Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers :
- à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 à raison de revenus de pension de vieillesse de source allemande ;
- à titre subsidiaire, de renvoyer avant dire-droit à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 11, paragraphe 3 sous f) du règlement n° 883/2004 et des articles 45 à 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- de transmettre, en outre, au Conseil d'Etat des questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, de la première phrase de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des dispositions du 1° bis de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.
Par un jugement n° 1903161 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... et a rejeté sa demande en décharge des impositions auxquelles il a été assujetti.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, et un mémoire distinct enregistré le 26 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Schaeffer, demande à la cour :
1°) avant dire droit, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 11, paragraphe 3 sous f) du règlement n° 883/2004 et des articles 45 à 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 à raison de revenus de pension de vieillesse de source allemande ;
3°) de transmettre, en outre, au Conseil d'Etat des questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, de la première phrase de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des dispositions du 1° bis de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les impositions en litige portent atteinte au principe d'unicité de la législation en matière de sécurité sociale énoncé à l'article 11 paragraphe 1 du règlement du 29 avril 2004 qui interdit toute double imposition, dès lors que la CSG et la CRDS financent la branche vieillesse de la sécurité sociale, alors qu'il a déjà cotisé à ce titre en Allemagne sur ses revenus d'activité de source allemande ;
- s'agissant de la question prioritaire de constitutionnalité, le II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, tant par les taux pratiqués que par l'assiette sur laquelle ces taux s'appliquent, créent une rupture du principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques inconstitutionnelle au regard des dispositions des articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, entre le poly-pensionné sédentaire et celui qui aura fait le choix de s'établir hors de France ; aucun motif d'intérêt général ne vient justifier cette discrimination à rebours.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2021 et le 30 juillet 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
- le règlement CE n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... D...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... résident fiscal en France, a perçu au titre des années 2016 et 2017 des pensions de retraite de sources française et allemande qu'il a déclarées. Il a ainsi été assujetti au titre de ces années aux contributions sociales sur l'ensemble de ses revenus de remplacement, pour les montants respectifs de 1 136 euros et 1 168 euros. Il relève appel du jugement du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 à raison de revenus de pension de vieillesse de source allemande. Il demande aussi pour la première fois en appel la décharge de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) à laquelle il a été assujetti.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ". L'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ". Aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".
3. M. A... soutient que les dispositions du 2° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, de la première phrase de l'article 19 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du 1° bis de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, en ce qu'elles prévoient qu'une personne titulaire de pensions de retraite de source française et de source allemande et domiciliée en France est redevable de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et de remplacement, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution de solidarité pour l'autonomie sur une assiette constituée de la totalité de ses pensions, créent une rupture du principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques inconstitutionnelle au regard des dispositions des articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, entre le poly-pensionné sédentaire et celui qui aura fait le choix de s'établir hors de France
4. Toutefois, d'une part, le 2° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale et la première phrase de l'article 19 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale se bornent, dans leurs rédactions successives, à fixer respectivement le taux de la contribution sociale généralisée applicable aux pensions de retraite et aux pensions d'invalidité et le taux des contributions pour le remboursement de la dette sociale, notamment de celle instituée par l'article 14 de cette même ordonnance, assise sur les revenus d'activité et de remplacement. Ces dispositions, qui ne définissent ni l'assiette, ni les règles de territorialité de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, fixent des taux qui s'appliquent de manière uniforme à l'ensemble des redevables de ces impositions. Elles ne sauraient ainsi porter, par elles-mêmes, atteinte aux principe d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques.
5. D'autre part, le 1° bis de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'une contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie au taux de 0,3 % est due sur les avantages de retraite et d'invalidité, ainsi que sur les allocations de préretraite. Il précise que cette contribution s'applique aux " mêmes revenus " que ceux auxquels s'appliquent les règles prévues à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, c'est à dire ceux soumis à la contribution sociale généralisée en application des dispositions des articles L. 136-1 à L. 136-4 du même code. S'il découle des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, auxquelles les dispositions contestées renvoient ainsi pour ce qui concerne les revenus d'activité et les revenus de remplacement, que sont seules redevables de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, de sorte que les personnes qui ne résident pas fiscalement en France n'en sont pas redevables, une telle différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels. Les dispositions en litige ne sauraient davantage, de ce fait, porter par elles-mêmes atteinte aux principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques.
6. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée est dépourvue de caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Aux termes de l'article 11 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " Règles générales 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. 2. Pour l'application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l'exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s'applique pas aux pensions d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée. 3. Sous réserve des articles 12 à 16 : a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre (...). Ensuite, aux termes de l'article 16 du même règlement : " La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres et qui réside dans un autre État membre peut être exemptée, à sa demande, de l'application de la législation de ce dernier État, à condition qu'elle ne soit pas soumise à cette législation en raison de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée. ". Enfin, l'article 31 du règlement dispose que : " Les articles 23 à 30 ne sont pas applicables au titulaire de pension ou aux membres de sa famille lorsque l'intéressé bénéficie de prestations selon la législation d'un État membre sur la base d'une activité salariée ou non salariée. Dans ce cas, l'intéressé est régi, aux fins du présent chapitre, par les articles 17 à 21. ".
8. Le requérant soutient que les impositions en litige portent atteinte au principe d'unicité de la législation en matière de sécurité sociale énoncé à l'article 11 paragraphe 1 du règlement du 29 avril 2004 qui interdit toute double imposition, dès lors que la CSG et la CRDS financent la branche vieillesse de la sécurité sociale, alors qu'il a déjà cotisé à ce titre en Allemagne sur ses revenus d'activité de source allemande.
