Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prolongé d'un an l'interdiction de retour dont il faisait l'objet.
Par un jugement n° 2101045 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, M. C..., représenté par Me Pecaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) en tant que de besoin, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du juge aux affaires familiales après dépôt de l'enquête sociale ;
5°) de supprimer l'interdiction de retour sur le territoire français ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour est nulle en conséquence des nullités affectant le refus de séjour ;
- cette décision n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né en 1983, a fait l'objet le 7 janvier 2015, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. A la suite d'une interpellation, il a fait l'objet, le 30 octobre 2016, d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, notamment au regard du trouble à l'ordre public qu'il représentait, cette mesure d'éloignement étant assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il a été éloigné à destination de l'Algérie le 29 décembre 2016. Revenu en France le 18 novembre 2019, selon ses déclarations, il a formé une demande d'asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mai 2021. Il a alors fait l'objet, par un arrêté du 21 janvier 2021, d'un refus de renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, ce refus étant assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il s'est maintenu sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 juin 2021, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté cette demande et a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C..., notamment ses enfants nés en France ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans dont il a fait l'objet, la circonstance qu'il est revenu irrégulièrement en France avant l'expiration de la durée de cette interdiction et la nouvelle mesure d'éloignement assortie d'une nouvelle interdiction de retour dont il a fait l'objet au mois de janvier 2021, et indique avec précision les raisons pour lesquelles la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ces indications, qui ont permis à M. C... de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
3. Si M. C... fait valoir qu'il est le père de deux enfants nés en France dont il indique avoir été séparé du fait de son éloignement du territoire français, il est constant qu'il n'a vécu avec l'aîné que très peu de temps, qu'il ne justifie pas avoir contribué à son entretien ou à son éducation et qu'il n'a jamais vécu avec le cadet, qu'il n'avait d'ailleurs pas reconnu à la date de l'arrêté contesté. Les attestations non circonstanciées qu'il produit se bornent à faire état de son attachement à ses enfants mais ne sont pas de nature à tenir pour établi que M. C... aurait entretenu des liens avec eux alors qu'il se trouvait en Algérie ni qu'il aurait cherché à les retrouver dès son retour en France. Par ailleurs, le jugement du juge aux affaires familiales du 25 février 2021 dont il se prévaut, après avoir relevé que la mère des enfants invoque le désinvestissement du père, se borne à ordonner une enquête sociale et à indiquer que l'autorité parentale sur le fils aîné de M. C... serait exercée conjointement durant cette enquête. M. C... n'a apporté aucun élément devant la cour quant aux résultats de cette enquête. Dans ces conditions, ni le refus de titre de séjour ni la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent être regardés comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus et aux buts poursuivis par la mesure portant interdiction de retour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions contestées doivent être écartés.
4. Enfin, les moyens tirés de l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de la prétendue illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. Il en est de même, pour le même motif, du moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 8 juin 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
Marianne A...La présidente-assesseure,
Christelle Brouard-Lucas
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX03964