Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel la préfète de la Corrèze lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2001881-2001901 du 5 août 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Labrousse, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 août 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de faire viser son contrat de travail par la DIRECCTE ne lui incombait pas, puisque selon l'article R. 5221-11 du code du travail la demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur ;
- il se trouve en France avec sa femme et ses deux enfants, ce qui justifie l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 6 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 21 janvier 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-marocaine signée le 9 octobre 1987 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1977, est entré régulièrement sur le territoire français le 10 juillet 2017, sous couvert d'une carte de résident longue durée " UE " délivrée par les autorités italiennes le 15 septembre 2016. Le 9 novembre 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Le 19 avril 2018, l'intéressé a fait l'objet d'un premier arrêté du préfet de la Corrèze portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. A... n'a pas exécuté cet arrêté et a sollicité à nouveau, le 8 juin 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par deux arrêtés du 2 décembre 2020, la préfète de la Corrèze, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence. M. A... a contesté ces deux arrêtés et par jugement du 5 août 2021 le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes d'annulation de ces deux arrêtés. M. A... relève appel de ce jugement et demande à la cour de prononcer l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention franco-marocaine : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ". L'article 9 de cet accord renvoie sur tous les points qu'il ne traite pas à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail compatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
3. Aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié". (...) ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de la convention franco-marocaine reste subordonnée, en application de l'article 9 de la même convention, à la production d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, à savoir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), quand bien même l'intéressé serait titulaire d'une carte de résident de longue durée " UE " délivrée par les autorités d'un autre Etat membre.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté du 2 décembre 2020 contesté, que pour refuser à M. A... un titre de séjour portant la mention salarié, la préfète de la Corrèze s'est notamment fondée sur l'absence d'un contrat de travail visé par la DIRECCTE. Si M. A... se prévaut d'une promesse d'embauche du 31 octobre 2020 ainsi que d'un formulaire CERFA valant demande d'autorisation de travail de la société Boulaaouane El Houssaine du 4 novembre 2020 pour un emploi de bûcheron, il est constant que ces documents ne sont pas visés par les autorités administratives compétentes et qu'ils ne constituent pas un contrat de travail visé par le service de la DIRECCTE au sens des stipulations de l'article 3 de la convention franco-marocaine et des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Dès lors, en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié ", la préfète de la Corrèze n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation.
6. En second lieu, M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis le 10 juillet 2017 avec ses deux enfants mineurs et que sa femme l'a également rejoint. Cependant, M. A..., qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 19 avril 2018, se maintient irrégulièrement en France et ne fait valoir aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue au Maroc, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Dans ces conditions, la préfète de la Corrèze, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la préfète de la Corrèze du 2 décembre 2020. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.
Le rapporteur,
Dominique B... La présidente,
Evelyne Balzamo La greffière,
Marie Marchives La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX03697