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23/06/2022 | FRANCE | N°20BX04103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 23 juin 2022, 20BX04103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 13 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Virazeil a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 6 mai 2019 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cette délibération.

Par un jugement n°1903474 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoi

re, enregistrés le 18 décembre 2020 et le 10 avril 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Sti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 13 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Virazeil a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 6 mai 2019 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cette délibération.

Par un jugement n°1903474 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2020 et le 10 avril 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Stinco, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 13 février 2019 ainsi que la décision du 6 mai 2019 rejetant leur recours gracieux;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement la délibération du 13 février 2019 en ce qu'elle classe les parcelles G 1144, G 1146 et G 1330 en zone Ub ;

4°) d'enjoindre à la commune de Virazeil d'élaborer de nouvelles dispositions au sein du plan local d'urbanisme pour les parcelles concernées, au titre de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Virazeil une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que les parcelles en litige ne constituent pas des dents creuses ;

- cette délibération a été approuvée en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales en raison d'une information insuffisante avant le vote du bilan de la concertation le 27 juin 2018 et alors qu'aucun élément du dossier de révision n'apportait de précisions suffisantes;

- au regard de leurs caractéristiques, les parcelles G 1144, G 1146 et G 1330 ne constituent pas des dents creuses et leur classement en zone Ub n'est pas conforme aux objectifs du PADD qui limitent l'urbanisation aux dents creuses ;

- ces parcelles ne peuvent davantage être qualifiées de fond de parcelles et leur urbanisation créerait de nouvelles dents creuses;

- ce classement ne respecte pas les objectifs de limitation du développement de l'espace urbain, de densification et de préservation de l'identité rurale et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il constitue un traitement de faveur au bénéfice de M. E....

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, la commune de Virazeil, représentée par Me Tandonnet, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... F...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Lassort, substituant Me Stinco, représentant M. et Mme C..., et G..., représentant la commune de Virazeil.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 13 février 2019, par laquelle le conseil municipal de Virazeil (Lot-et-Garonne) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme. Ils relèvent appel du jugement du 21 octobre 2020 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué, notamment de ses points 12 et 13, que le tribunal, après avoir jugé que le rapport de présentation permettait la densification sur cette zone par " restructuration des fonds de parcelles et qualification des dents creuses ", a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, soulevé par M. et Mme C..., en retenant que les parcelles en litige pouvaient être qualifiées de fonds de parcelles. Ce faisant il a nécessairement examiné et écarté implicitement l'argument tiré de ce que ces parcelles ne pouvaient être qualifiées de dents creuses. Par suite, le moyen tiré de l'omission de répondre à un moyen doit être écarté.

Sur la légalité de la délibération du 13 février 2019 :

3. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

4. D'une part, la circonstance que les conseillers municipaux n'auraient pas reçu une information suffisante avant la délibération approuvant le bilan de la concertation est sans incidence sur la légalité de la délibération qui approuve le plan local d'urbanisme. Au demeurant, en l'absence de toute pièce faisant état de la teneur des observations des requérants durant cette concertation, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'intitulé de leurs observations figurant dans le document de synthèse ne rendrait pas compte correctement de leur demande. D'autre part, cette seule circonstance ne permet pas de considérer que les conseillers municipaux auraient été insuffisamment informés sur ce point avant le vote de la délibération du 13 février 2019 adoptant le plan local d'urbanisme, alors en outre qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... ont été mis en mesure de faire connaître précisément leur position et leurs arguments lors de l'enquête publique, dont le contenu a été porté à la connaissance des conseillers municipaux avant l'adoption de cette délibération. Ce moyen doit donc être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable en l'espèce : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ;c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;(...) ". Aux termes de l'article L. 151-1 de ce code : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. /Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l'article L. 131-5. " L'article L. 151-8 de ce code prévoit que " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. " Et l'article R. 151-18 précise que " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. "

