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09/06/2022 | FRANCE | N°21BX04613

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 09 juin 2022, 21BX04613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

A... E... G... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Par un jugement n° 201202 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté d

u 10 décembre 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

A... E... G... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Par un jugement n° 201202 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 10 décembre 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 19 octobre 2021.

Il soutient que :

- A... G... a demandé un titre de séjour en tant que salariée et ne pouvait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle n'avait pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement ;

- A... F... n'est pas particulièrement insérée dans la société française et la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par des mémoires en défense enregistrés le 4 avril 2022 et le 16 avril 2022, A... G..., représentée par Me Navin, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de la Guadeloupe ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'il ne mentionne pas qu'elle vit en France avec son fils et son concubin, et que si la communauté de vie avec ce dernier est récente, leur relation dure depuis cinq ans ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a de nombreuses attaches en France, vit avec son conjoint et envisage de reprendre une activité professionnelle à ses côtés ;

- l'arrêté en litige méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des liens forts qu'elle entretient avec la France ;

- cet arrêté méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 6° de l'article L. 511-4 de ce code, dès lors que son fils né en 2005 est français, ayant été reconnu par son père en 2020 ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des critères du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de A... D... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. A... G..., ressortissante dominicaine née le 21 janvier 1973, entrée sur le territoire français au mois de mai 2015 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Le préfet de la Guadeloupe relève appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 10 décembre 2020, lui a enjoint de délivrer à A... G... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le moyen retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

3. A... G... soutient être entrée en France au mois de mai 2015. Elle y réside depuis avec son fils, né en 2005, qui l'a rejoint en 2018 et est scolarisé en classe de 3ème. Si A... G... fait valoir qu'elle vit en concubinage avec son employeur, qui est en instance de divorce, depuis le mois de septembre 2020, cette communauté de vie était très récente à la date de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établi que la présence de A... G... est indispensable aux côtés de son conjoint, alors même que ce dernier présenterait une santé fragile. D'autre part, si la sœur et les nièces de la requérante résident régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident encore son frère et sa sœur, ainsi que son enfant majeur, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans au moins. En outre, la seule circonstance qu'elle a bénéficié d'un contrat de travail de deux mois en tant qu'employée polyvalente dans une boulangerie ne permet pas d'attester de l'insertion professionnelle de A... G... en France. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national. Ainsi, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de A... G... en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 10 décembre 2020.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par A... G... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, l'arrêté du 10 décembre 2020, après avoir cité les textes applicables, indique que A... G..., qui a demandé un titre de séjour en tant que salariée, ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne dispose pas de contrat de travail visé par l'autorité compétente et ne justifie pas d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour. Cet arrêté fait également état de la situation personnelle de A... G..., et notamment de la présence en France d'un de ses enfants, ainsi que des attaches dans son pays d'origine et conclut que la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne porte pas atteinte aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tandis que la situation de l'intéressée ne répond pas à des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et a permis à A... G... d'en comprendre utilement ses motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.

7. En deuxième lieu, si A... G... soutient que l'arrêté du 10 décembre 2020 ne fait pas état de son concubinage, au demeurant très récent, avec un ressortissant français, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment de la fiche de renseignements remplie par la requérante, que l'intéressée aurait porté cette information à la connaissance du préfet, alors qu'elle sollicitait un titre de séjour en tant que salariée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet doit être écarté.

8. Enfin, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet sur la situation de A... G... doivent être écartés.

10. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision contestée, A... G... avait uniquement sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le préfet n'était saisi d'aucune autre demande. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, qu'elle aurait transmis au préfet des éléments relatifs à la reconnaissance de son fils né en 2005 par un ressortissant français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guadeloupe aurait méconnu le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. D'une part, aux termes de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 20 de ce code : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement ". Aux termes de l'article 20-1 du même code civil : " La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ". Enfin selon l'article 316 du code civil : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. / Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique (...) ".

12. Il ressort des pièces versées au dossier pour la première fois en appel que le fils de A... G..., né le 27 décembre 2005, a été reconnu par M. B..., ressortissant français, par un acte du 10 août 2020 établi à Saint-François. Par l'effet des dispositions du code civil citées ci-dessus, et alors qu'aucun élément au dossier n'indique que cette reconnaissance aurait été frauduleuse, cet enfant est réputé comme étant de nationalité française depuis sa naissance. Ainsi, la requérante est la mère d'un enfant français. Par suite, en application du 6° de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, A... G..., dont il n'est pas contesté qu'elle participe à l'éducation et à l'entretien de cet enfant, ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire.

13. Par voie de conséquence, l'interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français est illégale.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de A... G... et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois.

Sur l'injonction :

15. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Guadeloupe procède au réexamen de la situation de A... G.... Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'effectuer ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par A... G... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 19 octobre 2021 est annulé en tant qu'il annule la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de A... G... et enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de A... G... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à A... G... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de A... G... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à A... E... G..., au préfet de la Guadeloupe et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :

A... Marianne Hardy, présidente,

A... Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

A... Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

La rapporteure,

Charlotte C...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam-Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX04613 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04613
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : NAVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-09;21bx04613 ?
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