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09/06/2022 | FRANCE | N°21BX03812

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 09 juin 2022, 21BX03812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande que le tribunal a regardé comme tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de deux notes obtenues en droit administratif au cours du 4ème semestre de licence en droit et de la décision du 10 juillet 2020 par laquelle l'examinateur a refusé d'annuler ces notes.

Par un jugement n° 2003986 du 20 mai 2021 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te enregistrée le 28 septembre 2021, régularisée par un mémoire enregistré le 7 janvier 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande que le tribunal a regardé comme tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de deux notes obtenues en droit administratif au cours du 4ème semestre de licence en droit et de la décision du 10 juillet 2020 par laquelle l'examinateur a refusé d'annuler ces notes.

Par un jugement n° 2003986 du 20 mai 2021 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, régularisée par un mémoire enregistré le 7 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Manson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle l'université de Bordeaux a refusé d'annuler les deux notes obtenues au cours du 4ème semestre de licence en droit et la décision du jury prononçant son ajournement aux examens de la deuxième année de licence ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré ses conclusions irrecevables dès lors qu'elle avait sollicité dans le dispositif de son mémoire l'annulation de la décision administrative ayant conduit à son ajournement aux examens de validation de la licence 2ème année ainsi que la décision du jury ayant confirmé la note fixée par le chargé de TD;

- la décision du 10 juillet 2020 est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où d'une part, elle a été sanctionnée pour ne pas avoir participé à une discussion par message instantanée alors que la participation à cette discussion était facultative et qu'elle ne disposait pas d'un matériel informatique et d'une connexion internet adaptés et d'autre part, que son état de santé n'a pas été pris en compte le jour de l'examen oral de fin d'année.

Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, l'université de Bordeaux, représentée par Me Noël, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est manifestement irrecevable dès lors qu'une note d'examen n'est pas détachable de la décision prise par le jury d'examen ;

- les moyens de légalité externe soulevés contre la décision du 10 juillet 2020 sont irrecevables dès lors qu'ils n'ont pas été soulevés dans le délai de recours contentieux ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 21 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., étudiante en deuxième année de licence de droit, a obtenu, au semestre 4, deux notes de 5/20 à l'unité d'enseignement de droit administratif. Elle a contesté ces notes par un courrier du 30 juin 2020. Par un courriel du 10 juillet 2020, le chargé de travaux dirigés de l'université de Bordeaux a refusé de les rapporter. Mme B... a alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande que le tribunal a regardée comme tendant à l'annulation des deux notes de 5/20 et de la décision du 10 juillet 2020. Mme B... relève appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande.

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont rappelé que les notes attribuées aux épreuves d'un examen ne pouvaient pas faire l'objet d'une demande d'annulation indépendamment du recours formé contre les résultats de l'examen, ont regardé la demande de Mme B... comme tendant uniquement à l'annulation des deux notes de 5/20 qui lui avaient été attribuées lors des épreuves de l'unité d'enseignement de droit administratif et à l'annulation de la décision refusant de les annuler.

3. Toutefois, si le mémoire introductif d'instance de Mme B... et son mémoire en réplique indiquaient, en conclusion, qu'elle demandait au tribunal d' " annuler le refus de l'administration du 10 juillet 2020 de faire droit à [sa] demande d'annuler deux notes du semestre 4 (L2) et ayant pour conséquence son impossibilité de s'inscrire en L3 " et d' " annuler deux notes : une note orale de 5/20 et la note de l'examen de 5/20 ", Mme B... avait également indiqué, dans son mémoire en réplique enregistré le 24 décembre 2020, en réponse à la fin de non-recevoir opposée par l'université de Bordeaux, que " la décision du jury, non transmise, ayant confirmé la position de M. D. est bien évidemment également contestée ". Dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a regardé la demande de Mme B... comme tendant uniquement à l'annulation des deux notes qui lui ont été attribuées et de la décision refusant de les annuler. Le tribunal administratif s'est ainsi mépris sur la nature de la décision contestée et son jugement doit, dès lors, être annulé.

4. Dans les circonstances de l'espèce, aucune autre fin de non-recevoir ne pouvant être opposée aux conclusions ainsi analysées de Mme B..., il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il statue à nouveau sur sa demande.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2003986 du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Mme B... est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... et les conclusions de l'université de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'université de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.

La présidente-rapporteure,

Marianne Hardy La présidente-assesseure,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03812
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-09;21bx03812 ?
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