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27/09/2022 | FRANCE | N°22BX00621

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 27 septembre 2022, 22BX00621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2000981

du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2000981 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 29 juin 2020 du préfet de la Guadeloupe et lui a enjoint de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 février 2022 et le 31 août 2022, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 19 novembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a écarté à tort le motif de sa décision tiré du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité, laquelle a été effectuée dans le seul but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour à Mme C... ; l'auteur de la reconnaissance de paternité a déclaré lors de son audition le 4 juillet 2016 avoir reconnu l'enfant de Mme C... en échange d'une promesse de rémunération ; Mme C... ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie avec l'auteur de la reconnaissance de paternité de sa fille, née le 29 septembre 2011, ni davantage qu'il participe effectivement à son entretien et à son éducation ; la circonstance que la reconnaissance de paternité soit intervenue cinq ans après la naissance de l'enfant constitue un indice du caractère frauduleux de cette reconnaissance, alors même qu'un certificat de nationalité française de l'enfant a été délivré le 4 novembre 2016 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;

- sa décision ne méconnaît ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, faute pour Mme C... de produire des éléments étayant ses allégations selon lesquelles l'intérêt supérieur de sa fille serait méconnu en cas de retour dans son pays d'origine en l'absence de tout dispositif de prise en charge pluridisciplinaire ;

- la décision ne méconnaît pas davantage l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, Mme C..., représentée par Me Nerome, conclut au rejet de la requête du préfet de la Guadeloupe et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de mère d'un enfant français, dès lors que sa fille D..., alors âgée de neuf ans, est née le 29 septembre 2011 à Basse-Terre et que son père est un ressortissant français qui l'a reconnue ; le préfet ne démontre pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité sur la seule base de déclarations anciennes datant de juillet 2016, alors qu'aucune action en contestation en paternité n'a été engagée depuis lors, et qu'elles sont contredites par la délivrance le 19 août 2020 d'un acte de naissance ;

- elle a vocation à obtenir son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de 15 ans ; sa fille est scolarisée depuis l'âge de trois ans et est lourdement handicapée ;

- la décision contestée de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît le 6° et le 9° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance du 8ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme C... a été admise au maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante haïtienne née le 29 septembre 1981, a déclaré être entrée en France en août 2004. Un refus de séjour lui a été opposé par arrêté du 7 février 2006 à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile. Elle a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français prononcées par arrêtés des 12 décembre 2011, 6 janvier 2015 et 9 mai 2016, auxquelles elle s'est soustraite. En mars 2017, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er septembre 2017, Mme C... a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée. Elle a sollicité de nouveau le 1er octobre 2019 un titre de séjour sur le même fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code précité. Par un arrêté du 29 juin 2020, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement du 19 novembre 2021, dont le préfet de la Guadeloupe relève appel, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé ce dernier arrêté et enjoint au préfet de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif :

2. Pour annuler le refus de titre de séjour en litige, le tribunal administratif, après avoir relevé que Mme C... est la mère d'une fille née en France le 29 septembre 2011, a estimé que le préfet de la Guadeloupe ne rapportait pas la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'enfant, avait porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi qu'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, compte tenu du fait que l'enfant D... est lourdement handicapée et bénéficie à ce titre d'un suivi médical et scolaire spécialisé.

3. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

4. Mme C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la nationalité française de sa fille, née le 29 septembre 2011, reconnue le 30 mai 2016 par M. B..., ressortissant français. Il ressort du procès-verbal d'audition du 4 juillet 2016 que M. B... a reconnu avoir fait la connaissance de Mme C... un an auparavant, n'avoir jamais vécu avec cette dernière, avoir effectué cette reconnaissance en échange de rémunération et ne contribuer ni à l'entretien ni l'éducation de l'enfant. Les propres déclarations de l'intéressée corroborent celles de M. B.... Au regard de ces éléments précis et concordants, et alors que Mme C... ne fournit aucun élément permettant de retenir que M. B... serait effectivement le père de sa fille, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. B... à l'égard de l'enfant de Mme C..., intervenue près de cinq ans après sa naissance, n'a pas été motivée par l'intérêt de l'enfant mais dans le but de faciliter la délivrance à sa mère d'un titre de séjour. Mme C... ne peut en outre utilement se prévaloir de ce que l'acte de naissance de sa fille s'impose à l'administration préfectorale, en l'absence de toute contestation de filiation ayant abouti. Par suite, le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les éléments fournis par le préfet pour établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité étaient insuffisants.

5. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la jeune D..., âgée de neuf ans à la date de la décision contestée, est scolarisée, par décision du recteur du 18 juin 2019, en classe de CE1 et bénéficie d'un accompagnement assuré par une unité localisée pour inclusion scolaire (ULIS), spécialisée pour les élèves de primaire handicapés, et qu'elle perçoit, compte tenu de son taux d'incapacité fixé par la commission des droits et de l'autonomie de personnes handicapées dans une fourchette comprise entre 50 % et 80 %, une allocation d'éducation versée par la Maison départementale des personnes handicapées de Guadeloupe. Toutefois, Mme C... n'établit pas que le handicap moteur de sa fille ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d'origine et que son enfant entretient des relations avec son père. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a estimé que le refus de titre de séjour méconnaissait tant l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif et la cour.

Sur la légalité du refus de titre de séjour et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

8. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu, au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition prévue audit article d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans.

9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe, dans son arrêté contesté, a considéré que l'intéressée ne faisait valoir ni motif exceptionnel ni considération humanitaire qui justifieraient sa régularisation et s'est ainsi prononcé sur son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est opérant.

10. Il n'est pas sérieusement contesté par le préfet de la Guadeloupe que Mme C..., qui a déclaré être entrée en France irrégulièrement en août 2004, y réside habituellement depuis au moins 2007, ainsi qu'en attestent les avis d'imposition qu'elle a versés au dossier et, par conséquent, depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour litigieux. Si le préfet objectait en première instance que la durée du séjour de l'intéressée était liée à son maintien en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre et non exécutées, cette autorité n'en était pas moins tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1, cité au point 8, la demande d'admission au séjour formée par Mme C.... Cette dernière ayant été privée de cette garantie, le refus de séjour opposé par le préfet de la Guadeloupe doit dès lors être regardé comme pris à l'issue d'une procédure irrégulière. Le défaut de cette consultation qui, en outre, est susceptible en l'espèce d'avoir eu une incidence sur le sens de la décision, entache d'illégalité le refus de titre de séjour opposé à Mme C....

11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé son arrêté du 29 juin 2020.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

13. Dans son article 2, le jugement attaqué, qui avait annulé pour un motif de légalité interne l'arrêté du 29 juin 2020 du préfet de la Guadeloupe, avait fait injonction à ce dernier de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". S'il confirme l'annulation prononcée en première instance, le présent arrêt censure toutefois le motif retenu par les premiers juges, pour se fonder sur un motif de légalité externe, qui est le seul de nature à justifier l'annulation et qui n'implique pas nécessairement la délivrance de ce titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal administratif, en tant qu'il a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de se prononcer à nouveau sur la situation de Mme C... après saisine de la commission du titre de séjour dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

14. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif lui a enjoint de délivrer une carte de séjour à Mme C....

Sur les frais d'instance :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C... sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2000981 du 19 novembre 2021 du tribunal administratif de la Guadeloupe enjoignant au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C..., dans un délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Guadeloupe est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C... et de saisir la commission du titre de séjour dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C... présentées devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et les conclusions présentées en appel au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

Agnès E...La présidente,

Marie-Pierre BEUVE DUPUY

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00621
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : NEROME

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-27;22bx00621 ?
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