Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2103095 du 3 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Moczulski, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 décembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 du préfet des Deux-Sèvres ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreurs de fait en ce qui concerne ses conditions d'entrée sur le territoire français et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... C..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 30 mars 1995, est entré en France en août 2017. Par un arrêté du 13 juillet 2018, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un deuxième arrêté du 28 novembre 2019, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Marié depuis le 29 février 2020 avec une ressortissante française, il a obtenu une carte de résident en tant que conjoint de français valable du 17 septembre 2020 au 16 septembre 2021. Le 8 octobre 2021, le préfet des Deux-Sèvres a pris un arrêté obligeant M. A... à quitter le territoire français sans délai et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté pris le même jour, le préfet des Deux-Sèvres l'a placé en rétention administrative au centre de rétention de Toulouse. Le 10 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention a prononcé sa libération. Par un arrêté du 23 novembre 2021, dont M. A... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Poitiers, le préfet des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans un hôtel de Niort (Deux-Sèvres) en lui interdisant de sortir de la ville de Niort sans autorisation préfectorale et en l'obligeant à se présenter six jours par semaine au commissariat de Niort. Il relève appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de 1'article L. 731-1 du code de 1' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".
3. M. A... persiste à soutenir que l'arrêté serait entaché d'erreur de fait. Cependant, et ainsi que l'a jugé à bon droit le juge de première instance, les circonstances que l'arrêté contesté aurait indiqué à tort que M. A... était entré irrégulièrement en France et qu'il serait l'auteur de violences conjugales sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'assignation à résidence en litige, prise sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé faisait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire du 8 octobre 2021.
4. En second lieu, M. A... fait valoir que la décision 1'assignant à résidence dans un hôtel à Niort, lui interdisant de quitter la ville de Niort et 1'obligeant à se présenter six jours par semaine au commissariat a pour conséquence de le séparer de son épouse, qui réside à quarante kilomètres de la ville de Niort, et serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que le couple attend un enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a été condamné le 9 mai 2019 pour recel provenant de vol commis le 11 juillet 2018 et le 5 juin 2020 pour des faits de vol par effraction commis le 7 mai 2018, est également défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de violence sur conjoint sans incapacité survenus le 29 février 2020, pour des faits de violence avec arme ou menace d'une arme sans incapacité et dégradation de biens d'autrui survenus le 24 août 2020 et qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 8 octobre 2021 à nouveau pour des faits de violences conjugales intervenues le 7 octobre 2021. Ces dernières violences, qui ont fait l'objet d'une enquête de flagrant délit produite au dossier de première instance, ont été initialement signalées par son épouse le 7 octobre 2021 avant que cette dernière se rétracte le lendemain. Aussi, compte tenu des faits précités, la décision assignant M. A... à résidence dans un autre lieu que celui où est domiciliée son épouse, prise pour une durée de quarante-cinq jours, ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, alors que la décision attaquée ne fait par ailleurs pas obstacle à ce que le requérant sollicite l'autorisation du préfet pour quitter occasionnellement la ville de Niort.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur
Copie en sera délivrée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Fabienne C... La présidente,
Marianne HardyLa greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX04671