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22/09/2022 | FRANCE | N°20BX02776

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 22 septembre 2022, 20BX02776


Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 20BX02776 le 24 août 2020, le 28 novembre 2020, le 25 mars 2021, le 6 octobre 2021, le 25 novembre 2021, et un mémoire récapitulatif enregistré le 21 février 2022, la société civile immobilière (SCI) Louis Patrimoine et la société Brico Services Saint-Junien, représentées par Me Camus, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de Saint-Junien a accordé à la SAS Sojudis E. Leclerc un permis de construire valant autorisation d'exploitat

ion commerciale en vue de la construction d'un bâtiment commercial à l'enseigne " ...

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 20BX02776 le 24 août 2020, le 28 novembre 2020, le 25 mars 2021, le 6 octobre 2021, le 25 novembre 2021, et un mémoire récapitulatif enregistré le 21 février 2022, la société civile immobilière (SCI) Louis Patrimoine et la société Brico Services Saint-Junien, représentées par Me Camus, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de Saint-Junien a accordé à la SAS Sojudis E. Leclerc un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la construction d'un bâtiment commercial à l'enseigne " Brico Bati Jardi E. Leclerc " et d'un parking aérien, de la démolition du centre auto et du contrôle technique existants, en tant que cet arrêté vaut autorisation de construire ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Junien et de la SAS Sojudis E. Leclerc la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le dossier de demande de permis de construire méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que la notice est lacunaire, n'expose pas les mesures retenues pour permettre aux travaux de s'intégrer dans le contexte environnant et ne permet pas d'apprécier l'intégration du projet dans son espace ; par ailleurs, la notice ne fait pas état des modifications relatives aux reprises des voieries internes au projet et aux réaménagement des accès, ni de celles des accès au droit des emprises publiques ;

- le dossier de demande méconnait l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que le plan de masse comporte des insuffisances ;

- le dossier de demande méconnaît l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dès lors que la création de 175 unités de stationnement nécessite un examen au cas par cas ;

- le projet méconnaît les articles R. 111-26 et R. 431-16 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucune prescription n'a été émise relativement aux conséquences potentiellement dommageables qu'il aurait sur l'environnement ;

- les services techniques gestionnaires des réseaux d'assainissement n'ont pas été consultés, en méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-52 du code de l'urbanisme ; par ailleurs, les services techniques de la commune n'ont pas été consultés alors que cela est prévu par l'article 6 du chapitre Ier du plan local d'urbanisme de Saint-Junien ;

- le gestionnaire de la voierie n'a pas été consulté, en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, alors qu'une modification des accès est prévue ; par ailleurs, les autorités compétentes n'ont pas été consultées, en méconnaissance de l'article UI 3 et de l'article 6 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de Saint-Junien ;

- le projet méconnaît l'article UI 12 du plan local d'urbanisme dès lors que l'engazonnement d'une partie des places de stationnement ne permet pas de limiter l'imperméabilisation des sols ; par ailleurs, la surface affectée au stationnement est supérieure à celle prévue par l'article 5.2) du plan local d'urbanisme ;

- la surface affectée au stationnement méconnaît les articles L. 111-19 et L. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- les accès principaux ne sont pas en mesure d'être adaptés aux nouveaux flux de circulation générés par le projet, ce qui est de nature à générer des risques au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UI 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet est de nature à aggraver sur les parcelles du terrain d'assiette la gestion des eaux pluviales et de ruissellement, et il n'est pas justifié du respect de l'article 6.4) du plan local d'urbanisme, de l'article UI 4 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article UI 11 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article L. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne s'insère pas dans son environnement ;

- le projet méconnaît l'article UI 13 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le nombre d'arbres de haute tige plantés est insuffisant.

