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21/06/2022 | FRANCE | N°21BX04189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 21 juin 2022, 21BX04189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 à concurrence de l'application, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts, d'un taux de 13 % au lieu du taux de 6 % admis par l'administration.

Par un jugement n° 1601011 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. et Mme C... la réduc

tion d'impôt sur le revenu sollicitée.

Par un arrêt n° 18BX00631 du 15 novembre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 à concurrence de l'application, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts, d'un taux de 13 % au lieu du taux de 6 % admis par l'administration.

Par un jugement n° 1601011 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. et Mme C... la réduction d'impôt sur le revenu sollicitée.

Par un arrêt n° 18BX00631 du 15 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. et Mme C....

Par une décision n° 448231 du 15 novembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 14 février 2018, et des mémoires enregistrés le 30 novembre 2021 et le l5 décembre 2021, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2017 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme C....

Il soutient que :

- les contribuables ne peuvent bénéficier du taux de 13 % de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts dès lors que l'immeuble concerné ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du label BBC 2005 ;

- ainsi et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le I de l'article 46 AZA octies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce et l'arrêté du 5 mars 2012 pris pour son application ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'ils ne concernent que les opérations qui ont fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire en 2012 ;

-il n'est donc pas nécessaire de rechercher si l'investissement en litige est ou non soumis aux dispositions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, contrairement à ce que la Haute juridiction a estimé.

Par des mémoires enregistrés les 10 juillet 2018, 1er décembre 2021 et 3 décembre 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Peltregnet puis Me Fornier de Savignac, concluent au rejet de la requête et à ce que l'Etat leur verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le logement concerné respecte les exigences de performance énergétique globale pour les quatre catégories prévues par l'article 46 AZA de l'annexe III ;

- de plus, il respecte les prescriptions exigées par le label BBC 2005, peu importe à cet égard qu'il n'a pas pu obtenir ce label, en raison de ce qu'une partie de l'immeuble date d'avant 1948.

Par ordonnance du 23 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;

- le décret n° 2012-305 du 5 mars 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... B...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Vannier, représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Par une réclamation du 20 janvier 2015, M. et Mme C... ont sollicité le bénéfice, pour l'établissement de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, de la réduction d'impôt, dite dispositif " Scellier ", prévue par les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts à raison de l'investissement dans un immeuble locatif, calculée à un taux de 13 %, dont ils avaient omis de tenir compte dans leur déclaration. Cette demande a fait l'objet d'une décision d'admission partielle, le 7 mars 2016, le service ayant estimé que l'investissement réalisé par les contribuables était éligible au bénéfice de ce dispositif avec application d'un taux de 6 %. Par un jugement du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de M. et Mme C... sollicitant la prise en compte d'un taux de 13 %. Par un arrêt du 15 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. et Mme C.... Par une décision n° 448231 du 15 novembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Sur le taux de réduction d'impôt applicable :

2. Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 75 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans (...) / II. - La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation (...) / Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement par le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier au 31 décembre 2012, et pour les autres logements, qui font l'objet, au titre des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I, d'un dépôt de demande de permis de construire entre ces mêmes dates, la réduction d'impôt s'applique à la condition que le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné et supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur (...) / IV (...) / Le taux de la réduction d'impôt est de : (...) / - 13 % pour les logements acquis en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le contribuable justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II. / Toutefois, pour les logements qui font l'objet d'un dépôt de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne justifie pas d'un tel niveau de performance énergétique globale, la réduction d'impôt s'applique au taux de 6 % (...) ".

