Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 6 mars 2018 par laquelle le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent a refusé de lui verser une indemnité de fin de contrat, et de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 26 326 euros à ce titre et une somme de 98 347 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation anticipée de ses contrats successifs.
Par un jugement n° 1800968 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2020 et le 10 juillet 2020, M. B..., représenté par la SCP Guespin-Casanova, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2019 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler la décision du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent du 6 mars 2018 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent à lui verser une somme de 26 326 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat et une somme de 98 347 euros en réparation de ses préjudices, avec les intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande du 5 mars 2018 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable, la décision du 8 décembre 2017 n'étant pas devenue définitive en l'absence d'indication des délais et voies de recours ;
- le contentieux indemnitaire est lié dès lors que cette demande relève de la même cause juridique que la demande pécuniaire et qu'au demeurant, le centre hospitalier a défendu au contentieux sans opposer de fin de non-recevoir ;
- le tribunal n'a pas statué sur ses demandes d'indemnité de fin de contrat au titre de chacun des contrats successifs ;
- il a droit à l'indemnité de fin de contrat prévue par le code du travail faute pour le centre hospitalier de lui avoir proposé un contrat à durée indéterminée à l'issue de chacun des contrats conclus les 18 juin 2009, 9 août 2012 et 1er juin 2014 ; en cas de succession de contrats, l'indemnité de fin de contrat se rapportant à chacun des contrats est due ; en raison de la faute commise, il a droit au versement de 10 % de sa rémunération brute, soit respectivement 2 643 euros, 9 121 euros et 14 562 euros ;
- la résiliation anticipée unilatérale de plusieurs de ses contrats lui a causé un préjudice tenant à la non perception des salaires qui auraient dû lui être versés jusqu'au terme envisagé de ces contrats ; il est donc fondé à réclamer des dommages-intérêts d'un montant de 9 138 euros pour la période du 1er janvier au 1er août 2010, de 27 943 euros pour la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 et de 61 266 euros pour la période du 23 mai 2014 au 1er février 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2020, le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent, représenté par la Selarl Racine, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que
- à titre principal, la demande de première instance tendant au versement de l'indemnité de fin de contrat était irrecevable car tardive ; la décision du 6 mars 2018 est confirmative de la décision du 8 décembre 2017, devenue définitive ;
- la demande de première instance tendant au versement de dommages-intérêts est irrecevable faute de liaison du contentieux préalablement ;
- à titre subsidiaire, aucune irrégularité n'a été commise lors des modifications opérées durant l'exécution des contrats ; la conclusion de ces différents contrats était la seule voie d'exercice possible pour l'intéressé, de nationalité étrangère, dans l'attente de son inscription au tableau de l'ordre ; aucune interruption n'étant intervenue entre 2009 et 2014, aucun préavis ne devait être respecté ; la succession de contrats à durée déterminée ne peut être requalifiée en contrat à durée indéterminée ni ouvrir droit à une titularisation ; à compter de 2014, le centre hospitalier a tiré les conclusions de l'inscription de M. B... au tableau de l'ordre pour le recruter en qualité de praticien contractuel ; la conclusion du dernier contrat n'avait pour seul but que d'attendre la titularisation de l'intéressé ;
- l'intéressé ne peut prétendre à l'indemnité de fin de contrat au titre de son contrat d'assistant des hôpitaux, ni de ceux de praticien attaché ou contractuel, dès lors que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'à sa démission ; à l'exception du contrat triennal du 20 mars 2013, aucun des contrats ne pouvait aboutir à un contrat à durée indéterminée ; le contrat triennal a été transformé en contrat de praticien contractuel à la suite de son autorisation d'exercice et de son inscription au tableau le 5 mai 2014;
- la démission de M. B... le 18 août 2017 peut s'analyser comme un refus de donner suite à la proposition contractuelle constituée par la publication d'un poste de praticien hospitalier vacant, mais aussi comme une rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié, ce qui le prive de toute indemnité en vertu du 3° ou du 4° de l'article L. 1243-10 du code du travail ;
- les conclusions indemnitaires ne peuvent être que rejetées en l'absence de toute illégalité commise lors des différents recrutements et en l'absence de tout préjudice salarial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... A...,
- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hiriart, représentant M. B... et celles de Me Caijeo représentant le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., titulaire d'un doctorat en médecine obtenu en Algérie en 2004, a été recruté par le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent en qualité de praticien attaché associé, à compter du 18 juin 2009. La relation de travail s'est poursuivie sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminée conclus sous divers statuts jusqu'au 31 octobre 2017, date de prise d'effet de la démission de M. B.... Par un courrier du 2 mars 2018, il a sollicité du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent le versement de l'indemnité de fin de contrat. Sa demande ayant été rejetée par décision du 6 mars 2018, M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cette décision et de condamner le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent à lui verser d'une part une somme de 26 326 euros au titre de l'indemnité de précarité et d'autre part une indemnité de 98 347 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la résiliation anticipée de certains des contrats conclus avec cet établissement. Il relève appel du jugement du 27 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué qu'après avoir cité les dispositions applicables, notamment les articles L. 1243-8 du code du travail et R. 6152-610 du code de la santé publique, les premiers juges ont rappelé la durée de la relation de travail entre le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent et M. B..., la pluralité des contrats et des statuts en vertu desquels celui-ci a travaillé et le fait que M. B... était à l'initiative de la fin de la relation de travail. En indiquant que les relations contractuelles se sont poursuivies sans interruption, ils ont nécessairement regardé ces dispositions comme faisant obstacle au versement d'une indemnité à l'issue de chaque contrat, et en globalisant ensuite leur réponse pour conclure que les dispositions citées n'avaient pas été méconnues, ils n'ont pas omis de statuer [0]sur une partie des conclusions de M. B...[0].
