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07/07/2022 | FRANCE | N°20BX03801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 20BX03801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le maire de Trélissac a prononcé le transfert à M. G... A... du permis de construire délivré le 16 mars 1995 à M. B... en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit La Valade.

Par un jugement n° 1803750 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du 20 avril 2018.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête enregistrée le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 15 juin 2022, M. A..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le maire de Trélissac a prononcé le transfert à M. G... A... du permis de construire délivré le 16 mars 1995 à M. B... en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit La Valade.

Par un jugement n° 1803750 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du 20 avril 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 15 juin 2022, M. A..., représenté par Me Perret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 septembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. E... ;

3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance de M. E... était irrecevable dès lors que le permis de construire a été affiché le 24 avril 2018 de sorte que sa demande était tardive et que M. E... n'avait pas d'intérêt à agir ;

- les travaux de construction se poursuivent lentement depuis 1995 sans interruption et ainsi le permis obtenu en 1995 n'était pas caduc.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, M. E..., représenté par Me Aljoubahi, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A... lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, la commune de Trélissac, représentée par Me Simon, conclut à l'annulation du jugement du 23 septembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux et à ce que M. E... lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que M. E... n'avait pas intérêt à agir contre son arrêté du 20 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... F...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Aljoubahi, représentant M. E..., et de Me Gicquel, représentant la commune de Trélissac.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 mars 1995, le maire de Trélissac a délivré à M. B... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit La Valade. Par un arrêté du 20 avril 2018, le maire a transféré le bénéfice de ce permis de construire à M. A.... Saisi par M. E..., le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté par un jugement du 23 septembre 2020. M. A... relève appel de ce jugement.

2. L'arrêté portant transfert d'un permis de construire d'un bénéficiaire à un autre présente le caractère d'une décision administrative susceptible de faire grief. Une telle décision peut être déférée à la juridiction administrative par toute personne ayant intérêt à son annulation.

3. Pour établir son intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué portant transfert de permis de construire, M. E..., qui invoque les dispositions de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme, fait valoir qu'il est propriétaire d'une maison d'habitation située à proximité de la parcelle de M. A... et que le projet de construction objet de l'arrêté de transfert est de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son immeuble. Toutefois, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser la réalisation de travaux de construction, lesquels ont été autorisés par le permis de construire délivré le 16 mars 1995. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a admis l'intérêt à agir de M. E..., qui n'invoque aucune autre qualité, pour contester la décision du 20 avril 2018 par laquelle le maire de Trélissac a transféré le bénéfice du permis de construire délivré en 1995 à M. A....

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que M. E... était recevable à demander l'annulation de l'arrêté en litige.

5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter comme irrecevable la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. E....

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 septembre 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. E... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A..., à M. D... E... et à la commune de Trélissac.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.

La rapporteure,

Fabienne F... La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03801
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-07;20bx03801 ?
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