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24/05/2022 | FRANCE | N°22BX00112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 24 mai 2022, 22BX00112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel la préfète du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 2105944 du 16 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de la préfète du Tarn du 23 septembre 2021.

Procédure devant la c

our :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022 la préfète du Tarn demande à la cour d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel la préfète du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 2105944 du 16 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de la préfète du Tarn du 23 septembre 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022 la préfète du Tarn demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 décembre 2021 et de rejeter la requête de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2021.

Elle soutient que :

- le premier juge a commis une erreur de droit et de fait et a fait une interprétation inexacte du droit applicable ;

- les certificats médicaux ont été communiqués pour la première fois à la préfète du Tarn le 11 octobre 2021 dans le cadre du contentieux devant le tribunal administratif, soit plus de 15 jours après l'adoption de la mesure contestée ;

- la requérante n'a jamais évoqué des motifs de santé qui la protégeraient contre l'éloignement avant l'adoption de la mesure contestée ;

- au titre de l'effet dévolutif de l'appel, aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, Mme C..., représentée par Me Cazanave, conclut :

1°) au rejet de la requête d'appel de la préfète du Tarn ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de son admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement la somme de 800 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la préfète ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2022 à 12h00.

Par décision du 7 avril 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant de New York ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante nigériane née le 24 décembre 1990, est entrée irrégulièrement en France le 28 avril 2019, selon ses déclarations, accompagnée de ses deux enfants mineurs nés les 3 décembre 2015 et 12 avril 2017. Sa demande d'asile, présentée le 13 juin 2019, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 septembre 2020 et ce rejet a été confirmé par décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 août 2021. Puis, par un arrêté du 23 septembre 2021, la préfète du Tarn l'a obligée, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La préfète du Tarn relève appel du jugement du 16 décembre 2021, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Sur le le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de son article R. 611-2 : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger résidant habituellement en France présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

4. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté en litige la magistrate désignée par le président du tribunal de Toulouse a estimé qu'il était entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Toutefois, si Mme C... se prévaut d'un syndrome de stress post-traumatique et produit, au soutien de ses allégations, deux certificats médicaux attestant desdits troubles en date du 22 décembre 2020 et du 10 mars 2021, elle ne justifie pas avoir porté à la connaissance de la préfète ces certificats antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au moment où elle a statué sur la situation de la requérante, la préfète du Tarn disposait d'éléments d'information suffisamment précis sur son état de santé lui imposant de saisir le collège de médecins avant de prendre la mesure d'éloignement contestée. En tout état de cause, les certificats médicaux produits, qui ne se prononcent pas sur les conséquences pour la requérante en cas de défaut de prise en charge, ni sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine, ne permettaient pas de présumer que Mme C... pouvait entrer dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure par la méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 de ce code du fait du défaut de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. Dès lors, la préfète du Tarn est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge, pour annuler l'arrêté en litige, s'est fondé sur ce motif.

6. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... en première instance à l'encontre de l'arrêté en litige.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, qui indique les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, ni des pièces du dossier, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation.

8. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 5 du présent arrêt, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste de sa situation. Par suite, ces moyens seront écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.

10. En deuxième lieu, alors que la demande d'asile de Mme C..., présentée en son nom et celui de ses deux enfants mineurs, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, la requérante n'apporte pas d'élément nouveau de nature à établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses deux enfants mineurs, ni que cette décision méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Tarn est fondée à soutenir que la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse et qui rejette la demande de Mme C..., n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C... doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de Mme C... la somme qu'elle réclame en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2105944 du tribunal administratif de Toulouse du 16 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance présentée par Mme C... et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... C.... Copie en sera adressée à la préfète du Tarn.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

Le rapporteur,

Dominique B...

La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00112
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CAZANAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-24;22bx00112 ?
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