Par des mémoires en défense enregistrés le 22 février 2021, le 27 octobre 2021 et le 17 mars 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Sojudis, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SCI Louis Patrimoine et la société Brico Services Saint-Junien la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sociétés requérantes ne justifient pas d'un intérêt pour agir suffisant ;

- les moyens de la SCI Louis Patrimoine et de la société Brico Services Saint-Junien ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 18 mars 2022, la commune de Saint-Junien, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SCI Louis Patrimoine et de la société Brico Services Saint-Junien la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sociétés requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir suffisant ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 21BX03880 le 6 octobre 2021 et le 11 avril 2022, la SCI Louis Patrimoine et la société Brico Services Saint-Junien, représentées par Me Camus, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le maire de Saint-Junien a accordé un permis de construire modificatif à la SAS Sojudis E. Leclerc ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Junien et de la SAS Sojudis E. Leclerc la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'auteur de la décision rendue au nom de l'autorité environnementale était incompétent ;

- l'autorité chargée de l'examen au cas par cas n'a pas procédé à l'examen particulier et circonstancié de la demande ; en effet, cet examen n'a porté que sur la rubrique n° 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, alors que le projet relevait également de la rubrique n° 39 en tant qu'il porte la surface de plancher totale du site à 19 000 mètres carrés ; par ailleurs, un nouveau permis de construire a également été délivré par le maire de Saint-Junien le 15 juillet 2021 pour deux nouvelles enseignes commerciales en extension du centre commercial E. Leclerc ; les liens entre ces projets sont de nature à caractériser le fractionnement d'un projet unique ce qui n'a pas permis à l'autorité environnementale de prendre la mesure du contrôle qu'elle doit exercer ; enfin, l'autorité environnementale ne disposait pas du dossier de permis de construire et n'a ainsi pu se prononcer de manière circonstanciée sur le projet, notamment en l'absence de données sur les flux engendrés ;

- le projet méconnaît les articles R. 111-26 et R. 431-16 du code de l'urbanisme dès lors que l'autorité environnementale a prescrit un diagnostic écologique avant le démarrage des travaux et que le maire devait s'assurer que cette condition était respectée ; par ailleurs, le permis de construire modificatif n'est assorti d'aucune prescription relativement aux conséquences potentiellement dommageables du projet sur l'environnement, en méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;

- les services techniques de la commune n'ont pas été consultés et ne se sont pas prononcés sur la capacité du projet à gérer les eaux pluviales et de ruissellement, en méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-52 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article 6 des dispositions générales du titre Ier du plan local d'urbanisme, l'article UI 3 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; en effet, aucune précision n'a été apportée sur les accès au projet, en particulier en ce qui concerne leur adaptation aux flux de circulation ;

- le projet méconnaît l'article 6.4) des dispositions générales du plan local d'urbanisme, l'article UI 4 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme dès lors que les prescriptions émises par les services techniques en matière de bassin de rétention et de débit de fuite maximal ne sont pas connues ;

- le projet méconnaît l'article UI 11 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que la volumétrie de l'ouvrage est disproportionnée au regard du bâti et des surfaces composant l'environnement immédiat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la SAS Sojudis, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SCI Louis Patrimoine et la société Brico-service Saint-Junien la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en vertu de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme ;

- les sociétés requérantes ne justifient pas d'un intérêt pour agir suffisant ;

- les moyens de la SCI Louis Patrimoine et de la société Brico-Services Saint-Junien ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2022 et le 17 mai 2022, la commune de Saint-Junien, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SCI Louis Patrimoine et de la société Brico Services Saint-Junien la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en vertu de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme ;

- les sociétés requérantes ne justifient pas d'un intérêt pour agir suffisant ;

- les moyens de la SCI Louis Patrimoine et de la société Brico-Services Saint-Junien ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... A...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Camus, représentant la SCI Louis Patrimoine et la société Brico Services Saint-Junien, les observations de Me Pasquio, représentant la commune de Saint-Junien et les observations de Me Courrech, représentant la SAS Sojudis.

