Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La préfète de la Gironde a déféré devant le tribunal administratif de Bordeaux le permis de construire que le maire de Grayan-et-l'Hôpital a délivré à M. C... et Mme E... le 29 août 2018 en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé chemin de Lou Blanchet issu de la division des parcelles cadastrées E 1436 et E 1438, ainsi que la décision implicite du 13 novembre 2018 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1900168 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, la commune de Grayan-et-l'Hôpital, représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2020 ;
2°) de rejeter le déféré de la préfète de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le tribunal a commis une erreur de fait et de droit en estimant que le terrain d'assiette du projet ne s'inscrivait pas en continuité d'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G... H...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Cazcarra, représentant la commune de Grayan-et-l'Hôpital.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 août 2018, le maire de Grayan-et-l'Hôpital a délivré à M. C... et Mme E... un permis de construire sur un terrain situé chemin de Lou Blanchet issu de la division des parcelles cadastrées E 1436 et E 1438, en vue de la construction d'une maison d'habitation. Par une lettre 25 octobre 2018, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a, dans le cadre du contrôle de légalité, formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 13 novembre 2018 du maire de Grayan-et-l'Hôpital. La commune de Grayan-et-l'Hôpital relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire déféré, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du permis de construire litigieux est situé au sud du chemin Lou Blanchet, où ne sont implantées qu'un nombre limité de maisons à usage d'habitation, éloignées les unes des autres et séparées par des parcelles à l'état naturel. Ce terrain est bordé au nord-est par des parcelles non bâties et au nord-ouest par un vaste espace boisé et se trouve à distance des zones plus densément urbanisées situées au nord du chemin Lou Blanchet ainsi que le long de la rue de l'Eglise et du chemin Loc du Grand Ramon. Ainsi, le terrain en cause doit être regardé comme étant situé dans une zone d'urbanisation diffuse. Par suite, et sans que la commune puisse utilement se prévaloir de ce qu'un permis de construire accordé pour une parcelle située de l'autre côté du chemin n'aurait pas fait l'objet d'un recours contentieux, le projet pour lequel le permis de construire a été demandé méconnait l'exigence de continuité fixée par les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et le maire ne pouvait légalement délivrer le certificat d'urbanisme en litige.
4. En outre, et en tout état de cause, le point 2.2 du document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc adopté le 11 août 2011, accessible sur le site internet de la commune de Grayan-et-l'Hôpital, rappelle que l'extension de l'urbanisation doit être réalisée en continuité avec les villes et villages. Le point 2.4 de ce même document interdit le développement de l'habitat isolé en milieu rural et précise que toute extension de l'urbanisation à partir de l'habitat isolé est proscrite et que seuls sont possibles les aménagements et l'extension mesurée des constructions existantes. S'agissant plus particulièrement de l'application de la " loi littoral ", le point 2.6 du document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc indique que le principe " d'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants ", alors prévu au I de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, s'applique sur la totalité des territoires des communes soumises à la loi littoral et définit les villages et agglomérations de son emprise en précisant que l'extension en continuité y est possible mais qu'elle doit être limitée dans les espaces proches du rivage et tenir compte de la capacité d'accueil du site. La liste des agglomérations et villages existants retient, pour la commune de Grayan-et-l'Hôpital, le bourg, l'Hôpital et Euronat et le hameau de Daugagnan. Enfin, la parcelle en litige ne figure pas dans les zones urbanisées existantes ou projetées figurant sur la carte de développement urbain annexé au document d'orientation général.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Grayan-et-l'Hôpital n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré le 29 août 2018 à M. C... et Mme E..., ainsi que la décision du 13 novembre 2018 par laquelle le maire a refusé de retirer ce permis.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Grayan-et-l'Hôpital.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Grayan-et-l'Hôpital est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Grayan-et-l'Hôpital, à M. B... C..., Mme A... E... et M. F... D....
Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022..
La rapporteure,
Christelle H...La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX02374 2