Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une jugement n°2101968 du 2 août 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Massou dit C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 août 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cet arrêté est insuffisamment motivé en l'absence des éléments relatifs à sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet ne lui a pas permis de déposer un dossier de demande de régularisation à titre exceptionnel et de présenter les documents attestant de son séjour et de ses démarches d'intégration et qu'il ne représente pas de risque pour l'ordre public ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la durée de son séjour en France où il a établi le centre de ses intérêts.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen né le 1er mars 1991, déclare être entré sur le territoire français en 2015 sans visa. Il a déposé une demande d'asile le 27 janvier 2017 qui a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 mai 2019. Ses demandes de réexamen ont été rejetées, en dernier lieu, le 19 août 2020. Par une décision du 12 octobre 2020, le préfet de l'Isère a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours qui n'a pas été exécutée par l'intéressé. Le requérant a été interpellé le 27 juillet 2021 par les forces de l'ordre alors qu'il refusait de sortir des locaux de la préfecture de la Charente-Maritime. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le préfet de la Charente-Maritime a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
3. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il résulte en outre des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité administrative prend en compte les circonstances humanitaires qu'un étranger peut faire valoir et qui peuvent justifier qu'elle ne prononce pas d'interdiction de retour à son encontre.
4. La décision contestée rappelle les éléments propres à la situation de M. B..., cite les dispositions législatives appliquées et indique que l'examen de la situation de l'intéressé a été faite au regard de ces critères en précisant qu'il ne séjourne en France que depuis cinq ans, que sa résidence en France est récente, qu'il n'établit pas la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France alors que sa famille réside en Guinée, qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Ce faisant, le préfet de la Charente-Maritime a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans.
5. Il ne ressort pas de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. A cet égard, si M. B... soutient que le préfet ne lui a pas permis de déposer une demande de titre de séjour à titre exceptionnel, il ressort de ses propres déclarations qu'il s'était rendu à la préfecture pour retirer un dossier dans l'objectif de le compléter à son domicile et de prendre ultérieurement un rendez-vous. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de déposer un tel dossier le jour de son interpellation. Par suite, le moyen, tiré du défaut d'examen dont serait entachée la décision en l'absence de prise en compte de sa demande de titre de séjour, doit être écarté.
6. Si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa présence sur le territoire avant le dépôt de sa demande d'asile en janvier 2017. En se bornant à évoquer ses démarches d'intégration, sans aucune autre précision, il ne justifie pas de liens privés, familiaux ou professionnels en France tels qu'il aurait vocation à y rester et il ne justifie pas, en se prévalant de sa durée de présence sur le territoire national, de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. S'il soutient qu'il ne peut être considéré comme une menace pour l'ordre public, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour. Dans ces conditions, alors que l'intéressé n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il n'avait réalisé aucune démarche pour régulariser sa situation, en décidant de prendre à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
7. Au regard de ce qui a été dit au point précédent, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... en lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 28 juillet 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
Christelle E...La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX04294