Une note en délibéré présentée pour la société Brico Services Saint-Junien, par Me Camus, a été enregistrée le 5 septembre 2022 dans la requête n° 20BX02776.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 juin 2020, le maire de Saint-Junien a délivré à la SAS Sojudis un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la construction d'un bâtiment commercial à l'enseigne " Brico Bati Jardi E. Leclerc " d'une surface de vente de 6 753 mètres carrés et d'un parking aérien, et de la démolition du centre auto et du contrôle technique existants, sur un terrain situé avenue d'Oradour-sur-Glane. Par un arrêté du 30 août 2021, ce permis de construire a été modifié pour prendre en compte des précisions sur le plan de masse et un arrêté préfectoral du 7 juin 2021 portant décision d'examen au cas par cas. Par la requête n° 20BX02776, la SCI Louis Patrimoine et la société Brico Services Saint-Junien demandent l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2020 en tant qu'il vaut autorisation de construire. Par la requête n° 21BX03880, ces sociétés demandent également l'annulation de l'arrêté du 30 août 2021 portant permis de construire modificatif.

2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre des autorisations concernant un même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le permis de construire modificatif du 30 août 2021 :

3. En premier lieu, par un arrêté du 17 février 2019, publié au recueil des actes administratifs spécial n° R75-2021-027 de la préfecture de Nouvelle-Aquitaine du 19 février 2019, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine a donné délégation de signature à M. B... C..., chef de la mission évaluation environnementale, à effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les décisions y étant associées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 7 juin 2021 portant décision d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement (...) " et aux termes du I de ce dernier article : " Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas ( ...) en fonction des critères et des seuils fixés dans ce tableau ". La rubrique 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les " travaux, constructions et opérations d'aménagement " sont soumises à l'examen au " cas par cas " lorsque ces travaux " créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m2 ". Par ailleurs, la rubrique 41 de ce même tableau, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que " les aires de stationnement ouvertes au public " sont soumises à la même procédure lorsqu'elles comportent " 50 unités et plus ".

5. Il ressort des pièces du dossier que si la demande d'examen au cas par cas a été formulée au regard de la rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'autorité chargée de l'examen au cas par cas s'est prononcée sur l'ensemble du projet, et non sur la seule partie relative aux aires de stationnement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe pas entre le projet en cause et l'hypermarché existant, ni entre ce projet et le projet de centre culturel voisin, de liens de nature à caractériser le fractionnement d'un projet unique. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'examen au cas par cas ne devait porter, compte tenu de la surface de vente créée, que sur le seul projet de construction du magasin de bricolage et de jardinage et ne relevait ainsi pas de la rubrique 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. La circonstance que l'autorité chargée de l'examen au cas par cas n'ait pas disposé des données relatives aux flux engendrés par ce projet, qui ne font pas partie des éléments demandés pour l'examen au cas par cas, ne peut être regardée comme ayant fait obstacle à l'examen particulier et circonstancié du projet. Enfin, alors que le terrain d'assiette ne fait pas partie d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ou d'un site Natura 2000 et ne fait l'objet d'aucune protection particulière, les requérantes n'apportent aucun élément permettant de considérer qu'il existait sur ce terrain des habitats ou espèces protégés, et qu'ainsi, l'absence de données sur ce point aurait fait obstacle à l'examen complet de l'autorité environnementale sur le projet. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité environnementale n'aurait pas été mise en mesure de procéder à un examen complet avant l'édiction de l'arrêté du 7 juin 2021 dispensant le projet en cause de la réalisation d'une étude d'impact doit être écarté, dans toutes ses branches.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (...) ".

