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22/09/2022 | FRANCE | N°20BX02775

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 22 septembre 2022, 20BX02775


Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 20BX02775 le 24 août 2020, le 25 mars 2021, le 25 novembre 2021 et le 13 décembre 2021, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 21 février 2022, la société Brico Services Saint-Junien, représentée par Me Camus, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de Saint-Junien a accordé à la SAS Sojudis un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment commercial à l'enseigne " Brico Bati Jardi E. Leclerc " et d'un parking

aérien, et de la démolition du centre auto et du contrôle technique existants, en ...

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 20BX02775 le 24 août 2020, le 25 mars 2021, le 25 novembre 2021 et le 13 décembre 2021, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 21 février 2022, la société Brico Services Saint-Junien, représentée par Me Camus, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de Saint-Junien a accordé à la SAS Sojudis un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment commercial à l'enseigne " Brico Bati Jardi E. Leclerc " et d'un parking aérien, et de la démolition du centre auto et du contrôle technique existants, en tant que cet arrêté vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Junien et de la SAS Sojudis la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet méconnaît l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- en ce qui concerne l'aménagement du territoire, le projet se situe en périphérie, au détriment du centre-ville de Saint-Junien et entrainerait une densification nuisant à la répartition équilibrée de l'offre commerciale ; le projet, qui accroit notamment de 33% la capacité de son parc de stationnement, est fortement consommateur d'espace et entraînera une imperméabilisation quasi-totale de l'assiette foncière ; ce projet ne participe pas à l'animation de la vie urbaine ni à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville, alors que la commune a connu une baisse démographique, que l'offre commerciale existante est conséquente et diversifiée et que l'évasion commerciale vers Limoges est très limitée ; ce projet aura un impact négatif sur les flux de circulation ; le projet ne sera pas desservi par les transports collectifs ;

- en ce qui concerne l'objectif de développement durable, l'imperméabilisation des surfaces est très importante ; le projet présente un défaut de qualité environnementale et d'insertion paysagère ; les impacts environnementaux du projet n'ont pas été appréciés, dès lors que le dossier de demande n'aborde pas les enjeux de biodiversité susceptibles d'être présents sur la parcelle ;

- en ce qui concerne la protection du consommateur, le projet ne contribuera pas à la revitalisation du tissu commercial, ni n'assurera de variété de l'offre proposée ; la sécurité des consommateurs ne sera pas garantie en raison des conflits de circulation ;

- le projet aura des effets négatifs en matière sociale.

Par des mémoires en défense enregistrés le 27 janvier 2021, le 24 novembre 2021 et le 17 mars 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Sojudis, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Brico Services Saint-Junien la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la société Brico Services Saint-Junien ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 novembre 2021 et le 17 mars 2022, la commune de Saint-Junien, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Brico Services Saint-Junien la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la société Brico Services Saint-Junien ne sont pas fondés.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 20BX02886 le 28 août 2020 et le 23 novembre 2021, la société Monassi, la socité Jyda et la société Yathan, représentées par Me Guillini et Me Fresneau, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de Saint-Junien a accordé à la SAS Sojudis un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la construction d'un bâtiment commercial à l'enseigne " Brico-Bati-Jardi E. Leclerc " et d'un parking aérien, et de la démolition du centre auto et du contrôle technique existants, en tant que cet arrêté vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de l'État et de la commune de Saint-Junien la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

En ce qui concerne l'aménagement du territoire :

- au regard de sa localisation, le projet est de nature à accroître l'attractivité du pôle commercial dominant de l'agglomération, situé en périphérie et au détriment du centre-ville dès lors notamment que ce projet aurait pour effet d'augmenter la fréquentation de l'hypermarché voisin ;

- ce projet vient aggraver le déséquilibre de la répartition de l'offre commerciale au Nord-Est, où se situent les trois pôles commerciaux majeurs ;

