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22/09/2022 | FRANCE | N°21BX04601

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 22 septembre 2022, 21BX04601


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet délégué auprès du représentant

de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision du 3 septembre 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 200101 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 22 août 2022, Mme A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet délégué auprès du représentant

de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision du 3 septembre 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 200101 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 22 août 2022, Mme A..., représentée par Me Dufetel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 et la décision du 3 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que ces décisions sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle établit que les conditions de l'article L. 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante cubaine née en 1994, a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision du 3 septembre 2020 rejetant son recours gracieux. Elle relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ".

3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme F..., le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin s'est fondé sur l'absence de preuve de contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, né le 12 novembre 2018, par le père de celui-ci, de nationalité française. D'une part, l'acte de naissance de l'enfant de Mme F... et sa demande de titre de séjour comportent une adresse différente de celle figurant sur les déclarations du père de l'enfant. Si la requérante fait valoir qu'ils résidaient ensemble à la fois dans l'appartement qu'elle loue et dans la villa du père de l'enfant, et se prévaut d'une déclaration de vie commune du 3 juin 2019, il ressort de l'enquête de police réalisée le 30 janvier 2020 qu'à cette date ses effets personnels et ceux de l'enfant se trouvaient à son appartement mais qu'aucun effet personnel du père de l'enfant ne s'y trouvait et qu'elle n'était pas installée dans la villa du père de l'enfant, en raison de travaux selon les déclarations de ce dernier. Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir l'existence de la vie commune à la date de la décision en litige, alors même que le tribunal correctionnel a considéré que le caractère de fausse déclaration de la déclaration du 3 juin 2019 n'était pas établi. D'autre part, l'attestation sur l'honneur du père de l'enfant n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'à la date de la décision contestée celui-ci contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Il en est de même des attestations de proches, qui se bornent à faire état de l'existence d'une relation entre Mme F... et le père de son enfant, et de ce que ce dernier rendrait régulièrement visite à l'enfant et sa mère et participerait aux charges de famille. Enfin, la requérante ne peut se prévaloir utilement des éléments postérieurs à la décision attaquée, ni de la circonstance que le père de son enfant prendrait en charge financièrement sa propre mère. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient entachées d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation doivent être écartés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au représentant de l'Etat à Saint-Martin.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

Christelle D...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX04601 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04601
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELARL CECILIA DUFETEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-22;21bx04601 ?
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