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05/07/2022 | FRANCE | N°22BX00253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 22BX00253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, l'arrêté du 15 décembre 2021 du préfet de l'Indre pris à son encontre et portant réadmission vers l'Espagne, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Indre l'a assignée à résidence durant quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2101985 du 23 décembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête, enregistrée le 21 janvier 2022, le préfet de l'Indre demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, l'arrêté du 15 décembre 2021 du préfet de l'Indre pris à son encontre et portant réadmission vers l'Espagne, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Indre l'a assignée à résidence durant quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2101985 du 23 décembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, le préfet de l'Indre demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 décembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B....

Il soutient que le motif d'annulation du tribunal administratif de Limoges est entaché d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2022, Mme B..., représentée par Me Teffo, conclut au rejet de la requête, à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité algérienne, a été contrôlée par les services de la police aux frontières d'Orléans dans le cadre d'une procédure d'emploi de travailleurs étrangers sans titre et aide au séjour irrégulier. Le préfet de l'Indre a pris à son encontre deux arrêtés du 15 décembre 2021 portant réadmission vers l'Espagne, et assignation à résidence durant quarante-cinq jours. Saisi par Mme B..., le tribunal administratif de Limoges a annulé ces arrêtés par un jugement du 23 décembre 2021. Le préfet de l'Indre relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Aux termes de l'article 5 de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 26 novembre 2002 : " 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. / 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. ". L'article 6 de cet accord stipule que : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : (...) c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ". Aux termes de l'annexe de cet accord : " 2.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise. (...) ".

3. Il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités espagnoles, en application du paragraphe 2 de l'article 5 de cet accord, d'un ressortissant d'un Etat tiers en mettant en œuvre les stipulations de l'accord, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une décision de remise aux autorités espagnoles ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, que lorsque les démarches en vue de la réadmission de l'intéressé ont été accomplies.

4. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet de l'Indre n'a saisi les autorités espagnoles d'une demande de réadmission de Mme B... que le 17 décembre 2021. Aussi, à défaut d'avoir saisi et a fortiori d'avoir obtenu l'accord à cette réadmission par les autorités espagnoles, en prenant l'arrêté contesté le préfet de l'Indre a méconnu les stipulations du paragraphe 2 de l'article 5 de l'accord cité ci-dessus. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 15 décembre 2021 pour ce motif.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Indre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 15 décembre 2021 et par voie de conséquence, celui assignant Mme B... à résidence.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros qu'il versera à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Indre est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B....

Copie en sera délivrée au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.

La présidente-rapporteure,

Fabienne E... L'assesseure la plus ancienne,

Mme D... F...

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00253
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : TEFFO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-05;22bx00253 ?
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