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24/05/2022 | FRANCE | N°20BX00166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 24 mai 2022, 20BX00166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le tableau de mutation du mouvement national 2018 en tant qu'il l'affecte à Dax et rejette sa demande d'affectation à Saint-Vincent-de-Tyrosse, d'annuler le tableau de mutation du mouvement local 2018 en tant qu'il l'affecte à Dax et rejette ses demandes d'affectation à Saint-Vincent-de-Tyrosse ou à Saint-Martin-de-Seignanx, d'annuler la décision du 13 juin 2018 l'affectant à Dax à compter du 1er septembre 2018, d'annuler la décision du 21

juin 2018 rejetant son recours gracieux, d'annuler la décision du 6 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le tableau de mutation du mouvement national 2018 en tant qu'il l'affecte à Dax et rejette sa demande d'affectation à Saint-Vincent-de-Tyrosse, d'annuler le tableau de mutation du mouvement local 2018 en tant qu'il l'affecte à Dax et rejette ses demandes d'affectation à Saint-Vincent-de-Tyrosse ou à Saint-Martin-de-Seignanx, d'annuler la décision du 13 juin 2018 l'affectant à Dax à compter du 1er septembre 2018, d'annuler la décision du 21 juin 2018 rejetant son recours gracieux, d'annuler la décision du 6 juillet 2018 l'affectant au centre des finances publiques de Dax comme chargée de mission de travaux d'expertise et d'annuler la décision du 7 août 2018 rejetant son recours gracieux contre son affectation.

Par un jugement n° 1801748,1802262 du 13 novembre 2019, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 janvier 2020, le 1er décembre 2021 Mme C... B..., représentée par Me Néraud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1801748,1802262 du tribunal ;

2°) d'annuler les décisions en litige ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'affecter sur un poste à proximité immédiate de son domicile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :

- le jugement vise son mémoire du 30 janvier 2019 mais omet de mentionner ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de produire certains documents administratifs nécessaires à l'examen du bien-fondé de ses moyens ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé irrecevable comme ne faisant pas grief la demande d'annulation du tableau de mouvement national, de la décision du 21 juin 2018, de la décision du 13 juin 2018 et de la note du 6 juillet 2018 ; ces actes ne répondent pas à sa demande de mutation géographique et lui font ainsi grief ;

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'évoque pas les éléments caractérisant sa situation, notamment son état de santé ;

Elle soutient, au fond, que :

- les décisions du 6 juillet 2018 et du 7 août 2018 sont signées par un agent ne disposant pas d'une délégation de signature publiée ; elles sont ainsi entachées d'incompétence ;

- il n'est pas établi que la composition de la commission administrative paritaire consultée sur les demandes de mutation était régulière dès lors que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande de communication des documents relatifs à cette composition ; les dispositions des articles 5 à 9 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 n'ont ainsi pas été respectées ;

- les décisions refusant son affectation dans les communes souhaitées ne sont pas motivées ;

- les dispositions des articles 5 et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 et celles des articles 27 et 60 de la loi du 11 janvier 1984 ont été méconnues ; en raison de son état de santé et de sa qualité de travailleur handicapé, elle bénéficiait d'un droit de priorité pour une affectation à Saint-Vincent-de-Tyrosse, commune située à proximité immédiate de son domicile. Au lieu de cela, elle a été affectée à Dax, ce qui l'a contrainte à des trajets quotidiens qui ont aggravé son état de santé ; ses droits statutaires reconnus légalement en tant que travailleur handicapée ont été méconnus ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- son affectation à Dax s'est accompagnée d'une diminution de ses attributions ; aucune mission précise ne lui a été confiée depuis cette affectation ;

- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle fait l'objet d'une différence de traitement discriminatoire ;

- l'administration a commis un détournement de pouvoir ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il se réfère à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 21 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2021 à 12h00.

