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24/05/2022 | FRANCE | N°21BX04302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 24 mai 2022, 21BX04302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G... B... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101642 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 novembre 202

1 et le 27 avril 2022, Mme B... E..., représentée par Me Lelong, demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G... B... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101642 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 novembre 2021 et le 27 avril 2022, Mme B... E..., représentée par Me Lelong, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2101642 du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de sept jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de son appel, que :

- le dépôt de sa requête par l'intermédiaire de son avocat au moyen de l'application Télérecours vaut signature électronique ; la fin de non-recevoir tirée de l'absence de signature de la requête doit être écartée ;

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement, que :

- le tribunal a insuffisamment motivé sa décision en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré du caractère irrecevable des écritures produites en défense par le préfet ;

Elle soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle séjourne en France depuis une longue période, qu'elle maîtrise la langue française et est bien intégrée dans la société française ; elle dispose en France de liens personnels et privés présentant un caractère intense ; elle bénéficie d'un emploi ; le refus en litige méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Elle soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi, que :

- ces décisions sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Elle soutient, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, que :

- elle entend reprendre tous ses moyens de première instance à l'encontre de la décision en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la demande de première instance et que la requête d'appel ne sont pas signées ; au fond que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Mme B... E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... E..., ressortissante colombienne née le 4 mars 2002, est entrée en France le 9 novembre 2019. Le 10 octobre 2020, elle a déposé en préfecture de la Vienne une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 28 mai 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler cet arrêté du 28 mai 2021. Elle relève appel du jugement rendu le 22 octobre 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Aux termes de l'article R. 414-4 du code de justice administrative : " L'identification de l'auteur de la requête (...) vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. (...) ".

3. L'appel formé par Mme B... E... a été présenté au moyen de l'application Télérecours. En application des dispositions précitées, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de la signature manuscrite de l'auteur de la requête d'appel doit être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Dans son mémoire en réplique enregistré le 1er octobre 2021 au greffe du tribunal, Mme B... E... a contesté la recevabilité du mémoire en défense de la préfète en soutenant que la signataire de ce mémoire ne disposait pas d'une délégation de signature. Le jugement attaqué, qui rejette les conclusions de la requérante en se fondant sur les éléments du mémoire en défense, ne répond pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

5. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande de première instance présentée par Mme B... E....

Sur la recevabilité du mémoire en défense de la préfète de la Vienne :

6. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " (...) les mémoires en défense (...) présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. (...) la compétence des ministres peut être déléguée par décret : (...) 2° (...) au préfet (...) ".

7. Par un arrêté du 27 août 2021, la préfète de la Vienne a délégué à la directrice adjointe de la citoyenneté et de la légalité la compétence à l'effet de signer les mémoires en défense des intérêts de l'Etat devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de ce service. Si la requérante allègue que le directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture était absent ou empêché, elle ne produit aucun élément permettant d'estimer qu'il en aurait été ainsi lors de la production des mémoires en défense devant le tribunal. Par suite, l'exception d'irrecevabilité de ces mémoires ne peut être accueillie.

Sur le refus de titre de séjour :

8. En premier lieu, par un arrêté du 26 mars 2021, la préfète de la Vienne a donné délégation au secrétaire général de la préfecture pour signer " tous actes, arrêtés, décisions...relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne... " à l'exception de mesures dont ne relèvent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Cette délégation est suffisamment précise pour permettre au secrétaire général de la préfecture de signer l'arrêté en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de délégation a été publié au recueil des actes administratifs n° 045 du 26 mars 2021, lequel peut être librement consulté par toute personne sur le site internet de la préfecture. Si la requérante soutient que la date de publication de cette délégation n'est pas connue, elle ne produit aucun élément permettant de faire douter que cette publicité n'aurait pas été effectuée à la date du 26 mars 2021, laquelle est antérieure à l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an (...). Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) ".

10. Mme B... E... est entrée sur le territoire français en novembre 2019 et justifiait ainsi d'une présence en France d'une durée d'un an et demi seulement à la date de la décision attaquée. Selon ses affirmations, elle a quitté son pays d'origine après le décès de ses grands-parents, qui s'étaient occupés d'elle depuis le décès de sa mère, pour rejoindre en France sa tante, qui l'héberge, et ses deux cousins. Par ailleurs, Mme B... E... a suivi en France une scolarité en étant inscrite en classe de première STMG entre 2019 et 2021, puis en classe de terminale pour l'année scolaire 2021-2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... E... aurait, alors que son séjour en France était récent à la date de la décision attaquée, tissé des liens personnels ou familiaux d'une intensité telle que cette décision devrait être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. D'autant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son père, quand bien même celui-ci ne se serait pas occupé d'elle après la mort de sa mère, et où elle a obtenu son baccalauréat. Quant aux quelques bulletins de salaires produits par la requérante, qui attestent qu'elle a été employée en qualité d'agent de service, ils sont postérieurs à l'arrêté en litige. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour, la préfète n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi :

11. La décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.

12. Il résulte de tout ce qui précède, que la demande de première instance présentée par Mme B... E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2021 doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 2101642 du tribunal administratif de Poitiers du 22 octobre 2021 est annulé

Article 2 : La demande présentée en première instance par Mme B... E... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... B... E... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

Le rapporteur,

Frédéric A...

Le président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX04302 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04302
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : LELONG

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-24;21bx04302 ?
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