Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101397 du 8 juillet 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 16 août 2022, Mme C..., représentée par Me Stinco, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Stinco en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est illégal pour ne pas avoir respecté la procédure de délivrance d'un titre de séjour en lui délivrant des récépissés pendant un an en méconnaissance de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... A...,
- et les observations de Me Stinco, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante béninoise née le 1er décembre 1988, a séjourné régulièrement en France du mois de février 2009 au mois d'octobre 2015 sous couvert de titres de séjour " étudiant ". En 2016, elle est retournée au Bénin et est entrée pour la dernière fois en France le 27 novembre 2019. Elle a déposé une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 30 juin 2020 et une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée familiale " le 7 juillet 2020. Par un arrêté du 26 avril 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Poitiers. Elle relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Mme C... n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire faisant obstacle à ce que plusieurs récépissés relatifs à une demande de titre de séjour soient délivrés à un étranger lors de l'examen de cette demande. Par suite, la circonstance que plusieurs récépissés de demande de carte de séjour ont été délivrés à Mme C... les 31 juillet 2020, 21 janvier 2021 et 15 avril 2021 n'a pas été de nature à entacher la procédure d'irrégularité alors même que la décision expresse de la préfète sur sa demande de titre de séjour est intervenue au-delà du délai de quatre mois fixé par les dispositions de l'article R. 311-12-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... ne peut se prévaloir d'une présence continue sur le territoire français depuis 2009 dès lors que, si elle a régulièrement séjourné en France du mois de février 2009 au mois d'octobre 2015 en qualité d'étudiante, ce qui ne lui donnait pas vocation à y rester, elle a quitté le territoire national pour rejoindre le Benin en 2016 en raison de l'état de santé de son père. Entrée de nouveau récemment en France en 2019, alors qu'elle était âgée de 32 ans, elle est célibataire et sans enfant. Si elle produit des attestations d'amies qu'elle a connues lors de ses études en France et de ses sœurs qui indiquent l'aider financièrement, les pièces ainsi produites ne permettent pas de caractériser l'existence de liens personnels intenses, anciens et stables au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales ou amicales dans son pays d'origine, où résidait notamment sa mère et où elle a vécu trois ans après son départ de France. Dans ces conditions, ni la décision portant refus de séjour ni la mesure d'éloignement ne peuvent être regardées comme portant au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus et aux buts poursuivis par la mesure d'éloignement alors même qu'elle s'est investie en tant que bénévole dans le cadre associatif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 511-1 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. Aucun des moyens tirés de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de la prétendue illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles au titre des frais liés à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
Marianne A... La présidente-assesseure,
Cristelle Brouard-LucasLa greffière,
Marion Azam-Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX04439