformation ne peut intervenir que dans le cadre d'une activité accessoire à l'activité agricole. Il entre ainsi dans les prévisions des dispositions précitées de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. Or, il ressort des pièces du dossier que ni le règlement, ni les documents graphiques n'identifient les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination. Par suite, la préfète est fondée à soutenir que le règlement du plan local d'urbanisme, en tant qu'il ne désigne pas ces bâtiments, méconnaît l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne la compatibilité avec le SCOT :
12. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme (...) sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale (...) ". L'article L. 142-1 du même code prévoit que : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d'urbanisme (...) ". Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
S'agissant des prévisions de constructions :
13. Le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de la pointe du Médoc prévoit, dans son point 1.1, un objectif de 2900 logements à l'échelle de son territoire au titre des résidences principales dont 25% pour la commune de Vendays-Montalivet, soit un objectif indicatif de 720 résidences principales sur la période 2010-2021. Il prévoit en outre, dans son point 3 relatif à l'offre de logement, un objectif de 4000 constructions sur l'ensemble de son territoire, dont 1000 au titre de l'hébergement touristique, ce qui porte l'objectif tous types de logements confondus à 1000 pour la commune de Vendays-Montalivet. Ainsi, alors que la période de référence du plan local d'urbanisme de Vendays-Montalivet se termine en 2025, l'objectif de 1137 logements à cette échéance n'est pas incompatible avec l'objectif indicatif défini par le schéma de cohérence territoriale à l'échéance 2021.
14. Il ressort des pièces du dossier que le règlement de la zone 2AU précise que cette zone ne pourra être ouverte à l'urbanisation qu'après révision du plan local d'urbanisme et que toutes les constructions nouvelles y sont interdites, y compris les terrains de camping ainsi que les garages et le stationnement des caravanes. Ainsi, cette zone ne peut être regardée comme ouverte à l'urbanisation dans le cadre du plan local d'urbanisme en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que, en l'absence de prise en compte des prévisions de construction de logements dans cette zone, le plan local d'urbanisme ne serait pas compatible avec les prescriptions du schéma de cohérence territoriale relatives à la proportion de l'espace ouvert à l'urbanisation en extension de l'enveloppe urbaine doit être écarté.
15. Il ressort également des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables précise que l'adoption du plan local d'urbanisme est l'occasion de fixer un objectif de densité moyenne de quinze logements par hectare dans les zones à urbaniser et que les orientations d'aménagement et de programmation qui couvrent l'ensemble des zones 1AU prévoient toutes une obligation de réalisation minimale de quinze logements à l'hectare. De même, pour les zones 2AU situées à Montalivet, le rapport de présentation modifié retient une densité maximale de quinze logements par hectare à l'ouest de la limite de la zone proche du rivage et une densité minimale de quinze logements par hectare à l'est de cette limite, ces ratios figurant également au point 9.2 du règlement modifié. Par suite, la préfète n'est pas fondée à soutenir, en se basant sur les seules prévisions de production de logements pour ces zones, que le plan local d'urbanisme ne respecterait pas l'objectif moyen de quinze logements par hectare fixé au point 2.5 du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc.
S'agissant de la méconnaissance des dispositions relatives à la protection du littoral :
16. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
17. L'article L. 131-1 du code de l'urbanisme prévoit que les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières au littoral prévues au chapitre Ier du titre II de ce code.
18. S'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, il résulte des dispositions des articles L.131-1 et L.131-4 du code de l'urbanisme que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
19. En l'espèce, le point 2.3 du document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc définit la notion de hameaux, indique que la création de hameaux nouveaux ne peut intervenir que conformément aux règles fixées par L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, et dresse la liste des hameaux où la densification de l'urbanisation est possible. Le point 2.6 de ce document indique que le principe " d'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants ", alors prévu au I de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, s'applique sur la totalité des territoires des communes soumises à la loi littoral, précise qu'en dehors des espaces proches du rivage les constructions liées aux activités agricoles ou forestières peuvent être autorisées avec l'accord du préfet et définit les villages et agglomérations de son emprise, en précisant que l'extension en continuité y est possible mais qu'elle doit être limitée dans les espaces proches du rivage et tenir compte de la capacité d'accueil du site. La liste des agglomérations et villages existants retient, pour la commune de Vendays-Montalivet, le bourg de Vendays, Montalivet-les-bains, le centre hélio-marin (CHM), le camping Atlantique Club Montalivet (ACM) et les hameaux de Bumet-Grassac, Les Garouilles-Les Aurillons, Mayan, La Moulineyre et La Redonne-Meugas.
