Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 13 juillet 2021, la cour a enjoint au centre hospitalier d'Albi de prendre et justifier l'ensemble des mesures nécessaires afin, d'une part, de faire cesser les attaques auxquelles Mme D... est exposée et, d'autre part, de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'elle a subis, avant le 15 septembre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
à compter de cette date.
Par des mémoires enregistrés les 13 septembre, 15 septembre, 27 septembre et 3 novembre 2021, Mme D..., représentée par Me Contis, fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que le centre hospitalier d'Albi n'a que partiellement déféré à l'injonction dès lors qu'aucune mesure concrète n'a été prise pour garantir de manière pérenne une organisation du travail lui permettant d'exercer ses fonctions sans interaction avec M. E..., dont l'affectation provisoire au centre de vaccination du centre hospitalier a pris fin avec la fermeture de ce centre le 29 octobre 2021.
Par des mémoires enregistrés les 14 septembre et 23 septembre 2021 et
le 4 février 2022, le centre hospitalier d'Albi, représenté par le cabinet Houdart et Associés, fait valoir qu'il a entièrement exécuté l'injonction prononcée par la cour dès lors qu'il a accordé la protection fonctionnelle à Mme D..., qu'il lui a versé une indemnité de 15 000 euros en réparation de ses préjudices, qu'il a mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de responsable du service de médecine nucléaire de M. E..., et que ce dernier, qui n'est jamais revenu dans ce service, a été affecté à compter du 30 octobre 2021 au pôle ville - hôpital - santé publique - médecine sociale, dans des locaux distants de 4 km de ceux du centre hospitalier,
et a été mis à disposition du centre hospitalier universitaire de Toulouse pour une journée
par semaine par une convention conclue le 2 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fouré pour le centre hospitalier d'Albi.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1802149 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse, saisi par Mme D... d'une demande d'annulation de la décision du 17 novembre 2017 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision du 20 mars 2018 rejetant son recours gracieux, a annulé ces décisions, enjoint au centre hospitalier d'Albi d'accorder la protection fonctionnelle à Mme D..., et mis à la charge de cet établissement le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un premier arrêt du 26 avril 2021, la cour a rejeté l'appel interjeté par le centre hospitalier d'Albi et ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur la demande de Mme D... tendant à l'exécution de ce jugement. Par un second arrêt du 13 juillet 2021, la cour a constaté que Mme D... demeurait dans l'incertitude quant à l'étendue de la prise en charge de ses frais de justice au titre de la protection fonctionnelle, qu'aucune mesure n'avait été prise pour réparer son préjudice moral, et que si M. E..., reconnu responsable d'un harcèlement moral à son encontre, avait été remplacé dans ses fonctions de chef de pôle, de manière temporaire à compter du 7 janvier 2021 puis définitive à compter du 16 juin 2021, son affectation par nature provisoire au centre de vaccination Covid 19 ne garantissait pas de manière pérenne une organisation du travail permettant à Mme D... d'exercer ses fonctions sans interaction avec M. E.... En conséquence, la cour a enjoint au centre hospitalier d'Albi de prendre et justifier l'ensemble des mesures nécessaires afin, d'une part, de faire cesser les attaques auxquelles Mme D... était exposée, et d'autre part, de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'elle avait subis, avant le 15 septembre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de cette date.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution
tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. "
3. Par une première décision du 30 août 2021 détaillant les mandats de paiement établis entre le 30 novembre 2020 et le 23 août 2021 pour un montant total de 20 379,18 euros, le directeur du centre hospitalier d'Albi a abrogé la décision du 6 août 2020 accordant la protection fonctionnelle à Mme D... en tant qu'elle avait limité à 5 000 euros le montant des frais pris en charge, et a prévu le remboursement à l'intéressée ou le règlement direct à son avocat de l'ensemble des frais exposés dans le cadre des procédures l'opposant à M. E.... Par une seconde décision du 30 août 2021, la même autorité a alloué à Mme D... une indemnité
de 15 000 euros en réparation des torts qu'elle avait subis du fait du harcèlement moral dont elle avait été victime. Le centre hospitalier a ainsi assuré à l'intéressée une réparation adéquate des torts subis, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
4. Il est constant que M. E..., placé en arrêt de travail puis affecté à compter
du 15 mars 2021 au centre de vaccination Covid 19, ne s'est plus trouvé en interaction avec Mme D.... S'il a fait circuler à l'hôpital, à la fin du mois de juin 2021, un document
de soutien intitulé " mon testament " comportant des attaques à l'encontre de Mme D...,
le directeur du centre hospitalier lui a demandé de mettre fin sans délai à cette démarche par lettre du 16 juillet 2021 et a appelé l'attention du président de la commission médicale d'établissement, du chef du pôle médico-technique et du directeur des affaires médicales, par lettre du 30 août 2021, sur la nécessité de maintenir une particulière vigilance afin que Mme D... ne soit " en aucune façon l'objet d'attaques de quelque façon que ce soit ". Enfin, par une décision du 18 octobre 2021, le directeur a affecté M. E... à compter
du 30 octobre suivant au pôle ville - hôpital - santé publique - médecine sociale installé dans des locaux distants de 4 km de ceux de l'hôpital, permettant ainsi durablement à Mme D... d'exercer ses fonctions sans interaction avec M. E.... Le centre hospitalier a ainsi fait cesser les attaques auxquelles Mme D... était exposée.
5. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Albi a exécuté le jugement
du tribunal administratif de Toulouse du 27 juin 2019. Par suite, dans les circonstances
de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 13 juillet 2021.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du centre hospitalier d'Albi.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Albi et à Mme C... D... épouse A....
Délibéré après l'audience du 17 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
La rapporteure,
Anne B...
La présidente,
Catherine GiraultLe greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Nos 19BX03028, 20BX00901