Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103310 du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, M. D..., représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour entaché d'illégalité ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français entachés d'illégalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2022 à 12h00.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... B...,
- et les observations de Me Debril, représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant marocain, né le 4 février 2002, est entré régulièrement en France le 1er juillet 2019 en possession d'un visa de court séjour valable 90 jours. Le 29 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2021, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 27 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. D... reprend en appel, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'il n'aurait déjà invoquées devant les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
3. En deuxième lieu, conformément aux articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté a énoncé les motifs de droit et de fait sur la base desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteur a procédé à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. M. D... fait valoir qu'il est entré en France le 1er juillet 2019 à l'âge de 17 ans, en possession d'un visa de court séjour valable 90 jours, afin de rejoindre son oncle et sa tante, titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle, à qui l'autorité parentale a été transférée par un acte consenti par ses parents, qui aurait été légalisé par un officier d'état civil au Maroc le 22 octobre 2019. Il fait également valoir qu'il dispose de nombreux membres de sa famille en France et qu'il suit une scolarité assidue depuis son arrivée en France et est inscrit en CAP " métiers plâtres et isolation " depuis l'année scolaire 2020/2021 et qu'ainsi, la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, d'une part, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que les membres de sa fratrie, d'autre part, si l'intéressé fait valoir que l'acte de kafala n'aurait pas cessé de produire ses effets à sa majorité atteinte le 4 février 2020, en raison de la poursuite de ses études et de l'obligation d'entretien et d'éducation qu'il en résulterait pour son oncle et sa tante, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive ses études dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, à défaut pour lui d'être entré en France en possession d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.
6. En quatrième lieu aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment que, M. D... est célibataire, sans charge de famille sur le territoire national et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et une partie de sa fratrie. Par suite, la préfète de la Gironde n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, M. D... reprend en appel, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'il n'aurait déjà invoquées devant les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
9. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire sur lesquelles elle est fondée doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 29 avril 2021. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
Dominique B...
La présidente,
Evelyne Balzamo
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX00041