6. D'une part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d'urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. D'autre part, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont défini dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme de Virazeil promeut, en accord avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT), un objectif de densification de l'urbanisation qui priorise une densification poussée des bourgs et des villages et admet des extensions d'urbanisation dans le cadre d'une " forme urbaine semi-dense " qui " devront être contenues dans des limites lissées par rapport à l'espace agricole avec un objectif de 6 et 10 logements à l'hectare ". Pour réaliser cet objectif, le PADD prévoit de " projeter une consommation foncière conforme aux objectifs du SCOT ", qui définit des " enveloppes d'ouverture à l'urbanisation " en plus des possibilités de densification et de restructuration, de fixer un objectif de modération de la consommation foncière, de stopper l'urbanisation en linéaire des axes de communication et de compléter l'urbanisation existante en investissant les secteurs de moindre impact paysager. Dans sa partie diagnostic des potentiels de densification, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme relève que " les potentiels de restructuration se situent presque exclusivement sur des jardins de parcelles déjà urbanisées " et retient à ce titre à la fois les fonds de jardin pour plus de 69 hectares et les dents creuses pour 66 hectares en précisant que la restructuration urbaine consiste en une réorganisation du tissu urbanisé par la division ou la restructuration parcellaire. Le rapport de présentation précise également, dans le récapitulatif des moyens de mise en œuvre des objectifs du PADD, que " la commune entend largement contribuer à la réduction de la consommation des terres agricoles et à la limitation du mitage, synonyme de gaspillage de l'espace, en proposant une urbanisation future dans la continuité des zones les plus densément urbanisées et desservies en réseaux ". Enfin, s'agissant des caractéristiques des zones Ub, il indique que " de nombreuses possibilités de densification sont présentes au sein de ces zones, par restructuration de fonds de parcelles mais aussi et surtout par la qualification de dents creuses. "

9. Au vu de l'absence d'ambigüité de ces objectifs et des moyens retenus pour les réaliser, la seule circonstance que la légende de la carte de synthèse du développement résidentiel et économique du PADD mentionne que, pour le secteur dans lequel se trouve les parcelles en litige, " la densification est possible uniquement par traitement des dents creuses ", ne permet pas de considérer, eu égard à l'objet et aux caractéristiques nécessairement synthétiques d'une telle carte, que les auteurs du PADD ont entendu exclure dans ce secteur l'utilisation des fonds de parcelles pour réaliser l'objectif de densification. Ainsi, le moyen tiré de ce que le classement en zone Ub des parcelles en litige méconnaîtrait le PADD dès lors qu'elles ne peuvent être qualifiées de dents creuses doit être écarté.

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que du site officiel Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties, que les parcelles en litige correspondent aux jardins des maisons situées sur les parcelles G0220 et G0881 et s'inscrivent donc dans la notion de fonds de parcelles visée par le plan local d'urbanisme, qui correspond aux fonds de jardins des constructions existantes. Dès lors que cette qualification résulte des conditions d'utilisation et d'aménagement des parcelles concernées et non de leur statut juridique, les circonstances qu'il s'agit de parcelles distinctes de celles sur lesquelles sont édifiées les maisons et que les propriétaires des parcelles G1145 et G0220 ont cédé les parcelles G1144 et G1146 ne sont pas de nature à remettre en cause cette qualification, cette cession s'inscrivant au demeurant dans l'objectif poursuivi par le plan local d'urbanisme de réorganisation du tissu urbanisé par restructuration des fonds de parcelles. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la construction d'une maison sur les parcelles G1444 et G1146 n'est pas de nature à créer une dent creuse sur la parcelle G1145 dès lors qu'il s'agit du jardin de la maison située sur la parcelle G0220. Dans ces conditions, les parcelles dont il s'agit constituent des fonds de parcelle au sens des documents du plan local d'urbanisme. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le classement en zone Ub des parcelles en litige a pour objet de rendre constructibles des terrains qui font partie d'un espace urbanisé semi-dense, ce qui permettra de densifier un hameau existant déjà desservi par les réseaux, sans empiéter sur les terres agricoles puisque ces parcelles ont d'ores et déjà une destination de jardin d'agrément. En outre, il ressort des pièces du dossier que la taille des parcelles litigieuses permet d'envisager la densification en accord avec l'objectif de modération de la consommation foncière par diminution de la taille des unités foncière retenu par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme et qu'une urbanisation en profondeur équivalente existe déjà de l'autre côté de la route de la Sauvegarde et au nord du hameau au lieu-dit Goury. Dans ces conditions, et sans que puisse être utilement invoqué le classement d'autres parcelles situées à proximité ni la délimitation physique constituée par la forêt, les moyens tirés de ce que le classement de ces parcelles en zone Ub ne respecterait pas les objectifs de limitation du développement de l'espace urbain, de densification et de préservation de l'identité rurale prévus par le PADD et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

11. Enfin, dès lors que les caractéristiques de ces parcelles permettaient leur classement en zone Ub, la seule circonstance que M. E... est adjoint au maire ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un détournement de pouvoir.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Leur requête d'appel doit, par suite, être rejetée y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C..., qui sont les parties perdantes dans la présente instance, le versement d'une somme de 1500 euros à la commune de Virazeil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C... verseront une somme de 1500 euros à la commune de Virazeil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C... et à la commune de Virazeil.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.

La rapporteure,

Christelle F...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX04103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04103
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : STINCO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-23;20bx04103 ?
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