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27/09/2022 | FRANCE | N°20BX02419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 27 septembre 2022, 20BX02419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Stearinerie Dubois Fils A... a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie, à hauteur de 7 846 euros, au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015.

Par un jugement n° 1801245 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, et un mémoire e

nregistré le 17 novembre 2020, la société Stearinerie Dubois Fils A..., représentée par Me Queyro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Stearinerie Dubois Fils A... a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie, à hauteur de 7 846 euros, au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015.

Par un jugement n° 1801245 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, et un mémoire enregistré le 17 novembre 2020, la société Stearinerie Dubois Fils A..., représentée par Me Queyroux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 juillet 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie, à hauteur de 7 846 euros, au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les trois véhicules Austin, Porsche et Rolls Royce à raison desquels elle a été assujettie à la taxe sur les véhicules de sociétés ne peuvent être considérés comme des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE, auquel l'article 1010 du code général des impôts renvoie pour déterminer l'exigibilité de cette taxe, en raison de l'antériorité de leur première immatriculation par rapport aux critères de la norme ISO 3833 arrêtée en 1977 auxquels se réfère la directive ;

- à titre subsidiaire, compte tenu de ces caractéristiques, le véhicule de marque " Austin Cooper 13 " qui ne dispose que d'une seule place assise est destiné à la compétition sportive et non au transport de personnes ; le bulletin officiel des finances publiques (BOI-TFP-TVS-10-30-20160706 n° 130) admet d'ailleurs que les voitures affectées exclusivement aux compétitions sportives ne sont pas imposables ; c'est à tort que le service estime que " l'affectation aux compétitions " correspond à l'usage du véhicule alors qu'il faut prendre en compte les caractéristiques du véhicule ce qui se déduit de la réponse ministérielle Julia n° 84180 (§ 130 du BOI-TFP-TVS-10-30-20160706) ; malgré leur classement administratif en catégorie VP, norme française à laquelle l'article 1010 du code général des impôts ne fait plus référence, les véhicules Porsche et Rolls Royce ne répondent pas à la définition des véhicules destinés au transport de personnes ; il s'agit de voitures de collection.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé de 2 487 euros et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... C...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Stearinerie Dubois Fils A..., qui exerce une activité de fabrication et de vente de matières destinées aux secteurs cosmétique, pharmaceutique et alimentaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 1er mars au 5 juillet 2017, au terme de laquelle l'administration fiscale lui a réclamé, par une proposition de rectification du 6 juillet 2017, le paiement de la taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la période allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, pour un montant en droits de 7 265 euros et un montant en pénalités de 581 euros, au motif que les véhicules de type Rolls Royce Phantom II, Porsche 356 A et Austin Cooper 13 inscrits dans ses immobilisations constituaient des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE, auquel l'article 1010 du code général des impôts renvoie pour déterminer l'exigibilité de la taxe. La société Stearinerie Dubois Fils A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 juillet 2020 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires.

Sur l'étendue du litige :

2. En cours d'instance, par décision du 22 juin 2022, le directeur général des finances publiques a prononcé un dégrèvement au bénéfice de la société Stearinerie Dubois Fils A... à hauteur de la somme de 2 487 euros en droits et pénalités au titre des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés en litige. Dans cette mesure, les conclusions de cette société sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur lesdites conclusions à concurrence du dégrèvement prononcé.

Sur l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes d'une part, des dispositions de l'article 1010 alors en vigueur du code général des impôts " I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. (...) / La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire. (...) " et de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 d'autre part : " A. DÉFINITION DES CATÉGORIES DE VÉHICULES / Les catégories de véhicules sont définies d'après la classification suivante (...) : 1. Catégorie M : Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de passagers et ayant au moins quatre roues. / Catégorie M1 : Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. (...) 2. Catégorie N : Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues. / Catégorie N1 : Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes. (...) / C. DÉFINITION DU TYPE DE CARROSSERIE / Le type de carrosserie (...) est indiqué par la codification suivante : 1. Voitures particulières (M1) ". Il résulte des dispositions précitées que sont soumis à la taxe sur les véhicules des sociétés, les véhicules à moteur ayant au moins quatre roues conçus et construits pour le transport de passagers et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.

4. Selon enfin, le 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, intitulé " Définitions des types de carrosserie " :

5. De première part, il résulte de l'instruction que les véhicules litigieux sont tous des véhicules conçus et construits pour le transport de passagers et qui comportent outre le siège du conducteur, moins de huit places assises. Ils appartiennent donc à la classe M1 définie à l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil et sont ainsi susceptibles d'entrer, quel que soit leur usage, dans le champ de la taxe sur les véhicules de sociétés si le 1 du c de cette annexe leur est applicable.

6. De seconde part, il résulte de l'instruction que les véhicules litigieux sont des véhicules de type berline, coupé ou cabriolet au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE. Si la requérante fait valoir qu'ils ne peuvent être considérés comme des voitures particulières au sens de ces dispositions en raison de l'antériorité de leur première immatriculation par rapport aux critères de la norme ISO 3833 arrêtée en 1977 auxquels renvoie la directive, toutefois les termes et définitions établis par la norme ISO 3833-1977, sur lesquels s'appuie l'annexe II précitée à la directive 2007/46/CE pour la qualification des véhicules appartenant à la catégorie M1 (" voitures particulières "), ont vocation à appréhender l'ensemble des véhicules, y compris ceux immatriculés avant 1977. Or, la société requérante n'établit ni même n'allègue que ses véhicules ne correspondraient pas aux caractéristiques des modèles de véhicules décrits dans la norme ISO 3833-1977. A cet égard, est sans incidence, sur la qualification de " voitures particulières " des véhicules litigieux, la circonstance que leurs certificats d'immatriculation ne fassent pas référence aux différentes catégories de " voitures particulières " énumérées par la directive 2007/46/CE et la norme ISO 3833-1977.

7. De troisième part, la circonstance que les véhicules Porsche 356 A et Rolls Royce Phantom précités soient des voitures de collection, d'ailleurs immatriculées comme telles, ne retire rien à la qualification précitée de véhicules conçus et construits pour le transport de passagers au sens de l'annexe II de la directive 2007/46/CE entrant dans le champ de la taxe sur les véhicules de société.

Sur la doctrine administrative :

8. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) ".

9. La société requérante invoque pour ses voitures de collection, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base n° 7 M-2313 relative à la taxe sur les véhicules de tourisme, laquelle a été reprise au BOI-TFP-TVS-10-30 n° 130, dont l'esprit général serait de ne taxer que les véhicules de transport de personnes. Mais ce faisant et en tout état de cause, cette instruction ne retiendrait pas une interprétation différente de la loi fiscale.

10. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Stearinerie Dubois Fils A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Stearinerie Dubois Fils A... à concurrence du dégrèvement prononcé le 22 juillet 2022.

Article 2 : Le surplus de la requête de la société Stearinerie Dubois Fils A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Stearinerie Dubois Fils A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzalmo, présidente,

M. Nicolas Normand premier conseiller,

M. Mickaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

Le rapporteur,

Nicolas C...

La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02419
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ARCHIMEDE AVOCATS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-27;20bx02419 ?
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