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24/05/2022 | FRANCE | N°21BX04666

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 24 mai 2022, 21BX04666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 août 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2105150 du 14 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 d

écembre 2021, M. B..., représenté par Me Bachelet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 août 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2105150 du 14 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Bachelet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de 15 jours et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le premier juge n'a pas examiné ce moyen au regard des risques encourus pour sa santé en raison du syndrome de stress post traumatique dont il souffrirait en cas de retour en Guinée ;

- la décision de refus de séjour contestée contenue dans l'arrêté du 9 août 2021 est entachée d'erreur de droit liée à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les certificats médicaux qu'il produit établissent qu'il bénéficie d'une prise en charge pluridisciplinaire consistant en un traitement médicamenteux et des consultations pluri-hebdomadaires pour le suivi d'ateliers thérapeutiques, et qu'une réexposition aux circonstances à l'origine de ce syndrome est de nature à réactiver les symptômes initiaux et l'expose à un risque avéré de suicide ; il ne pourra bénéficier en cas de retour dans son pays d'origine d'un traitement adapté à sa pathologie dès lors que le Tercian qui lui est prescrit depuis mai 2021 ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels du ministère de la santé et de l'hygiène publique de la Guinée de 2012 ; les rapports de l'Osar sur les traitements psychiatriques en Guinée et de l'Organisation mondiale de la santé démontrent que l'offre de soins et les structures d'accueil en psychiatrie sont très insuffisantes dans son pays d'origine, qui connait en outre des difficultés d'approvisionnement en médicaments qui compromettent la continuité thérapeutique ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la mesure d'éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est présent de manière continue sur le territoire français depuis plus de trois ans, que les soins dont il bénéficie en France lui sont nécessaires ; il serait nécessairement isolé en cas de retour en Guinée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraîne sur sa situation personnelle eu égard aux raisons qui l'ont contraint à fuir son pays d'origine ;

- la décision fixant le pays de renvoi contestée porte atteinte à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il serait exposé un risque suicidaire élevé, et ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'une prise en charge médicale appropriée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. B.... Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... C... a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant guinéen né le 4 février 1993, a déclaré être entré en France le 20 janvier 2018 et a déposé le 17 février 2020 une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juillet 2020 notifiée le 7 août 2020 et devenue définitive, son recours à l'encontre de cette décision ayant d'ailleurs été considéré comme tardif par le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile le 17 novembre 2020. Il a déposé le 6 mai 2021 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a été rejetée par l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne du 9 août 2021 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. B... fait valoir que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination au regard du risque de réactiver les symptômes de son syndrome de stress post traumatique. Le premier juge a retenu, dans le point 7 de son jugement, que les allégations du requérant selon lesquelles il serait exposé à une nouvelle incarcération en cas de retour en Guinée en raison de ses opinions politiques n'étaient pas assorties des précisions permettant de regarder comme établie l'existence de risques personnels et actuels de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, pour en conclure que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de retour méconnaîtrait ces stipulations n'était pas établi et ainsi l'écarter. Ce faisant, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués et qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer ou d'un défaut de motivation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire ne pourrait pas effectivement y bénéficier d'un traitement approprié se voir délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. B... a été prise au vu d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 25 juin 2021, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Pour contester cet avis, M. B... produit à cet effet, comme en première instance, deux certificats médicaux, datés du 12 mai 2021 et du 31 août 2021, faisant état, pour le premier, de ce qu'il souffre d'un syndrome de stress traumatique nécessitant un traitement psychotrope et un suivi psychiatrique en cours d'adaptation et, pour le second, de ce qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité associant la réactivation des symptômes et un risque suicidaire, et soutient que le traitement que requière sa pathologie est impossible dans son pays d'origine, où il a vécu les traumatismes qui sont à l'origine de sa maladie. Toutefois, le certificat médical daté du 31 août 2021, postérieur à l'arrêté contesté, et qui ne précise pas les raisons pour lesquelles un défaut de prise en charge médicale risquerait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'est pas de nature à infirmer l'avis précité du collègue de médecins. En outre, si ce certificat médical fait état du lien qui existerait entre la pathologie dont il souffre et les événements traumatisants qu'il aurait vécus en Guinée, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de tels événements. Ainsi, il ne démontre pas le lien entre le lieu de ces événements et les troubles dont il se plaint, et ne saurait dès lors soutenir qu'il serait impossible de traiter effectivement son syndrome de stress traumatique dans son pays d'origine. Enfin, M. B... ne peut utilement se prévaloir de l'absence de traitement médicamenteux en Guinée et des difficultés d'approvisionnement en médicaments dans son pays d'origine, dès lors que l'absence de soins ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Pour soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée, M. B... fait valoir que le centre de ses intérêts est désormais en France, où il vit depuis trois ans et où il bénéficie de soins qui sont nécessaires à son état de santé. Toutefois, M. B..., entré irrégulièrement en France en janvier 2018, qui est célibataire et sans charge de famille, n'a été admis à séjourner en France qu'à titre temporaire dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident a minima sa mère et ses frères et sœurs. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, le refus de délivrance d'un titre de séjour pris à son encontre n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français...9° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. ".

9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que les éléments fournis par l'appelant ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux termes duquel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

12. Si M. B..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 9 juillet 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, devenue définitive, soutient qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à un risque suicidaire en raison de l'impossibilité pour lui d'y faire soigner sa pathologie, il n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à établir la réalité de risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.

Sur les autres conclusions :

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2022.

La rapporteure,

Agnès C...Le président,

Didier ARTUSLa greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04666
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : BACHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-24;21bx04666 ?
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