3. Aux termes du I de l'article 46 AZA octies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret du 5 mars 2012, pris pour l'application du dernier alinéa du II de l'article 199 septvicies du même code dans sa version précitée, " I. - Les logements mentionnés au troisième alinéa du II de l'article 199 septvicies du code général des impôts s'entendent : / 1° Pour les logements acquis neufs ou, sous réserve du 2°, pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, de ceux qui bénéficient du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005" mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique" ; / 2° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I de l'article 199 septvicies susmentionné ou pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement mentionnés au 1 du I de ce même article lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation : / a) Soit de ceux qui bénéficient du label "haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009" ou du label "bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009" mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique rénovation" ; / b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique globale, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, pour au moins deux des quatre catégories suivantes : / - isolation de la toiture ou des murs donnant sur l'extérieur ; / - fenêtres ; / - système de chauffage ; / - système de production d'eau chaude sanitaire ".

4. Enfin, l'arrêté du 5 mars 2012 relatif à la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement immobilier locatif prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts, pris en application de l'article 46 AZA octies de l'annexe III à ce code détermine les exigences de performance énergétique globale requises pour ces logements ainsi que les modes de justification admis quant au respect de ces exigences.

5. Il résulte de ces dispositions que le taux de la réduction dont bénéficient les contribuables à raison de logements, éligibles à la réduction d'impôt dite dispositif " Scellier ", ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et acquis ou construits en 2012, est de 13 % s'ils justifient des conditions de performance énergétique globale fixées par le I de l'article 46 AZA octies de l'annexe III au code général des impôts précités. Le niveau de performance énergétique exigé de tels logements pour bénéficier de ce taux dépend par suite, lorsqu'ils ont été acquis en l'état futur d'achèvement, du point de savoir s'ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, auquel cas ces logements doivent justifier qu'ils bénéficient du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ", ou s'ils ne sont pas soumis à ces dispositions, auquel cas ces logements doivent justifier soit qu'ils bénéficient d'un des deux labels " haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009 " ou " bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 ", soit qu'ils respectent, pour au moins deux de leurs quatre catégories, les exigences fixées par l'arrêté du 5 mars 2012 relatif à la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement immobilier locatif prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts, pris en application de l'article 46 AZA octies de l'annexe III à ce code.

6. Il résulte d'une part, de l'instruction que M. et Mme C... ont acquis un logement en ét at futur d'achèvement - VEFA -, le 21 décembre 2012, dans un immeuble collectif ancien dénommé " Le Carré des Arts ", bâtiment D, situé dans la commune de Villenave d'Ornon (Gironde) dont l'ensemble immobilier avait fait l'objet d'un dépôt de permis de construire, le 24 décembre 2010, accepté le 5 mai 2012. Le ministre qui persiste à considérer que l'appréciation de la condition de performance énergétique globale ne relève pas, dans cette hypothèse, des dispositions du I de l'article 46 AZA octies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce et de l'arrêté du 5 mars 2012 pris pour son application, en ce que la demande de permis de construire n'a pas été déposée en 2012, ne conteste pas que le logement acquis en l'état futur d'achèvement par M. et Mme C... n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte d'ailleurs de la lettre du 30 octobre 2014 de la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages que l'opération " Villa Ronsard - Le Carré des Arts " " ne peut être considérée comme une opération neuve ", de sorte que ce logement est bien éligible au dispositif fiscal en cause s'il remplit les exigences de performance énergétique globale fixées par les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 5 mars 2012 précité. Dans ces conditions, l'administration n'était pas fondée à opposer à M. et Mme C... le défaut d'obtention du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " pour leur refuser le bénéfice de la réduction d'impôt au taux de 13 %.

7. Il résulte d'autre part, de l'instruction et notamment de l'étude thermique en date du 11 avril 2013 et du cahier des clauses techniques particulières afférent à la plomberie sanitaires chauffage que le logement acquis par les époux C... respecte les conditions pour au moins deux des catégories prévues par l'article 46 AZA octies, I, 2° de l'annexe III au code général des impôts.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. et Mme C... la réduction d'impôt sur le revenu sollicitée.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. et Mme D... C....

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

Le rapporteur,

Nicolas B...

La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04189
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : FIDAL MERIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-21;21bx04189 ?
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