7. Compte tenu de la localisation du projet sur des parcelles déjà largement artificialisées dans un secteur réservé à l'implantation des activités industrielles, artisanales et commerciales, la vérification, prévue par les dispositions citées ci-dessus, par le maire de Saint-Junien de la conformité du projet aux mesures et caractéristiques ayant justifié la décision de l'autorité environnementale n'imposait pas, en l'espèce, la réalisation d'un diagnostic écologique préalablement à la délivrance du permis de construire sollicité, la décision de l'autorité environnementale du 7 juin 2021, qui se borne à inviter le demandeur à s'assurer " avant le démarrage des travaux, de la présence ou de l'absence d'espèces protégées et/ou de leurs habitats sur le site d'implantation et sur une aire élargie ", n'imposant pas une telle prescription. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet soumis au maire, qui contrairement à ce que soutient la requérante n'est pas situé dans un " vaste espace naturel ", n'était pas conforme aux mesures et caractéristiques justifiant la décision de l'autorité environnementale, le moyen tiré de la méconnaissance par le maire de Saint-Junien de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme doit être écarté.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de la SAS Sojudis entraînerait la création d'équipements publics. Par suite, les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article R. 423-52 du code de l'urbanisme qui prévoit la consultation des autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions aux dépenses d'équipements publics. Par ailleurs, alors que ces sociétés n'invoquent aucune disposition législative ou règlementaire imposant la consultation des services techniques municipaux, l'irrégularité dont elles se prévalent concernant l'avis du service technique de la mairie de Saint-Junien, qui est un service n'entrant pas dans le champ du R. 423-50 du code de l'urbanisme, n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit également être écarté.

9. L'article 4 de l'arrêté de permis de construire modificatif renvoie aux prescriptions émises par la direction des services techniques de Saint-Junien dans son avis du 19 juillet 2019. Si cet avis conclut " le permis modificatif ne modifie pas l'avis initial ", alors qu'un tel avis initial écrit n'a pas été joint à l'arrêté de permis de construire du 29 juin 2020, ces mentions doivent être comprises comme ne préconisant pas de prescriptions particulières. Ainsi, l'article 4 de l'arrêté du 30 août 2021, s'il est maladroitement rédigé, n'emporte aucune prescription. Par suite, le moyen tiré de ce que les prescriptions contenues à cet article sont trop imprécises doit être écarté.

10. Enfin, si la SCI Louis Patrimoine et la société Brico Services Saint-Junien invoquent la méconnaissance des articles UI 3, UI 4, UI 6, UI 11 du règlement du plan local d'urbanisme et celle de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme à l'encontre de l'arrêté du 30 août 2021, cet arrêté n'a pas modifié le permis de construire du 29 juin 2020 sur les éléments de l'autorisation concernés par ces dispositions. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

Sur la légalité du permis de construire du 29 juin 2020 :

En ce qui concerne la composition du dossier :

11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;/ b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;/ c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;/ e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. (...) ". Et aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) ".

13. La notice architecturale et paysagère jointe au dossier de demande de permis de construire fait état du paysage environnant, ainsi que des choix motivant l'implantation et la volumétrie de la construction projetée. Par ailleurs, parmi les documents soumis à la Commission nationale d'aménagement commercial, qui étaient nécessairement joints au dossier de demande, figurait notamment une vue aérienne du projet visant à montrer son insertion par rapport au quartier résidentiel voisin. Ainsi, les éléments relatifs à l'insertion du projet dans son environnement étaient suffisants, alors même qu'il s'agit d'un projet présentant une ampleur importante. En outre, la comparaison du plan de masse concernant l'état actuel du site et celui relatif au projet permettait clairement de déterminer la modification des voies internes prévue. Par suite, la SCI Louis Patrimoine et la société Brico Services Saint-Junien ne sont pas fondées à soutenir que le dossier de permis de construire méconnaissait les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ".

15. Le dossier soumis à la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Vienne, qui faisait partie du dossier de demande de permis de construire, comportait un plan de végétalisation faisant apparaître la localisation et la nature des arbres existants et à planter, permettant ainsi à l'autorité instructrice d'apprécier l'emplacement des 104 arbres à haute tige dont la plantation est projetée. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif fait toujours état d'un total de 104 arbres plantés, les massifs mentionnés dans ce plan étant complémentaires à ces plantations. Par ailleurs, les informations issues de la notice descriptive du projet et de l'étude hydraulique, lesquelles font état d'un volume total de 605 mètres cubes en ce qui concerne les réserves enterrées pour le recueil des eaux pluviales, ont permis à l'autorité administrative d'apprécier la capacité du bassin de rétention, alors même que celle-ci n'est pas mentionnée sur le plan de masse. Enfin, la mention d'un " bassin d'infiltration " sur le plan des toitures au lieu d'un bassin de rétention, qui relève d'une erreur de plume, n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative dès lors qu'il ressortait des autres pièces du dossier qu'il s'agissait en réalité d'un bassin de rétention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté.

16. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la mention de " l'aménagement de l'accès " et de " l'entrée charretière " aux articles 9 et 10 du permis de construire délivré le 29 juin 2020 relève d'une erreur de plume, aucun accès supplémentaire n'étant prévu par la société pétitionnaire. Par suite, les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code l'urbanisme, en ce qui concerne les accès, et de l'article R. 432-53 même code dès lors que le projet en cause ne prévoit aucune création ou modification d'un accès à la voie publique.

En ce qui concerne les règles d'urbanisme :

17. En premier lieu, aux termes de l'article UI 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Junien : " 1 - Accès : Voir dispositions générales article 6-1) / 2 Voirie : Voir dispositions générales article 6-2) ". Aux termes de l'article 6 des dispositions générales de ce règlement : " VOIRIE ET RESEAUX : 1) ACCES : Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique (...) 2) VOIRIE : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voiries doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir avec une largeur minimum de 3,00 m de chaussée. / La création d'une voie d'accès en impasse peut être refusée si elle apparaît incompatible avec les exigences des services publics, de la circulation ou de la sécurité publique ". Et aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

18. Il ressort des pièces du dossier que le projet envisagé par la SAS Sojudis sera desservi par les trois accès déjà existants, avec deux accès principaux sur la rue Doisneau et un accès pour les véhicules de livraison via l'avenue Jacques Prévert. Il ressort par ailleurs des deux études réalisées par la SAS Sojudis que le futur magasin de bricolage générera un flux de circulation compris entre 200 et 445 véhicules par jour, soit une augmentation de 4 à 8 % de ces flux. La SCI Louis Patrimoine et la société Brico Services Saint-Junien ne versent au dossier aucun élément qui permettrait de conclure que les accès prévus ne sont pas dimensionnés pour recevoir ces flux supplémentaires, ni que leur configuration serait de nature à entraîner des risques pour la sécurité des usagers, alors mêmes que les deux accès de la rue Doisneau sont séparés de seulement 60 mètres et qu'un tourne-à-gauche se situe à proximité du terrain d'assiette. A cet égard, les sociétés requérantes ne sauraient se prévaloir du courrier du maire de Saint-Junien du 30 octobre 2020, lequel concerne un projet voisin de celui en cause et qui a fait l'objet d'une autorisation d'occupation des sols ultérieure. En outre, les requérantes ne produisent pas davantage de documents de nature à contredire l'étude de trafic produite par la SAS Sojudis selon laquelle les deux giratoires situés au nord et au sud de la rue Robert Doisneau disposent de très bonnes capacités de réserve et qui conclut que l'augmentation du trafic n'aura qu'un impact limité au niveau de ces carrefours giratoires. Enfin, le dossier de demande de permis de construire, ainsi que celui concernant l'autorisation d'exploitation commerciale, précisent que les flux de livraison via l'avenue Jacques Prévert seront assurés en dehors des heures d'ouverture des commerces, permettant ainsi de ne pas créer de conflits d'usage, notamment en ce qui concerne l'accès des personnes à mobilité réduite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UI 3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

19. En deuxième lieu, aux termes de l'article UI 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Junien : " Desserte par les réseaux : (...) 2. Assainissement : (...) c) Eaux pluviales : Voir dispositions générales article 6-4)c) (...) ". Et aux termes de l'article 6 des dispositions générales de ce règlement : " VOIRIE ET RESEAUX : (...) 4) ASSAINISSEMENT (...) c) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur prévu à cet effet. / En l'absence de celui-ci, les aménagements sur le terrain doivent limiter l'imperméabilisation des sols et les eaux pluviales seront dans la mesure du possible conservées et infiltrées dans le sol (...) Dans tous les cas, les débits rejetés par les nouvelles constructions ou les aménagements, dans le milieu naturel ou au réseau d'évacuation, seront édictés par l'autorité instructrice (xl/s/ha) (...). Concernant les eaux de ruissellement, Tout bâtiment d'une emprise supérieure à 500m² devra faire l'objet de prescriptions des services techniques en matière de bassin de rétention et de débit de fuite maximal (...) ".