Quant à la légalité des règlements de la zone A et de la zone N :
20. Le règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de Vendays-Montalivet autorise, dans le point 2.1 de l'article A2, les annexes des constructions à usage d'habitation nécessaires à l'activité agricole sous réserve qu'elles soient implantées sur les terres de l'exploitation, dans un rayon de moins de 100 mètres autour des constructions agricoles existantes et n'apportent aucune gêne à l'activité agricole environnante sauf exceptions technique, sanitaire, paysagère motivées. D'une part, de telles annexes aux habitations ne peuvent être regardées comme des constructions liées aux activités agricoles incompatibles avec l'habitat, seules autorisées par le point 2.6 du schéma de cohérence territoriale. D'autre part, en autorisant, sans limitation de surface et de nombre, la construction d'annexes d'habitation dans un rayon de 100 mètres autour des constructions agricoles existantes, les dispositions du point 2.1 de l'article A2 ont pour conséquence de permettre une extension de l'urbanisation dans des zones d'urbanisation diffuse. Dès lors, ces dispositions ne sont pas compatibles avec celles du schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral lesquelles, ainsi qu'il a été dit au point précédent, n'autorisent aucune construction, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
21. De même, les dispositions des points 2.4 et 2.9 de l'article N2 du règlement de la zone N, qui autorisent la construction d'annexes aux constructions existantes à usage d'habitation de moins de 20 mètres carrés d'emprise au sol ainsi que des piscines si elles sont implantées dans un périmètre de 20 mètres autour de la construction existante dans les zones N et Nh, ont pour conséquence, au regard notamment des caractéristiques des constructions ainsi autorisées et de la possibilité de construire plusieurs annexes, de permettre une extension de l'urbanisation dans des zones d'urbanisation diffuse qui ne sont pas compatibles avec les dispositions du SCOT.
22. Par ailleurs, le point 3.6 du schéma de cohérence territoriale de la pointe du Médoc prévoit qu'en application de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme, l'aménagement et l'ouverture de terrains de campings sont subordonnés à la délimitation des secteurs prévus dans le schéma de cohérence territoriale et dans les plans locaux d'urbanisme et qu'ils doivent respecter les principes relatifs à l'extension de l'urbanisation. Il précise que les projets de campings nouveaux sont considérés comme une opération d'urbanisation nouvelle, qu'ils doivent être situés dans les agglomérations et villages existants ou en continuité immédiate avec eux et que ces règles s'appliquent aussi aux campings existants pour leur aménagement ou leur extension et qu' " aucun nouveau camping, ni aucun " durcissement " de camping existant n'est autorisé au sein d'une coupure d'urbanisation au sens de la loi littoral, dans un secteur d'espace remarquable, dans un espace proche du rivage ou dans la bande littorale ".
23. Contrairement à ce que soutient la préfète, le règlement de la zone Nloisir, qui correspond à un espace pour la réalisation d'un parcours golfique et ne comporte pas de camping, n'ouvre pas la possibilité de " durcissement " des campings sur cette zone. Par suite, le moyen tiré de ce que le règlement de cette zone méconnaîtrait pour ce motif les dispositions du point 3.6 du schéma de cohérence territoriale manque en fait.
24. En revanche, le règlement de la zone N autorise, dans son point 2.5, la construction dans les zones Nka d'emplacements de camping, caravaning et résidences mobiles de loisirs et, dans son point 2.6, la construction en zone Nkb d'aires naturelles de camping et les constructions et installations liées. Il ressort du règlement graphique du plan local d'urbanisme qu'aucune des zones Nka et Nkb ne se situe dans les agglomérations ou villages existants ou dans leur continuité. En outre, l'une des zones Nka est située dans un espace proche du rivage à l'ouest de Montalivet. Par suite, ces dispositions, en tant qu'elles permettent le " durcissement " des campings dans ces zones, ne sont pas compatibles avec les dispositions du point 3.6 du schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc.
Quant à la zone 2AU située à l'est du bourg de Montalivet :
25. La zone 2AU, située à l'est du bourg de Montalivet, est définie par le règlement du plan local d'urbanisme comme correspondant à des terrains non encore ou peu équipés qui pourront être ouverts à l'urbanisation après une révision de plan local d'urbanisme. Elle comprend, au nord, un secteur destiné à l'habitat et, au sud, un secteur à vocation d'activités économiques artisanales industrielles de bureau, de commerce et d'entrepôt.
26. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la coupure d'urbanisation prévue par le schéma de cohérence territoriale dans ce secteur est définie de manière souple comme " une coupure localisée entre la zone dense à vocation d'habitat de Montalivet et la zone d'habitat à faible densité correspondant à l'extension ouest du bourg de Vendays " dont l'objectif est de préserver " les continuités écologiques, la bipolarité entre les bourgs et les stations littorales et l'alternance visuelle forêt/urbanisation ". La carte intitulée " développement urbain et protection des espaces naturels " du plan local d'urbanisme ne définit de manière précise que les coupures d'urbanisation situées sur le rivage ainsi qu'une zone de protection des espaces naturels située beaucoup plus à l'est et recense la zone 2AU comme un " espace urbanisé projeté ". Dès lors, la zone 2AU en litige ne peut être regardée comme se situant sur une coupure d'urbanisation définie par le schéma de cohérence territoriale. La définition des coupures d'urbanisation retenue par le plan local d'urbanisme est également peu précise, évoquant des " coupures d'urbanisation (qui) se définissent d'elles-mêmes, au-delà de chacune des limites de la tâche urbaine " notamment " entre La Moulineyre et Montalivet, à l'ouest ", " entre Montalivet et le secteur de l'aérodrome, du circuit de Karting " et " entre Montalivet et le CHM ". Au demeurant, un éventuel empiètement de la zone 2AU sur la coupure d'urbanisation ainsi définie resterait très limité au regard de la vaste zone qu'elle couvre et ne serait pas de nature, à lui seul, à remettre en cause l'existence de cette coupure d'urbanisation et sa vocation paysagère et écologique. Ainsi, le moyen tiré de ce que le classement de cette zone ne serait pas cohérent avec les coupures d'urbanisation prévues par le rapport de présentation doit être écarté.
27. D'autre part, le schéma de cohérence territoriale de la pointe du Médoc dispose, dans son point 2.7 relatif à la maîtrise de l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage, que l'extension limitée de l'urbanisation au sein de ces espaces doit être justifiée et motivée dans les plans locaux d'urbanisme de chaque commune selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation modifié de la délibération du 29 août 2019, intervenue dans le cadre de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, a notamment pour objet de préciser cette motivation. Par suite, alors que le préfet ne soutient pas que la motivation figurant dans ce rapport de présentation modifié serait insuffisante, le moyen tiré de ce que la justification et la motivation de cette extension d'urbanisation serait insuffisante au regard des critères prévus par le schéma de cohérence territoriale doit être écarté.
28. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement graphique de la zone et des photographies aériennes, que la partie de la zone 2AU située entre la D 102 et la limite sud de la zone 1AU est située dans la continuité de l'urbanisation existante et que la zone située à l'est et au nord de la zone 1AU s'inscrit dans la continuité de cette zone et ne sera ouverte à l'urbanisation que dans un second temps, lorsque le secteur 1AU sera urbanisé. En outre, cette zone est recensée comme un " espace urbanisé projeté " dans les cartes " développement urbain, équipement et infrastructure " et " développement urbain et protection des espaces naturels " du schéma de cohérence territoriale. Ainsi, le classement de ces secteurs en zone 2AU respecte le principe de continuité exigé par le document d'orientation et d'objectifs de ce schéma. Il en est de même pour la partie de cette zone située au sud de la RD102, également recensée par le schéma de cohérence territoriale comme un " espace urbanisé projeté ", qui se situe en continuité des zones UE et UK. Ainsi, alors que le préfet ne soutient pas que le schéma de cohérence territoriale ne serait pas compatible sur ce point avec les dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de l'incompatibilité du classement de ces zones avec le point 2.6 du document d'orientations générales dudit schéma doit être écarté.
Quant à la zone UC du hameau de Lamouleyre et aux zones Nh :
29. D'une part, la définition du " hameau " retenue par l'article 2.3 du schéma de cohérence territoriale, comme étant " en milieu rural, un petit groupe d'habitations, isolé, à l'écart d'un village auquel il est rattaché administrativement ", ne correspond pas à la notion de " hameau nouveau intégré à l'environnement " alors prévu à l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, qui figurait à la date d'adoption du plan local d'urbanisme à l'article L.121-8 du ce code. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les lieux-dits de Lamouleyre, La-Graule-Mayan, La Redonne-Meugas, La Naude, Grassac, Deycart et les Garouilles-Les Aurillons, qui sont constitués de construction édifiées au fil des années, forment des ensembles épars de constructions qui correspondent à des zones d'urbanisation diffuses et qui ne peuvent être regardés comme formant des " hameau[s] nouveau[x] intégré[s] à l'environnement ". Dès lors, la désignation dans le schéma de cohérence territoriale de ces lieux-dits comme des " hameaux ", dans lesquels est autorisée la densification à l'intérieur du périmètre bâti par comblement des dents creuses ou division des parcelles, a pour effet de permettre une extension de l'urbanisation qui n'est pas compatible avec les exigences de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce. Par suite, le classement en zone Nh de ces lieux-dits par le plan local d'urbanisme de Vendays-Montalivet, classement qui doit donc être apprécié sans tenir compte du schéma de cohérence territoriale sur ce point, n'est pas compatible avec les exigences des dispositions alors applicables de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme. Pour les mêmes motifs, le classement en zone UC du lieu-dit de Lamouleyre, qui autorise les constructions nouvelles à usage d'habitation n'est pas compatible avec les exigences de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme.
