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05/07/2022 | FRANCE | N°22BX00794

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 05 juillet 2022, 22BX00794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de constater l'abrogation de l'arrêté du 8 juillet 2021 et subsidiairement d'annuler cet arrêté par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105321 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de constater l'abrogation de l'arrêté du 8 juillet 2021 et subsidiairement d'annuler cet arrêté par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105321 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Mme B..., représentée par Me Cesso, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 janvier 2022 ;

2°) de constater l'abrogation de l'arrêté du 8 juillet 2021 ou dire n'y avoir lieu à statuer du fait de l'abrogation de l'arrêté ;

3°) subsidiairement d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- la décision doit être abrogée dès lors qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le même jour ;

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses pathologies rendent nécessaires des soins persistants en France et qu'elle n'a pas accès à des soins appropriés dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés dès lors qu'elle réside sur le territoire depuis huit ans de manière régulière et qu'elle justifie d'une insertion durable dans la société ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une ancienneté significative en France et qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'elle devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de refus de séjour sur lequel elle se fonde ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle serait soumise à des traitements inhumains et dégradants ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2022 à 12h00.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... A..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de nationalité nigériane née le 11 mai 1992, est entrée irrégulièrement en France le 9 novembre 2013. Le 29 novembre 2013, elle a formulé une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juin 2015. Elle a formulé une demande de réexamen de sa situation qui a été rejetée le 8 février 2016 et dont le rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2016. Toutefois, Mme B... a été admise au séjour à partir du 19 octobre 2017, pour raisons de santé. Le 21 février 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juillet 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 4 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'abrogation :

2. Mme B... reprend en appel, la circonstance déjà invoquée devant les premiers juges, qu'elle a été mise en possession, le même jour que l'arrêté de refus de séjour en litige, d'un récépissé de demande de titre de séjour et que par conséquent, la délivrance de ce récépissé aurait abrogé l'arrêté en litige. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont d'ailleurs estimé à juste titre les premiers juges, l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 2021 en litige mentionne que : " le présent arrêté abroge et remplace le document provisoire délivré à l'occasion d'une demande éventuellement en sa possession ". Dans ces conditions, Mme B... ne disposait plus d'un récépissé lui permettant de séjourner régulièrement en France, dès la notification, le 24 juillet 2021, de l'arrêté en litige. Dès lors, les conclusions tendant à l'abrogation de cet arrêté doivent être écartées.

Sur les conclusions tendant à l'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

3. Mme B... reprend en appel, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'elle n'aurait déjà invoquées devant les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme B... a été prise notamment au vu d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 19 mai 2021, selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Pour contester cet avis, Mme B... produit comme en première instance, trois certificats médicaux, datés du 5 mars 2020, 30 avril 2021 et 11 octobre 2021 faisant état de ce qu'elle souffre d'un kyste synovial du pouce droit, d'un stress post-traumatique et de troubles allergiques, ainsi qu'une ordonnance du 7 février 2020 qui prévoit la prescription de trois médicaments : Tercian, Aripiprazole et Brintellix. Par ailleurs, si le certificat médical établi le 11 octobre 2021, indique qu'" une rupture de soin entrainerait très rapidement une aggravation de son état avec un pronostic vital engagé : dépression grave, dissociation ", ce seul certificat au demeurant établi postérieurement à l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à infirmer l'avis précité du collège de médecins. Enfin, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de l'absence de traitement médicamenteux et de thérapies spécifiques à l'état de stress post traumatique au Nigéria, dès lors que l'absence de soins ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Mme B... fait valoir qu'elle est bien intégrée en France, où elle est arrivée en 2013 à l'âge de 21 ans. Elle fait valoir à cet égard qu'elle a suivi des formations pour apprendre le français, qu'elle a occupé divers emplois en tant qu'aide-ménagère et qu'elle est actuellement salariée d'une association comme agent polyvalent à temps partiel. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France mais dispose de toute sa famille au Nigéria. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Ces moyens doivent donc être écartés.

9. Enfin, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun des éléments de la situation de Mme B..., n'était de nature à caractériser un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'une telle circonstance ferait obstacle à son éloignement doit être écarté.

11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée doit être écarté.

12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Mme B... reprend en appel, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'elle n'aurait déjà invoquées devant les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle serait soumise à des traitements inhumains et dégradants. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 8 juillet 2021. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

Dominique A...

La présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00794


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 05/07/2022
Date de l'import : 12/07/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22BX00794
Numéro NOR : CETATEXT000046024079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-05;22bx00794 ?
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