20. Il ressort des pièces du dossier que la notice de présentation du projet indique de manière précise les dispositifs prévus par la pétitionnaire concernant la gestion des eaux pluviales et de ruissellement, ainsi que les débits de fuite vers les réseaux. Par ailleurs, l'article 18 de l'arrêté litigieux prévoit que " les eaux pluviales de toiture et des abords seront collectées puis régulées sur la parcelle avant évacuation au réseau et après accord du gestionnaire ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositifs de gestion des eaux prévus par le projet ne permettraient pas d'assurer le traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans des conditions conformes aux prescriptions prévues par le plan local d'urbanisme. Ainsi, alors même que les services techniques n'ont pas donné d'indication sur ce point, l'arrêté n'est pas illégal du seul fait qu'il ne comporte pas de prescriptions concernant la capacité de stockage du bassin de rétention et le débit de fuite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UI4 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Junien faute de prescriptions des services techniques concernant les bassins de rétention doit, en tout état de cause, être écarté. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme sur ce point n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit également être écarté.

21. En troisième lieu, la SCI Louis Patrimoine et la société Brico Services Saint-Junien ne sont pas fondées à soutenir que le projet méconnaît l'article UI 6 du règlement du plan local d'urbanisme selon lesquelles " Les constructions devront s'implanter à 5 m minimum de l'alignement de la voie (...) ", dès lors que le transformateur électrique prévu par le projet ne peut être regardé comme une construction au sens de ces dispositions.

22. En quatrième lieu, aux termes de l'article UI 11 du PLU : " Aspect extérieur - Architecture - Clôture : VOLUMES : La construction devra s'effectuer en toute compatibilité avec l'environnement naturel dans lequel elle s'insère. Les constructions doivent s'adapter au relief du terrain naturel. En cas d'impossibilité technique, le terrain devra être aménagé en terrasses bordées par des murs ou des remblais déblais en pente douce (30° maximum) et végétalisés. Les abords des constructions et installations doivent être agrémentés de plantations (...) ". Et selon l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

23. D'une part, le projet litigieux, qui se situe en zone UI du plan local d'urbanisme, définie comme une zone " concernant des terrains urbanisables réservés à l'implantation des activités industrielles, artisanales et commerciales ", ne peut être regardé comme s'insérant dans un environnement naturel avec lequel il devrait être compatible selon les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme citées ci-dessus. Si la partie Sud de l'avenue Jacques Prévert comporte un habitat résidentiel, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux aurait pour effet de modifier les lieux de manière notable, alors même qu'aucun écran végétalisé n'est prévu. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de considérer que le projet ne serait pas adapté au relief naturel du terrain. D'autre part, le site dans lequel la construction est projetée a le caractère d'une zone commerciale, qui comporte des bâtiments présentant des volumes et des surfaces similaires à celle de cette construction. Ainsi, compte tenu de sa nature et de ses effets, le projet de la SAS Sojudis ne portera pas atteinte à l'intérêt des lieux au sein desquels il s'insère. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UI 11 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doivent être écartés.

24. En cinquième lieu, aux termes de l'article UI 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Junien : " Stationnement : 1°) Le constructeur doit aménager sur son terrain, en dehors des voies publiques, les surfaces de stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés tels que définis à l'article 5 des dispositions générales (...) ". Et selon l'article 5 des dispositions générales de ce règlement : " Normes de stationnement : (...) 2) Les établissements commerciaux : a) Commerces courants : Surface de stationnement équivalente à 60 % de la surface de plancher de l'établissement (accès compris) ".

