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27/09/2022 | FRANCE | N°22BX00799

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 27 septembre 2022, 22BX00799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Corrèze a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système Schengen qui en résulte.

Par un jugement n° 2101681 du 9 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. D..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Corrèze a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système Schengen qui en résulte.

Par un jugement n° 2101681 du 9 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. D..., représenté par Me Akakpovie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges du 9 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 de la préfète de la Corrèze ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis d'examiner le moyen tiré de ce que l'autorité administrative ne pouvait légalement édicter une interdiction de retour sur le territoire français à une date où l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fondait n'était plus exécutoire ;

- le premier juge ne pouvait opérer d'office une substitution de base légale sans le mettre à même de se prononcer sur cette substitution ; une telle substitution ne pouvait être faite alors que l'administration avait l'intention, non pas de proroger l'interdiction de retour sur le territoire français édictée par arrêté du 17 novembre 2020, mais d'en prononcer une nouvelle ;

- la décision contestée prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il appartient au préfet de préciser expressément s'il représente ou non une menace à l'ordre public ;

- cette motivation révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision contestée prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être fondée sur l'obligation de quitter le territoire français du fait de la caducité de cette mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 mars 2020, qui n'était plus exécutable au-delà d'un délai d'un an ;

- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est arrivé en France en 2006 et y vit depuis lors ; sa fratrie réside en situation régulière en France ; il entretient avec ses frères et sœurs des liens affectifs forts ; il est le fils d'un ancien combattant ; il n'a plus d'attache dans son pays d'origine où ses parents sont décédés ;

- pour les mêmes motifs, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.

Par une ordonnance du 23 mai 2022, la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2022 à 12 heures.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022.

Les parties ont été informées, par un courrier du 1er septembre 2022, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'arrêté attaqué devait être fondé sur les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lieu et place des dispositions de l'article L. 612-7 du même code (substitution de base légale).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique ;

- et le rapport de Mme B... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant sénégalais né le 5 mai 1983, est entré irrégulièrement en France en 2006 selon ses dires. Le 28 mars 2020, le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, devenu définitif. Le 17 novembre 2020, à la suite d'un contrôle du droit au séjour et de circulation, la préfète de la Corrèze a, par un arrêté du même jour, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, dont la légalité a été confirmée par jugement n° 2001820 du 21 janvier 2021 du tribunal administratif de Limoges, puis par la cour par une ordonnance n° 21BX01796 du 8 novembre 2021. A la suite d'une interpellation le 7 octobre 2021 lors d'un contrôle du droit au séjour et de la circulation, la préfète de la Corrèze a pris le même jour à l'encontre de M. D... un nouvel arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D... relève appel du jugement du 9 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants: 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai; 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé; 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ".

3. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en date du 7 octobre 2021 est fondée en droit sur l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux étrangers s'étant soustraits à l'exécution d'une mesure d'éloignement et s'étant maintenus au-delà du délai de départ volontaire, et est motivée en fait par la circonstance que M. D... ne s'est pas conformé à la mesure d'éloignement du 28 mars 2020 alors qu'un délai de départ volontaire de trente jours lui avait été accordé.

4. Pour écarter le moyen tiré de ce que la préfète ne pouvait, sans erreur de droit, édicter une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que M. D... avait déjà fait l'objet d'une première interdiction de retour sur le territoire français le 17 novembre 2020 au motif de son maintien sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de trente jours, mais seulement prolonger la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français déjà édictée, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a considéré que l'interdiction de retour sur le territoire français trouvait son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui pouvaient être substituées à celles de l'article L. 612-7 du même code, et a procédé d'office à cette substitution de base légale.

5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

6. Aux de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. " . Aux termes de l'article R. 776-25 du même code, figurant à la section 3 " dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence " du chapitre VI relatif aux obligations de quitter le territoire français, " L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 peut être accomplie au cours de l'audience. ".

7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Selon l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision./ L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions.(...) ".

8. En l'espèce, M. D... n'ayant fait l'objet ni d'un placement en rétention ni d'une assignation à résidence, il n'entrait dans aucun cas dispensant le tribunal de son obligation d'informer au préalable les parties de ce que sa décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, au sens et pour l'application de l'article R. 611-7 cité au point 6. Il ressort des mentions du jugement attaqué que la première juge a indiqué, au cours de l'audience qui s'est tenue le 25 novembre 2021, alors au demeurant qu'aucune des parties n'était présente ou représentée, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale. En ne procédant pas à l'information préalable des parties prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a privé M. D... d'une garantie de procédure. Le requérant est par suite fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et qu'il doit être annulé.

9. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Limoges.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

12. La décision litigieuse, qui précise dans quel cas se trouve le requérant pour justifier une interdiction de retour sur le territoire français, vise les dispositions de l'article L. 612-7 du même code ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que M. D..., qui a déclaré être entré en France en 2006, s'y est maintenu irrégulièrement depuis lors, qu'il est célibataire et père d'un enfant mineur qui ne réside pas en France, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et qu'il ne s'est pas conformé à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 mars 2020. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait alors même que la préfète de la Corrèze ne fait pas état de la menace que constituerait ou non M. D... pour l'ordre public, et révèle un examen particulier de sa situation personnelle.

13. En deuxième lieu, M. D... soutient que la préfète de la Corrèze, en se fondant sur la précédente mesure d'éloignement du 28 mars 2020 qui est devenue caduque dès lors qu'elle n'a pas été exécutée dans le délai d'un an à compter de sa notification, a méconnu les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les dispositions de l'article L. 612-11 du même code autorisaient la préfète à prolonger la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français déjà édictée. Il y a lieu de procéder d'office à cette substitution de base légale, laquelle n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie dès lors que la préfète disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les dispositions ainsi substituées. Dans ces conditions, eu égard à la substitution de base légale à laquelle il est procédé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-7 ne peut être accueilli.

14. En troisième lieu, M. D... soutient que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France. Il fait valoir qu'il est arrivé en France en 2006 et y vit depuis lors, que sa fratrie y réside en situation régulière et qu'il entretient avec ses frères et sœurs des liens affectifs forts. Toutefois, le requérant n'apporte aucune précision quant à la stabilité et l'intensité des liens personnels qu'il aurait noués sur le territoire français, alors que les éléments produits pour démontrer la réalité de ses attaches familiales en France sont inexploitables compte tenu de leur caractère illisible. L'intéressé, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 mars 2020, à laquelle il s'est soustrait. Il n'établit pas qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents. De même, la circonstance alléguée qu'il est le fils d'un ancien combattant ne lui donne pas vocation à demeurer sur le territoire français, et il ne conteste pas être le père d'un enfant mineur ne résidant pas en France. La décision contestée n'a dès lors pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D..., qui est célibataire et sans personne à charge, une atteinte excessive. Elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, en prenant à l'encontre du requérant la décision contestée, la préfète de la Corrèze n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2021 de la préfète de la Corrèze portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais d'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D... demande le versement au profit de son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges du 9 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Limoges ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

Agnès C...La présidente,

Marie-Pierre BEUVE DUPUY

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00799
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : AKAKPOVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-27;22bx00799 ?
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