Mme B... a présenté le 24 mars 2022 des observations sur les pièces produites par le ministre à la suite de la mesure d'instruction prononcée par la cour.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... A...,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été nommée en 2011 inspectrice des finances publiques stagiaire dans le cadre du dispositif de recrutement applicable aux travailleurs handicapés de la fonction publique. Titularisée en 2012, elle a été affectée à la direction départementale des finances publiques des Landes sur un poste situé à Mont-de-Marsan. En mars 2013, Mme B... a transféré son domicile personnel à Josse à 75 kilomètres de sa résidence administrative. Pour limiter la durée de ses trajets quotidiens, Mme B... a été, sur sa demande, affectée à Dax à compter du 2 septembre 2013.

2. En 2018, Mme B... s'est inscrite au mouvement national de mutation des inspecteurs des finances publiques. Selon le tableau de mutation du mouvement national, publié le 15 mai 2018, Mme B... a été affectée à la direction départementale des finances publiques des Landes, à la résidence d'affectation nationale de Dax, sur un poste " à la disposition du directeur " au 1er septembre 2018. Mme B... a exercé contre ce tableau de mouvement national un recours administratif qui a été rejeté par décision du 21 juin 2018. Le 4 juillet 2018, elle a reçu notification d'une proposition d'affectation du 13 juin 2018 sur un poste " à la disposition du directeur " de la direction des finances publiques des Landes.

3. A la suite du tableau de mutation du mouvement local de juin 2018, Mme B... a été affectée au centre des finances publiques de Dax, sur un poste de chargée de mission et de travaux d'expertises. Par une lettre du 6 juillet 2018, l'administrateur général des finances publiques des Landes a informé Mme B... qu'elle serait affectée à ce poste de chargée de mission à compter du 1er septembre 2018. Le recours administratif que Mme B... a exercé contre cette affectation a été rejeté par une décision du 7 août 2018.

4. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le tableau de mutation du mouvement national 2018, d'annuler le tableau de mutation du mouvement local, d'annuler les décisions du 13 juin 2018, du 21 juin, du 6 juillet et du 7 août 2018. Par jugement rendu le 13 novembre 2019, le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation du tableau de mutation du mouvement national et des décisions du 13 juin 2018, du 21 juin 2018, du 6 juillet 2018 et a rejeté le surplus des demandes de Mme B.... Celle-ci relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. En premier lieu, si, dans un mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 2019 au tribunal administratif de Pau, Mme B... a demandé aux premiers juges d'ordonner à l'administration de produire les documents relatifs aux réunions de la commission administrative paritaire locale et de la commission administrative paritaire nationale, consultées sur les demandes de mutation, de telles conclusions relèvent du pouvoir propre d'instruction du tribunal qui aurait pu, d'office, prescrire ces mesures. Par suite, en ne visant pas ces conclusions, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'irrégularité.

6. En deuxième lieu, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre aux arguments invoqués par Mme B... à l'appui de ses moyens. Il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu avec une précision suffisante aux moyens soulevés par la requérante à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation. Le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

7. En troisième lieu, le tableau du mouvement national publié le 15 mai 2018 a fait droit à la demande de Mme B... tendant à bénéficier d'une résidence nationale d'affectation à Dax à la direction départementale des finances publiques des Landes. Par ailleurs, dans son courriel du 21 juin 2018 répondant au recours administratif de Mme B..., l'administration rappelle que le mouvement national de mutation permet de rattacher les agents à une résidence administrative nationale, puis à une direction mais pas à un service particulier, lequel est défini par le mouvement local de mutation et une décision individuelle d'affectation. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation du tableau de mutation arrêté au titre du mouvement national des inspecteurs des finances publiques pour l'année 2018 et de la décision 21 juin 2018 au motif que ces décisions ne lui faisaient pas grief.

8. En quatrième lieu, l'administration a rédigé, le 4 juillet 2018, un document intitulé " Notification - Proposition d'affectation après consultation de la CAP - Mouvement général Categ A - IFIP " qui a pour seul objet de confirmer à Mme B... l'information, dont elle avait déjà eu connaissance par la publication du tableau national de mutation, selon laquelle sa résidence d'affectation nationale se situerait à Dax sur un poste " à la disposition du directeur ". A cet égard, le document du 4 juillet 2018 mentionne expressément que " cette proposition d'affectation sera sanctionnée par un arrêté ministériel ". C'est donc à bon droit que les premiers juges ont regardé ce document comme dépourvu, par lui-même, de caractère décisoire et rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme B... tendant à son annulation.