25. Les dispositions de cet article imposent au constructeur d'un commerce la création de surfaces de stationnement pour une surface représentant au moins 60 % de la surface du plancher de l'établissement, afin de répondre aux besoins engendrés par ce commerce. Par suite, la SCI Louis Patrimoine et la société Brico Services Saint-Junien ne sont pas fondées à soutenir que le projet en cause conduit à dépasser le seuil fixé par cet article, qui correspond à un seuil minimal d'aménagement de places de stationnement.

26. En sixième lieu, aux termes de l'article UI 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Stationnement : (...) 3°) Les surfaces de stationnement devront être aménagées en prévoyant des matériaux filtrants afin de limiter l'imperméabilisation des sols. Les eaux pluviales seront dans la mesure du possible conservées et infiltrées dans le sol (...) ".

27. Le projet envisagé par la SAS Sojudis prévoit la création de 175 places de stationnement, lesquelles seront mutualisées avec les places de stationnement existantes qui desservent l'hypermarché situé sur le même terrain d'assiette. Il ressort des pièces du dossier que 101 de ces places seront aménagées à l'étage d'un parking aérien, et ne peuvent ainsi être réalisées avec des matériaux perméables, et que 67 places au sol seront réalisées en matériau drainant de type " Evergreen ". Ces mesures répondent aux exigences de l'article UI 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Junien, lesquelles n'imposent pas que l'ensemble des places de stationnement créées soient aménagées en matériaux filtrants, contrairement à ce que soutiennent les requérantes. Par suite, le projet autorisé ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme de Saint-Junien citées ci-dessus.

28. En septième lieu, aux termes de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme : " Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ". Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; (...) / 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ; / 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet (...) ".

29. Le projet en cause, qui porte sur l'extension d'une surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés, relève du 5° de l'article L. 752-1 du code de commerce. Ainsi, les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme citées ci-dessus, lesquelles concernent seulement les créations d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, visées aux 1° et 4° de l'article L. 752-1 du même code, ne sont pas applicables à ce projet. Par suite, la SCI Louis Patrimoine et la société Brico Services Saint-Junien ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme.

30. Enfin, aux termes de l'article UI 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Junien : " Espaces libres et plantations - Espaces boisés : Plantation des aires de stationnement : Il est exigé un arbre de haute tige par 100 m² d'aire de stationnement et celle-ci sera si possible, délimitée par une haie (...) ".

31. Il ressort des pièces du dossier que le projet dont il s'agit prévoit la création d'une surface totale dédiée au stationnement de 3 255 mètres carrés, dont 2 873 mètres carrés seront réalisés à l'étage du parking aérien, ce qui nécessite la plantation de 32 arbres de haute tige selon les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme citées ci-dessus, et non pas de 177 arbres de ce type comme le soutiennent les requérantes, alors même que les places de stationnement ont vocation à être mutualisées avec celles existant déjà sur le terrain d'assiette. Le projet prévoyant la plantation de 104 arbres à haute tige, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UI 13 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

32. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la SAS Sojudis et la commune de Saint-Junien, que la SCI Louis Patrimoine et la société Brico Services Saint-Junien ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2020 portant permis de construire ni de l'arrêté du 30 août 2021 portant permis de construire modificatif en tant qu'ils valent autorisation de construire.

Sur les frais liés au litige :

33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Sojudis et de la commune de Saint-Junien, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que la SCI Louis Patrimoine et la société Brico Services Saint-Junien demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces sociétés une somme 1 500 euros à verser à la SAS Sojudis et à la commune de Saint-Junien, chacune, en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 20BX02776 et n° 21BX03880 sont rejetées.

Article 2 : La SCI Louis Patrimoine et la société Brico Services Saint-Junien verseront à la SAS Sojudis et à la commune de Saint-Junien une somme de 1 500 euros, chacune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Louis Patrimoine, à la société Brico Services Saint-Junien, à la SAS Sojudis et à la commune de Saint-Junien.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

Charlotte A...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam-Marche

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX02776, 21BX03880 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02776
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET MAUDET-CAMUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-22;20bx02776 ?
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