La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2022 | FRANCE | N°22BX00201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 22BX00201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays destination.

Par un jugement n° 2101989 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2022, Mme A...,

représentée par Me Garlopeau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays destination.

Par un jugement n° 2101989 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2022, Mme A..., représentée par Me Garlopeau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence, il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.

Par une décision du 2 juin 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A... a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante surinamienne née le 16 janvier 1981, déclare être entrée en France métropolitaine le 22 octobre 2016 sous couvert de deux visas de court séjour, l'un valable du 28 septembre au 15 novembre 2016 pour les départements d'outre-mer et l'autre, valable du 17 au 31 octobre 2016, pour les Etats Schengen. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité française, valables du 11 décembre 2017 au 10 décembre 2020, délivrés sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Le 1er décembre 2020, Mme A... a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Par un arrêté du 24 juin 2021 dont Mme A... a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Poitiers, le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme A... relève appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 novembre 2021 a été notifié à l'intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 décembre 2021. Cette lettre mentionnait les voies et délais de recours. Ainsi le délai d'appel, d'un mois ainsi qu'il a été dit ci-dessus, expirait le 4 janvier 2022. Mme A... ayant formulé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de sa requête, le 16 janvier 2022, soit hors du délai d'appel, cette demande n'a pu ainsi avoir pour effet de suspendre ce délai. Par suite, sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel d'un mois, est tardive et irrecevable. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de Mme A... qui est tardive, y compris sa demande au titre des frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.

La présidente-rapporteure,

Fabienne C... L'assesseure la plus ancienne,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00201
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : GARLOPEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-05;22bx00201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award