- le projet en cause est éloigné de 2,5 kilomètres du centre-ville et des principaux quartiers d'habitation ;

- le site n'est pas desservi par les transports en commun, ni accessible par les modes de déplacement doux ;

- le projet conduira à un accroissement important des flux de circulation sur des axes qui sont déjà encombrés, et prévoit une création de places de stationnement disproportionnée par rapport à la fréquentation attendue ; par ailleurs, il provoquera un ralentissement au niveau des giratoires sans prévoir d'aménagement de la voirie ;

En ce qui concerne la qualité environnementale du projet :

- la SAS Sojudis a pris le parti d'une occupation maximale de l'assiette foncière, avec un projet qui prévoit une artificialisation supplémentaire de plus de 8 200 mètres carrés et ne laisserait un taux d'espaces vert que de 6,45 % sur le terrain, avec un taux d'imperméabilisation des sols particulièrement important et un accroissement de 33 % de la capacité de stationnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2021, la SAS Sojudis, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que leurs moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, la commune de Saint-Junien, représentée par Peru, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que leurs moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Camus, représentant la société Brico Services Saint-Junien, de Me Fresneau, représentant les sociétés Monassi, Jyda et Yathan, de Me Pasquio, représentant la commune de Saint-Junien et de Me Courrech, représentant la SAS Sojudis.

Une note en délibéré présentée pour la SAS Sojudis par Me Courrech a été enregistrée le 2 septembre 2022 dans la requête n° 20BX02775.

Une note en délibéré présentée pour la SAS Sojudis par Me Courrech a été enregistrée le 2 septembre 2022 dans la requête n° 20BX02886.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Sojudis a présenté une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la construction d'un bâtiment commercial à l'enseigne " Brico Bati Jardi E. Leclerc " d'une surface de vente de 6 753 mètres carrés et d'un parking aérien, et de la démolition du centre auto et du contrôle technique existants, sur un terrain situé avenue d'Oradour-sur-Glane, qui supporte déjà un hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc ". La commission départementale de l'aménagement commercial de la Haute-Vienne a émis un avis favorable à ce projet le 10 décembre 2019. Saisie d'un recours des sociétés Brico Services Saint-Junien, Monassi, Jyda et Yathan, la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis favorable à ce projet le 28 mai 2020. Par un arrêté du 29 juin 2020, le maire de Saint-Junien a accordé à la SAS Sojudis le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale demandé. Par un arrêté du 30 août 2021, ce permis de construire a été modifié pour prendre en compte des précisions sur le plan de masse et un arrêté préfectoral du 7 juin 2021 portant décision d'examen au cas par cas. Par la requête n° 20BX02775, la société Brico Services Saint-Junien demande l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Junien du 29 juin 2020 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Par la requête n° 20BX02886, les sociétés Monassi, Jyda et Yathan demandent également l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

2. Les requêtes de la société Brico Services Saint-Junien et des sociétés Monassi, Jyda et Yathan sont dirigées contre la même autorisation et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version alors applicable : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération :1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; (...) / 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; /c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. (...) 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie /b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la SAS Sojudis, qui consiste en la construction d'un bâtiment commercial à l'enseigne " Brico Bati Jardi E. Leclerc " d'une surface de plancher de 6 753 mètres carrés et d'un parking aérien permettant la création de 175 places de stationnement et la démolition d'un centre auto et d'un contrôle technique existants, viendra s'implanter en extension d'un hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " déjà présent sur le terrain d'assiette.