9. D'une part, en application de l'article 11 du règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale des Etats membres de l'Union européenne, les personnes qui relèvent du champ de ce règlement ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre, déterminée selon les règles définies à ses articles 11 à 16, ce qui exclut dès lors toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période et, de manière corollaire, qu'un même revenu soit exposé au paiement de doubles cotisations.
10. D'autre part, en application de l'article 23 du règlement n° 883/2004, le titulaire de pensions dues au titre de législations de deux Etats membres, dont celle de l'Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier Etat membre, obtient ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension due au titre de la seule législation de ce dernier Etat membre. Si l'article 30 du règlement n° 883/2004 en son paragraphe 1 autorise l'Etat membre de résidence à opérer, sur la pension qu'il verse à un assuré également bénéficiaire d'une pension au titre de la législation d'un autre Etat membre, des retenues de cotisations pour la couverture de prestations de maladie et de maternité dont il assure le service, le paragraphe 2 du même article interdit à l'Etat membre de résidence au titre de la législation duquel aucune pension n'est due d'exiger, du fait de la résidence sur son territoire du titulaire d'une pension servie au titre de la législation d'un autre Etat membre, de recouvrer des cotisations pour la couverture de prestations de maladie et de maternité, lorsque ces dernières sont prises en charge par l'institution de cet autre État membre en application de l'article 25.
11. Il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier dans son arrêt du 10 mai 2001 Rundgren (aff. C-389/99), que le principe général, qui découle du règlement n° 883/2004, lequel succède au règlement n° 1408/71 ci-dessus visé, et dont l'article 33 de ce règlement constitue une application, selon lequel le titulaire d'une pension ou d'une rente ne peut pas se voir réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d'un Etat membre, des cotisations d'assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d'un autre Etat membre, s'oppose à ce que l'Etat membre sur le territoire duquel réside le titulaire d'une pension ou d'une rente exige le paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalentes prévues par sa législation pour la couverture de prestations de vieillesse, d'incapacité de travail et de chômage, lorsque l'intéressé bénéficie de prestations ayant un objet analogue prises en charge par l'institution de l'Etat membre compétent en matière de pension.
12. Cependant, la Cour de justice a également dit pour droit, dans son arrêt du 18 juillet 2006 Nikula (aff. C-50/05) que l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, repris par l'article 30 du règlement n° 883/2004 , ne s'oppose pas à ce que, pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie appliquées dans l'Etat membre de résidence du titulaire de pensions versées par des institutions de cet Etat membre compétent pour servir des prestations en vertu de l'article 23 de ce règlement, soient comprises dans cette assiette, outre les pensions perçues dans l'Etat membre de résidence, des pensions versées par des institutions d'un autre État membre, dans la mesure où ces cotisations ne dépassent pas le montant des pensions servies dans l'Etat membre de résidence. Aux termes du même arrêt, toutefois, l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne s'oppose à ce que le montant des pensions perçues d'institutions d'un autre État membre soit pris en compte si des cotisations ont déjà été versées dans cet autre Etat membre sur les revenus d'activité perçus dans ce dernier État membre. Il appartient aux intéressés d'établir la réalité de ces versements de cotisations antérieurs. Il résulte de cet arrêt et notamment de son point 33 que la législation de l'Etat de résidence ne doit pas avoir pour effet de pénaliser le titulaire de pension qui se serait déjà acquitté, durant ses années d'activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence, des cotisations destinées au financement des prestations servies aux pensionnés, par rapport à celui qui serait demeuré dans ce dernier Etat pour y exercer la totalité de son activité.
13. Il résulte enfin des dispositions du règlement n° 1408/71 et du règlement n° 883/2004 citées aux points 10 et 11, telles qu'interprétées par la Cour de justice dans sa jurisprudence rappelée aux points 12 et 13, que le principe général selon lequel l'Etat membre de résidence ne peut exiger le paiement de cotisations vieillesse lorsque l'assuré bénéficie d'une pension versée par un autre Etat membre, ne trouve à s'appliquer que sous réserve que l'assuré ne bénéficie pas également d'une pension versée par l'Etat membre de résidence. Le bénéfice de ce principe ne peut donc être utilement invoqué en l'espèce, dès lors qu'il résulte de l'instruction que des pensions de vieillesse de droit français ont été versées à M. A.... Par conséquent, en vertu du f du 2 de l'article 13 du règlement n° 1408/71, reprises au e du 3 de l'article 11 du règlement n° 883/2004, la législation française trouve à s'appliquer au sens et pour l'application de ces règlements, le seul fait de percevoir également une pension de vieillesse de droit allemand acquise au titre d'une activité professionnelle accomplie dans ce pays étant sans incidence au regard des règles de détermination de la législation applicable définies aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, les impositions en litige n'ont pas été recouvrées en méconnaissance du principe d'unicité de législation ni du principe prohibant les doubles cotisations. Enfin, en se bornant à faire valoir que les revenus d'activité ont été assujettis par l'Allemagne à des cotisations vieillesse, le requérant n'établit pas qu'il aurait été placé dans une situation moins favorable que celle des assurés demeurés en France pour y exercer la totalité de leur activité, susceptible de caractériser une entrave à la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne devenu l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, par application de la règle énoncée par l'arrêt Nikula, de faire obstacle à l'assujettissement de ses pensions de vieillesse de droit allemand aux prélèvements en litige.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
Nicolas D... La présidente,
Evelyne Balzamo Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX00313