Sur les conclusions dirigées contre le refus de versement de l'indemnité de fin de contrat :
3. Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. ". Aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : (...) 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. ".
En ce qui concerne les contrats conclus en qualité d'attaché associé :
4. En premier lieu, en l'absence de toute disposition expresse du code de la santé publique, les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail ne sont pas applicables aux praticiens attachés. M. B... ne pouvait donc prétendre au versement de l'indemnité de fin de contrat, au titre du contrat conclu en cette qualité avec le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent le 18 août 2009, ni au titre de celui conclu le 4 juillet 2011 et renouvelé par avenant du 9 août 2012.
5. Par ailleurs, l'article R. 6152-610 du code de la santé publique prévoit que : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. (...). A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction. ". La relation avec le centre hospitalier ayant perduré dans les deux cas sous couvert d'un autre contrat, M. B... n'est pas davantage fondé à obtenir le versement de l'indemnité de précarité prévue par ces dispositions.
En ce qui concerne le contrat conclu en qualité de praticien contractuel :
6. M. B... a conclu avec le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent le 23 mai 2014, après avoir obtenu son inscription au tableau de l'ordre, un contrat en qualité de praticien contractuel pour être affecté au service des urgences de l'hôpital. Conclu initialement sur le fondement de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, ce contrat a été prorogé à trois reprises avant d'être modifié par avenant du 3 mai 2017 pour préciser que la relation de travail perdurait sur le fondement de l'article R. 6152-403 du même code, ledit avenant ayant lui-même été suivi par un avenant du 27 mai 2017 se bornant à reconduire le contrat de 2014 pour une nouvelle année.
7. Selon les dispositions de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, alors en vigueur : " Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : (...) 5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d'évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par périodes maximales de six mois renouvelables dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans. / Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale de trois ans. ". Selon les dispositions de l'article R. 6152-403, alors en vigueur : " Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 peuvent également être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats conclus successivement ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction, le contrat du praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même établissement, il ne peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ".
8. D'une part, la relation de travail que M. B... a nouée avec le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 6152-402 n'était pas susceptible, en application du dernier alinéa de ces dispositions, de déboucher sur la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. D'autre part, M. B... a mis fin à son initiative, en présentant sa démission, à la relation de travail qui le liait au centre hospitalier sur le fondement de l'article R. 6152-403. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier de l'indemnité de fin de contrat au titre de son emploi de praticien contractuel.
9. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mars 2018 lui refusant le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue par le code du travail, ni à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser ladite indemnité.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. M. B... soutient que le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en résiliant plusieurs de ses contrats à durée déterminée avant leur terme. Il résulte cependant de l'instruction que chacune de ces résiliations s'est accompagnée de la conclusion concomitante, par les parties, d'un nouveau contrat à durée déterminée prenant effet à la date de résiliation du contrat auquel il était mis fin. Ainsi que l'a relevé le tribunal, le requérant, qui n'a jamais contesté ces résiliations, n'apporte aucun élément de nature à établir que son consentement à la conclusion de ces contrats successifs aurait été donné sous la contrainte. Dès lors, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les conclusions indemnitaires de M. B... tendant à la réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de ces prétendues ruptures anticipées unilatérales ne peuvent qu'être rejetées, alors en outre que le requérant ne démontre pas la réalité des pertes de rémunération dont il sollicite la réparation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense à l'encontre de la demande de première instance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
12. D'une part, la présente instance n'ayant comporté aucun dépens, les conclusions de M. B... tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent ne peuvent être que rejetées.
13. D'autre part, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par le centre hospitalier de Dax-Côte d'argent au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
Olivier A...La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20BX00441