6. Le terrain d'assiette du projet, d'une surface totale de 48 405 mètres carrés, est déjà largement artificialisé et présente un taux d'imperméabilisation de 76,5 %. Le projet de la SAS Sojudis de construction d'un magasin de bricolage et de jardinage représente une surface de vente supplémentaire de 6 573 mètres carrés, de plain-pied, lesquels dépassent largement l'emprise occupée précédemment par le centre-auto devant être démoli dans le cadre du projet, et auxquels s'ajoute la création de 74 places de stationnement en rez-de-chaussée. Par suite, alors même que le projet prévoit la création d'un parking aérien devant accueillir les 101 autres places de stationnement, il ne peut être regardé comme ayant été conçu dans un souci de compacité. En outre, la construction du magasin de bricolage et de jardinage est envisagée essentiellement sur une partie du terrain d'assiette largement engazonnée et aura pour effet de réduire les espaces verts de pleine terre de l'ensemble commercial de 11 340 mètres carrés à 3 126 mètres carrés, entraînant ainsi une forte imperméabilisation des sols. Si la SAS Sojudis souligne les moyens mis en place afin d'améliorer la qualité environnementale de son projet, telles que la plantation de 104 nouveaux arbres à haute tige, l'installation de 2 769 mètres carrés de panneaux photovoltaïques et la récupération des eaux pluviales par deux cuves de 50 et 100 mètres cubes pour l'arrosage des espaces verts et de la pépinière, seule la réalisation de 144 places de stationnement en matériau drainant sur une surface de 1 806 mètres carrés concerne les capacités d'infiltration des sols. Or, ces seules mesures compensatoires sont en l'état insuffisantes, alors qu'il est constant que le projet de la SAS Sojudis impliquera au total, en tenant compte des capacités d'infiltration supplémentaires créées par ces places de stationnement de type " Evergreen ", une imperméabilisation du terrain de 91,6 %. Par ailleurs, le dispositif de récupération des eaux envisagé par le projet, qui prévoit seulement la collecte des eaux pluviales sans toutefois mettre en place de mécanismes permettant leur infiltration ou l'amélioration de la perméabilité des sols, ne permet pas, contrairement à ce que fait valoir la SAS Sojudis, de compenser cette forte artificialisation des sols, laquelle a pour effet de supprimer la quasi-totalité des espaces verts du terrain d'assiette. Ainsi, le projet en cause est particulièrement consommateur d'espace et induit une imperméabilisation très importante des sols sans compensation suffisante. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des caractéristiques du projet, en considérant que celui-ci ne compromettait ni l'objectif d'aménagement du territoire ni celui de développement durable prévu par les 1° et 2° de l'article L. 752-6 du code de commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. L'illégalité de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial entache d'illégalité le permis de construire délivré par le maire de Saint-Junien en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués concernant le permis de construire attaqué en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale n'est susceptible d'entraîner, en l'état du dossier soumis à la cour, l'annulation de la décision contestée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Brico Services Saint-Junien, Monassi, Jyda et Yathan sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2020 portant délivrance à la SAS Sojudis d'un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de la SAS Sojudis et de la commune de Saint-Junien, une somme globale de 1 500 euros à verser à la Brico Services Saint-Junien sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Junien une somme globale de 800 euros à verser aux sociétés Monassi, Jyda et Yathan sur le fondement de ces dispositions. En revanche, la décision attaquée ayant été prise au nom de la commune, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis une somme à la charge de l'État doivent être rejetées. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés Brico Services Saint-Junien, Monassi, Jyda et Yathan, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SAS Sojudis et la commune de Saint-Junien.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du maire de Saint-Junien du 29 juin 2020 portant délivrance d'un permis de construire à la SAS Sojudis est annulé en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Article 2 : La SAS Sojudis et la commune de Saint-Junien verseront à la société Brico Services Saint-Junien une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La commune de Saint-Junien versera aux sociétés Monassi, Jyda et Yathan une somme globale de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés Monassi, Jyda et Yathan est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la SAS Sojudis et de la commune de Saint-Junien présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Brico Service Saint-Junien, à la société Monassi, à la société Jyda, à la société Yathan, à la SAS Sojudis, à la commune de Saint-Junien et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (Commission nationale d'aménagement commercial).

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

Charlotte A...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX02775, 20BX02886 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02775
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET GAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-22;20bx02775 ?
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