Quant à la zone Negv :
30. Aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme applicable : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes (...) ". Aux termes de l'article L. 121-9 de ce code : " L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme ".
31. Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles, applicables en l'espèce, de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme que l'aménagement et l'ouverture de terrains de camping en dehors des espaces urbanisés doivent être réalisés soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
32. Il ressort des pièces du dossier que le secteur Negv destiné à l'accueil d'une aire de gens du voyage au sein d'un espace naturel est situé à plus d'un kilomètre de l'entrée du bourg de Montalivet, au sein d'un vaste espace naturel qui ne comporte aucune construction. Dès lors, la délimitation par le schéma de cohérence territoriale d'une zone destinée à l'accueil de cette aire, qui constitue une extension de l'urbanisation, n'est pas compatible avec les exigences de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme et la légalité du plan local d'urbanisme doit être appréciée sans tenir compte du schéma de cohérence territoriale sur ce point. Pour les mêmes motifs, la création par le plan local d'urbanisme de ce secteur Negv est incompatible avec les dispositions applicables en l'espèce de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme.
33. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Vendays-Montalivet du 17 mars 2017 et du 29 août 2019 en tant qu'elles n'identifient pas dans les documents du plan local d'urbanisme les bâtiments agricoles pouvant faire l'objet de la transformation autorisée au point 2.1 de l'article A2 du règlement de la zone A, en tant qu'elles autorisent au point 2.1 de l'article A2 du règlement de la zone A et aux points 2.4 et 2.9 de l'article N2 du règlement de la zone N la construction d'annexes aux bâtiments d'habitation dans les zones A, N et Nh, en tant qu'elles autorisent au point 2.5 du règlement de la zone N la construction dans les zones Nka d'emplacements de camping, caravaning et résidence mobile de loisirs et au point 2.6 du règlement de la zone N la construction en zone Nkb d'aires naturelles de camping et des constructions et installations liées, en tant qu'elles classent en zone UC le lieu-dit de Lamouleyre et en zone Nh les lieux-dits La Graule-Mayan, La Redonne-Meugas, La Naude, Grassac, Deycart et les Garouilles-Les Aurillons et en tant qu'elles instaurent une zone Negv à l'ouest de Montalivet.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Vendays-Montalivet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les délibérations du conseil municipal de Vendays-Montalivet du 17 mars 2017 et du 29 août 2019 sont annulées en tant qu'elles n'identifient pas dans les documents du plan local d'urbanisme les bâtiments agricoles pouvant faire l'objet de la transformation autorisée au point 2.1 de l'article A2 du règlement de la zone A, en tant qu'elles autorisent au point 2.1 de l'article A2 du règlement de la zone A, et aux point 2.4 et 2.9 de l'article N2 du règlement de la zone N la construction d'annexes aux bâtiments d'habitation dans les zones A, N et Nh, en tant qu'elles autorisent au point 2.5 du règlement de la zone N la construction dans les zones Nka d'emplacements de camping, caravaning et résidence mobile de loisirs et au point 2.6 du règlement de la zone N la construction en zone Nkb d'aires naturelles de camping et des constructions et installations liées, en tant qu'elles classent en zone UC le lieu-dit de Lamouleyre et en zone Nh les lieux-dits La Graule-Mayan, La Redonne-Meugas, La Naude, Grassac, Deycart et les Garouilles-Les Aurillons et en tant qu'elles instaurent une zone Negv à l'ouest de Montalivet.
Article 2 : Les jugements n°1704126 du 20 novembre 2018 et du 27 décembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Vendays-Montalivet au titre de l'article L.761-1 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Vendays-Montalivet.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.
La rapporteure,
Christelle B...La présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Stéphanie LarrueLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX00696 2