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05/07/2022 | FRANCE | N°21BX04668

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 21BX04668


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100996 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, Mm

e B..., représentée par Me Marty, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100996 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Marty, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 9 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur d'appréciation quant aux conséquences de la décision d'admission au séjour sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, elle n'entretient plus aucun lien avec sa famille en Pologne, présente un état de santé qui nécessite des soins et doit être regardée comme ayant fixé de manière ancienne, stable et durable le centre de ses intérêts personnels en France ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle vit en France depuis cinq ans, bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée, a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et a été victime de violences en Pologne ; elle est ainsi particulièrement vulnérable et sa situation répond à des motifs exceptionnels ;

- cette décision méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 21 de la Charte des droits de l'Union européenne en refusant de prendre en compte les aides qu'elle reçoit alors qu'un taux d'invalidité entre 50 et 80 % lui a été reconnu ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi se fondent sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- le préfet a commis une erreur de droit en adoptant une obligation de quitter le territoire français comme la conséquence automatique du refus de titre de séjour ;

- la mesure d'éloignement prise à son encontre n'est pas suffisamment motivée ;

- son droit à être entendue a été méconnu ;

- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est disproportionnée au regard de sa situation très particulière.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante polonaise née le 22 mai 1980, entrée sur le territoire français en 2015, a sollicité un titre de séjour en tant que ressortissante de l'Union européenne sur le fondement de l'article R. 211-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2021.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, et notamment qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale.

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ". Et aux termes de l'article R. 121-4 de ce code, alors en vigueur : " (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé (...) / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Enfin, selon l'article 21 de la charte des droits de l'Union européenne : " 1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle (...) ".

5. Les dispositions de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus excluent la prise en compte de toutes les prestations sociales non contributives, et non pas seulement de l'allocation adulte handicapé. Ainsi, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait dû prendre en compte, pour l'évaluation de ses ressources, la somme qu'elle perçoit au titre de l'allocation adulte handicapé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 21 de la charte des droits de l'Union européenne doit être écarté, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer en attendant la réponse à la question préjudicielle posée à la Cour de justice de l'Union européenne par le tribunal administratif de Dijon dans un jugement du 11 mars 2021 enregistré sous le n° 2100038.

6. En deuxième lieu, Mme B... est entrée sur le territoire français au mois d'octobre 2015. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des notes de situation établies par une assistante sociale, qu'elle y a vécu dans des conditions très précaires et a été victime de violences conjugales jusqu'à ce qu'elle bénéficie d'un accompagnement social à partir de 2017. Par ailleurs, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à l'intéressée, le 24 septembre 2019, un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %, elle a été placée sous curatelle renforcée par un jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 3 juin 2020, et elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er novembre 2020. Si Mme B... fait valoir qu'elle bénéficie d'un logement, d'une assurance maladie et qu'elle perçoit l'allocation aux adultes handicapés, ni ces éléments ni ceux tenant à sa situation sociale ne permettent de considérer qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts personnels sur le territoire national, alors que, célibataire et sans enfant, elle ne peut être regardée comme étant dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. En outre, si Mme B... verse au dossier une attestation d'un praticien hospitalier du 8 octobre 2021, soit postérieurement à la date de l'arrêté litigieux, indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge dont la rupture pourrait entraîner une mise en danger et que la continuité des soins " ne semble pas réalisable " en Pologne compte tenu de son histoire de vie, cet élément à lui seul ne permet pas de tenir pour établi qu'elle ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à sa situation sociale et à son état de santé en Pologne. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Haute-Vienne sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.

7. Enfin, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, n'avaient pas vocation à s'appliquer à un ressortissant de l'Union européenne. Par ailleurs, au regard de ce qui vient d'être dit au point précédent, le préfet, qui a fait usage de son pouvoir discrétionnaire, a pu considérer à juste titre que Mme B... ne justifiait pas de motifs ou de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Haute-Vienne au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de refus de titre de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

9. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui avait déjà fait état de la situation administrative de Mme B..., et notamment de ce qu'elle ne bénéficiait pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale, cite l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors vigueur, lequel prévoit que l'autorité administrative peut obliger un ressortissant d'un État de l'Union européenne à quitter le territoire français lorsqu'il ne justifie plus d'un droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 et L. 121-4-1 du même code, et conclut que l'intéressée répond aux exigences de cet article. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne se serait estimé lié par la décision de refus de titre de séjour pour édicter une obligation de quitter le territoire à l'encontre de Mme B.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il aurait commise doit être écarté.

11. En quatrième lieu, si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. En l'espèce, si Mme B... soutient qu'elle n'a pas été informée de ce que la décision de refus de titre de séjour pouvait être assortie d'une mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue doit être écarté.

12. Enfin pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas disproportionnée au regard des objectifs qu'elle poursuit, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

Charlotte A...La présidente,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX04668 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04668
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-05;21bx04668 ?
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