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24/05/2022 | FRANCE | N°20BX00313

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 24 mai 2022, 20BX00313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Oxyopsie a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes indûment mises à sa charge pour un montant total de 10 521 euros, et résultant de l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2017 relatif à l'impôt sur les sociétés des exercices 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1800855 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 21 janvier 2020, la société Oxyopsie, représentée par Me Michel-Gabriel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Oxyopsie a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes indûment mises à sa charge pour un montant total de 10 521 euros, et résultant de l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2017 relatif à l'impôt sur les sociétés des exercices 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1800855 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, la société Oxyopsie, représentée par Me Michel-Gabriel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 22 octobre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 pour un montant global de 10 521 euros.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition a été méconnue en raison de l'avis d'incompétence émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- elle remplit les conditions d'éligibilité au dispositif prévu à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts (CGI), dès lors que son activité d'optique est une activité artisanale de production, transformation et réparation de verres et d'instruments d'optique et non de commerce exclue du régime de faveur par les dispositions de l'article 199 undecies B du CGI auxquelles renvoient celles de l'article 44 quaterdecies précité ;

- sa bonne foi quant au dépôt tardif de ses déclarations d'impôt sur les sociétés doit être retenue, ce retard incombant à l'expert-comptable mandaté à cet effet. Par ailleurs, la liasse fiscale afférente à l'exercice 2012 a été déposée dans les délais ;

- elle revendique pour les années 2013 et 2014 le bénéfice d'une tolérance administrative dans le cadre d'une " relation de confiance entre l'administration fiscale et le contribuable ".

Par mémoire en défense enregistré le 10 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que s'agissant de l'exercice 2012, la déclaration de résultat a été transmise par voie dématérialisée le 18 mai 2013, soit dans le délai légal (3 mai 2013 + 15 jours). Par suite, il est pour cet exercice fait droit aux prétentions de la requérante à qui il est accordé un dégrèvement de 5 610 euros. Pour le surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2021 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... A...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces, la société Oxyopsie a été informée par une proposition de rectification du 10 novembre 2015, de la remise en cause de l'abattement de 50 % pratiqué sur ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 en application des dispositions de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts (CGI) en faveur des exploitations situées dans des zones franches d'activité des départements d'outre-mer. A l'issue de la procédure et après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui, réunie le 29 juin 2017, s'est déclarée incompétente pour connaître du litige, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant du contrôle opéré ont été mises en recouvrement le 15 novembre 2017, pour un montant global de 10 521 euros. La société Oxyopsie, après rejet de sa réclamation par l'administration, a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe. Elle relève appel du jugement rendu par ce tribunal le 22 octobre 2019 rejetant sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire qui lui a été réclamée pour un montant total de 10 521 euros au titre des exercices 2012, 2013 et 2014.

Sur l'étendue du litige :

2. En cours d'instance, par décision du 7 août 2020, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé un dégrèvement au bénéfice de la société Oxyopsie à hauteur de la somme totale en droits et pénalités de 5 610 euros. Dans cette mesure, les conclusions de la société Oxyopsie sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur lesdites conclusions à concurrence du dégrèvement prononcé.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. La société appelante reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de la procédure d'imposition en raison de l'avis d'incompétence émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Cependant, elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ce moyen, auquel le tribunal administratif de la Guadeloupe a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

4. Aux termes de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts : " I. - Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : /1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;/2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ; / 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 , 64 bis et 102 ter ; (...) / Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué. / II. - Les bénéfices mentionnés au /, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 à 74 B, 96 à 700, 702 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au 1, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008. Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 40 %, 35 %et 30% pour les exercices ouverts en 2015,2016 et 2017 ". Aux termes de l'article 53 A du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent (...) ". Aux termes de l'article 175 du même code : " Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er mars est prolongé au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée. ". Enfin, aux termes de l'article 223-1 du code général des impôts : " Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié). Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. (...) ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui entendent se prévaloir du dispositif d'exonération relatif aux zones franches d'activité prévu au I de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts doivent avoir déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l'article 175 et 223-1 du code général des impôts. Par ailleurs, un délai supplémentaire par rapport aux délais légaux est accordé aux utilisateurs des téléprocédures pour réaliser la télétransmission de leurs déclarations de résultats. Ce délai est fixé à quinze jours calendaires au-delà de la date limite de dépôt des déclarations.

6. En l'espèce, il est constant que la société Oxyopsie devait déposer ses déclarations de résultats, au plus tard, le vendredi 3 mai 2013, concernant la déclaration 2065 relative à l'impôt sur les sociétés pour l'année 2012, le lundi 5 mai 2014 s'agissant de la déclaration pour l'année 2013 et le mardi 5 mai 2015 pour la déclaration de l'année 2014, délais cependant prolongés de 15 jours pour les utilisateurs des téléprocédures, soit le 18 mai 2013 pour l'exercice 2012, le 20 mai 2014 pour l'exercice 2013 et le 20 mai 2015 pour l'exercice 2014. S'agissant de l'exercice 2012, la déclaration de résultat ayant été transmise par voie dématérialisée le 18 mai 2013, l'administration, comme cela a été mentionné au point 2 du présent arrêt, a prononcé en cours d'instance le dégrèvement de la somme de 5 610 euros correspondant à l'imposition supplémentaire et aux pénalités afférentes à cette imposition concernant l'exercice 2012. En revanche, il résulte de l'instruction que les déclarations de résultats des exercices clos en 2013 et 2014 n'ont été déposées respectivement que le 19 août 2014 et le 4 septembre 2015, soit tardivement. Dès lors, la société Oxyopsie, ne peut prétendre au régime d'abattement prévu par les dispositions de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts doit être écarté.

7. Enfin, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, issu de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, une " personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. ".

8. Si la requérante entend invoquer le droit à l'erreur prévu par les dispositions précitées pour contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge, elle ne le fait toutefois pas utilement dès lors que, d'une part, cette loi est postérieure à la mise en recouvrement en litige et que, d'autre part, la mise à sa charge de ces cotisations ne constitue pas une sanction. Elle ne saurait, d'ailleurs, plus utilement se prévaloir de la négligence de son comptable.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Oxyopsie, à concurrence du dégrèvement prononcé le 7 août 2020.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Oxyopsie et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

Le rapporteur,

Dominique A... La présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00313
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : MICHEL-GABRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-24;20bx00313 ?
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