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09/06/2022 | FRANCE | N°21BX00282

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 09 juin 2022, 21BX00282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision implicite par laquelle la collectivité territoriale de Guyane a refusé de procéder à la vente de la parcelle AO 270 au profit de M. D... B....

Par un jugement n° 1801436 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision implicite de la collectivité territoriale de Guyane, a enjoint à la collectivité de procéder à la vente de la parcelle AO 270 à M. D... B... au prix de deux euros

le mètre carré et a mis à la charge de la collectivité une somme de 1 200 euros au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision implicite par laquelle la collectivité territoriale de Guyane a refusé de procéder à la vente de la parcelle AO 270 au profit de M. D... B....

Par un jugement n° 1801436 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision implicite de la collectivité territoriale de Guyane, a enjoint à la collectivité de procéder à la vente de la parcelle AO 270 à M. D... B... au prix de deux euros le mètre carré et a mis à la charge de la collectivité une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 janvier 2021 et le 10 mars 2022, la collectivité territoriale de Guyane, représentée par Me Lingibé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 22 octobre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que la collectivité territoriale de la Guyane avait, dans sa note en délibéré, soulevé l'incompétence de la juridiction administrative, qui est un moyen d'ordre public, et que cette note en délibéré n'a pas été communiquée, ni analysée ; la collectivité a également soulevé, dans cette note en délibéré, le moyen tiré de ce que la délibération du 10 septembre 2010 contrevient au droit de l'Union européenne, qui est d'ordre public ;

- la juridiction administrative n'est pas compétente dès lors que le litige porte sur un refus d'exécution d'un contrat de droit privé ;

- la délibération du 10 septembre 2010 contrevient au droit de l'Union européenne dès lors qu'elle n'a été précédée d'aucune mesure de publicité ou de mise en concurrence alors que le terrain jouit d'un emplacement privilégié et rare.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2021 et le 8 février 2022, M. C... B..., représenté par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 4 000 euros.

Il fait valoir que les moyens de la collectivité territoriale de la Guyane ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement dès lors que l'injonction prononcée, qui porte sur la parcelle AO 270, excède la mesure d'exécution qu'impliquait nécessairement l'annulation par le tribunal administratif de la décision implicite de la collectivité territoriale refusant d'exécuter la vente décidée par la délibération du 10 septembre 2010, laquelle ne porte que sur une parcelle de 20 000 mètres carrés " à détacher du terrain cadastré AO 270 ".

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête de 1ère instance présentée par M. C... B... pour obtenir l'exécution d'une délibération dont son père, M. D... B..., est bénéficiaire dès lors que, en application des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, les personnes physiques non privées de la capacité juridique ne peuvent recourir aux services d'un mandataire autre que ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative pour les représenter devant une juridiction.

Un mémoire présenté par M. C... B..., représenté par Me Van Elslande, a été enregistré le 23 mars 2022 en réponse à ce courrier.

Il soutient qu'il dispose d'un mandat délivré par M. D... B....

II. M. C... B... a présenté, le 8 mars 2021, une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 1801436 du 22 octobre 2020.

Par une ordonnance du 29 octobre 2021, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution du jugement n° 1801436 du 22 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le jugement n° 1801436 du 22 octobre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... A...,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 10 septembre 2010, le conseil général de la Guyane a approuvé la vente à M. D... B... d'une parcelle d'environ 20 000 mètres carrés à détacher du terrain départemental cadastré AO 270 situé à Rémire-Monjoly. Par un courrier du 9 juillet 2018, M. C... B..., titulaire d'un mandat de représentation en date du 14 juillet 2018, donné par son père, M. D... B..., a demandé au président de la collectivité territoriale de Guyane de procéder à cette vente. Par la requête n° 21BX00282, la collectivité territoriale de Guyane relève appel du jugement du 22 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision implicite par laquelle la collectivité territoriale de Guyane a refusé de procéder à la vente de la parcelle AO 270 à M. D... B..., a enjoint à la collectivité territoriale de Guyane de procéder à la vente de cette parcelle à M. D... B... au prix de deux euros par mètre carré et a mis à la charge de la collectivité une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une demande n° 21BX04015, M. B... demande l'exécution de ce jugement. Ces affaires présentent à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 21BX00282 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat (...) ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Et aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) ".

3. Ces dispositions font obstacle à ce que les personnes physiques qui ne sont pas privées de la capacité juridique puissent recourir à un mandataire. Ainsi, M. C... B... ne pouvait agir devant le tribunal administratif de la Guyane comme mandataire de M. D... B..., alors même qu'il disposait d'un mandat exprès de ce dernier, lequel lui permettait seulement de déposer une demande devant l'administration. Par suite, alors que M. D... B... n'a produit en cours d'instance devant le tribunal administratif aucun acte pouvant être regardé comme constituant une demande personnelle de nature à régulariser la demande initiale de M. C... B..., cette demande était irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la collectivité territoriale de Guyane est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision implicite par laquelle la collectivité territoriale Guyane a refusé de procéder à la vente de la parcelle AO 270 à M. D... B..., a enjoint à la collectivité territoriale de Guyane de procéder à la vente de cette parcelle à M. D... B... au prix de deux euros par mètre carré et a mis à la charge de la collectivité une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Guyane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme en application de ces mêmes dispositions.

Sur la demande n° 21BX04015 :

6. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) ".

7. M. C... B... demande l'exécution du jugement n°1801436 du 22 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a enjoint à la collectivité territoriale de Guyane de procéder à la vente à M. D... B... de la parcelle AO270 au prix de deux euros par mètre carré. Toutefois, ce jugement est annulé par le présent arrêt. Par suite, à la date de la présente décision, le jugement n'appelle plus la mesure d'exécution sollicitée. Dès lors, la demande de M. B... doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 22 octobre 2020 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de M. B... et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : La demande d'exécution de M. B... présentée dans la requête n° 21BX04015 est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la collectivité territoriale de la Guyane est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à M. D... B... et à la collectivité territoriale de Guyane.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

La rapporteure,

Charlotte A...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

21BX00282, 21BX04015 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00282
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : AARPI LEXSTEP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-09;21bx00282 ?
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