Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Par un jugement n° 2100444 du 23 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2021 et un mémoire enregistré le 4 mai 2022, M. C..., représenté par Me Ondongo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de la Vienne du 16 février 2021 ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tunisien né le 5 janvier 1998, est entré en France, selon ses déclarations, en 2017. M. C... a fait l'objet, le 10 décembre 2018, d'une première obligation de quitter le territoire français qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Pau du 14 décembre 2018. Par un arrêté du 16 février 2021, la préfète de la Vienne lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, par un arrêté du même jour, la préfète de la Vienne l'a assigné à résidence. M. C... relève appel du jugement du 23 février 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est père d'un enfant français, né le 14 septembre 2020, qu'il a reconnu le 17 septembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des attestations produites dont celle de la mère de l'enfant, que M. C... a toujours résidé depuis la naissance de son enfant avec celui-ci et sa mère. Dans ces conditions, au regard du très jeune âge de l'enfant et alors même que, compte tenu de sa situation administrative, sa contribution financière était très réduite, M. C... devait être regardé, à la date de l'arrêté contesté, comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens des dispositions de l'article 371-2 du code civil. La circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu'il a été incarcéré le 17 février 2021, alors que son enfant était âgé de cinq mois, n'est pas de nature à permettre de considérer que M. C... ne contribuait pas, à la date de cette décision, à l'entretien et à l'éducation de son enfant selon ses ressources au sens des dispositions de cet article. Dans ces conditions, M. C... ne pouvait donc pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et la préfète, en prononçant une telle mesure par l'arrêté attaqué, a méconnu les dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que le comportement de M. C... constitue une menace à l'ordre public. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de la Vienne du 16 février 2021.
5. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros à verser à Me Ondongo, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 23 février 2021 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés de la préfète de la Vienne du 16 février 2021 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ondongo une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
Marianne A...La présidente-assesseure,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21BX01105 2