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22/09/2022 | FRANCE | N°20BX00382

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 22 septembre 2022, 20BX00382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 22 mai 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 17 mars au 18 novembre 2016, ainsi que la décision prise par la commission départementale de réforme de la fonction publique hospitalière le 4 mai 2017.

Par un jugement n° 1700902 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a annulé la dé

cision du directeur du centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre en date du 22 mai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 22 mai 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 17 mars au 18 novembre 2016, ainsi que la décision prise par la commission départementale de réforme de la fonction publique hospitalière le 4 mai 2017.

Par un jugement n° 1700902 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre en date du 22 mai 2017 et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2020 et le 16 juin 2020, le centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre, représenté par la Selarl Casadei-Jung, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 décembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les arrêts de travail du 17 mars au 18 novembre 2016 ne sont pas en lien direct et certain avec l'accident de service survenu le 17 février 2013 ;

- il n'est pas établi que les nouvelles douleurs relèveraient d'une maladie professionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2020, Mme B..., représentée par la SCP Omnia Legis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... A...,

- les conclusions de M. Kolia Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hallé, représentant le centre hospitalier de Chatillon-sur-Indre.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agent des services hospitaliers qualifiée, employée par le centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre, a été victime le 17 février 2013, lors de la manipulation d'un malade, d'un accident lui occasionnant une douleur à l'épaule droite. Par une décision du 8 mars 2013, cet accident a été reconnu imputable au service, puis la date de consolidation a été fixée au 27 décembre 2013. Le 12 mars 2016, Mme B... a présenté un nouvel arrêt de travail en raison de douleurs récurrentes à l'épaule, qui a été prolongé jusqu'au 18 novembre suivant. Par une décision du 22 mai 2017, le directeur du centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ces nouveaux arrêts de travail à compter du 17 mars 2016. Mme B... a alors saisi le tribunal administratif de Limoges pour demander l'annulation de cette décision du 22 mai 2017, ainsi que l'annulation de l'avis de la commission départementale de réforme du 4 mai 2017. Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 22 mai 2017 et rejeté le surplus de la demande de Mme B.... Par la présente requête, le centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre du 22 mai 2017.

2. Aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière, dans ses dispositions applicables au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

3. Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l'accident de service.

4. Pour retenir l'existence d'un lien direct entre les arrêts de travail en litige et l'accident du travail survenu le 17 février 2013 et annuler en conséquence la décision du 22 mai 2017, les premiers juges ont relevé que l'accident de travail s'est traduit par des douleurs acromio-claviculaires et de type conflit sous-acromial et que l'intéressée a continué à ressentir des douleurs à son épaule postérieurement à la date de consolidation, justifiant le recours fréquent à des infiltrations et à un suivi médical régulier. Ils ont ensuite estimé que les douleurs ressenties à compter du mois de mars 2016, qui s'expliquaient par une tendinopathie inflammatoire de la coiffe des rotateurs avec présence de petites calcifications et une inflammation de la bourse sous-acromiale, présentaient une symptomatologie analogue à celles ayant donné lieu à la reconnaissance d'accident de travail en 2013.

5. Le centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les pièces produites par Mme B... ne suffisent pas à établir un lien direct avec l'accident de service survenu le 17 février 2013 et se prévaut de l'expertise du médecin agréé du 6 juin 2016 et de l'avis de la commission de réforme du 4 mai 2017 ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 17 mars 2016. Il ressort toutefois des pièces médicales produites au dossier, notamment celles émanant de plusieurs chirurgiens orthopédiques, que les douleurs dont souffre Mme B... à l'épaule droite présentent la même symptomatologie que celles déclarées en février 2013 et sont dues à une tendinopathie calcifiante non rétractée évoluant depuis cette date. Si le médecin agréé a conclu, au terme de son expertise, que " les lésions décrites depuis le 17 mars 2016 (...) ne peuvent être rattachées de façon directe, exclusive et certaine à l'accident du travail du 17 février 2013 ", l'imputabilité au service des arrêts de travail n'est pas subordonnée, ainsi qu'il a été dit au point 3, à un lien exclusif avec l'accident de service et les certificats médicaux produits au dossier sont suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'affirmation d'absence de lien direct, qui n'est étayée par aucune explication. Par suite, le centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'un lien direct et certain entre les arrêts de travail postérieurs au 17 mars 2016 et l'accident de service survenu trois ans auparavant, et annulé pour ce motif la décision du 22 mai 2017.

6. Si le centre hospitalier soutient qu'il n'est pas établi que les nouvelles douleurs relèveraient d'une maladie professionnelle, cette circonstance demeure sans incidence sur le lien d'imputabilité de celles-ci avec l'accident de service du 17 février 2013.

7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 22 mai 2017.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre versera à Mme B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre et à Mme D... B....

Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

Olivier A...

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX00382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00382
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : CASADEI-JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-22;20bx00382 ?
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