9. En cinquième lieu, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. Par un courrier du 6 juillet 2018, l'administrateur général des finances publiques de la direction départementale des finances publiques de Dax a informé Mme B... qu'à compter du 1er septembre 2018, elle serait affectée au centre des finances publiques de Dax comme chargée de mission et de travaux d'expertise sous l'autorité directe du chef de service. Contrairement à ce que soutient Mme B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affectation emporterait, pour elle, une perte de responsabilité ou de rémunération. Par suite, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Pau, cette affectation présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et qui est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

10. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Pau n'est pas entaché des irrégularités alléguées.

Sur les conclusions à fin d'annulation du tableau du mouvement local de mutation et de la décision du 7 août 2018 portant rejet du recours administratif de Mme B... tendant à obtenir une affectation à Saint-Vincent-de-Tyrosse :

11. En premier lieu, à l'appui de son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 7 août 2018, Mme B... ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux (...) ". En réponse à la mesure d'instruction ordonnée par la cour, le ministre a produit les procès-verbaux des réunions des commissions administratives paritaires nationale et locale du 13 juin et du 28 juin 2018 dont il ressort que les règles régissant la composition de ces instances, fixées aux articles 5 à 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, ont été respectées. Aucun élément au dossier ne permet d'estimer que les membres des commissions consultées auraient été insuffisamment informés des critères permettant l'application du droit de priorité reconnu aux travailleurs handicapés auteurs de demandes de mutation. Enfin, il ressort du procès-verbal du 28 juin 2018 que la situation de Mme B... a bien été étudiée par la commission administrative paritaire locale.

13. En troisième lieu, la mutation n'étant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée, le refus de mutation n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables soumises à l'obligation légale de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige, en tant qu'elles refusent d'affecter Mme B... à Saint-Vincent-de-Tyrosse, doit être écarté.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service (...) les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles (...) 2° Au fonctionnaire en situation de handicap (...) ". S'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires en situation de handicap bénéficient d'une priorité à l'occasion des mouvements de mutation, ces derniers ne disposent pas, pour autant, d'un droit à être muté sur le poste de leur choix dès lors qu'il appartient à l'administration de tenir compte des besoins et du bon fonctionnement du service.

15. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'une pathologie orthopédique lui occasionnant un taux d'incapacité évalué entre 50 et 79 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés dans sa réunion du 7 juin 2016.

16. Dans sa fiche de souhaits de mutation pour 2018, Mme B... a mentionné un seul vœu d'affectation à la trésorerie de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un poste y était vacant alors que deux agents du même grade que celui de Mme B... y officiaient depuis 2016. L'administration, qui est assujettie à une obligation de moyens pour les affectations des fonctionnaires en situation de handicap compte tenu des nécessités propres au fonctionnement du service, a pris en compte, dans la mesure du possible, la situation particulière de Mme B... en l'affectant à Dax, soit à 20 km environ de son domicile, sur le poste alors le plus proche de son lieu de résidence. Alors que Mme B... n'avait formulé qu'un seul vœu de mutation, l'administration ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.

17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs (...) d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée (...) Ces mesures incluent notamment l'aménagement de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. ".

18. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... bénéficie à Dax d'un poste de travail adapté à son handicap, alors qu'en 2018, la trésorerie de Saint-Vincent-de-Tyrosse, outre le fait qu'elle ne comportait pas d'emploi vacant, disposait d'un seul bureau individuel déjà occupé par un agent de catégorie A. Par suite, les décisions en litige, en tant qu'elles ont maintenu l'affectation de Mme B... à Dax, n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983.

19. En cinquième et dernier lieu, Mme B... n'est pas fondée à soutenir, compte tenu de tout ce qui précède, que l'administration n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, et notamment de son état de santé, lors de sa demande de mutation, qu'elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire et que son affectation à Dax procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête n° 20BX00166 de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

Le rapporteur,

Frédéric A...

Le président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX00166 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00166
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : NERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-24;20bx00166 ?
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